Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 3Comité consultatif et amélioration conjointe du milieu de travail
Note marginale :Comité consultatif
8 Chaque administrateur général établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable, un comité consultatif composé de ses représentants et de représentants des agents négociateurs en vue de l’échange d’information et de l’obtention d’opinions et de conseils sur des questions liées au milieu de travail qui touchent les fonctionnaires. Ces questions peuvent notamment porter sur :
a) le harcèlement en milieu de travail;
b) la communication de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de la fonction publique et la protection des fonctionnaires contre les représailles lorsqu’ils communiquent ces renseignements.
Note marginale :Définition de amélioration conjointe du milieu de travail
9 Pour l’application de la présente section, amélioration conjointe du milieu de travail s’entend de la consultation entre les parties sur les questions liées au milieu de travail et de leur participation à la formulation des problèmes relatifs à celui-ci, et à l’élaboration et à l’étude de solutions en vue de l’adoption de celles dont elles conviennent.
Note marginale :Amélioration conjointe du milieu de travail
10 L’employeur et l’agent négociateur, ou l’administrateur général et l’agent négociateur, peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail.
Note marginale :Conseil national mixte
11 (1) L’employeur et l’agent négociateur peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.
Note marginale :Installations et soutien administratif
(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 11 »
- 2014, ch. 20, art. 481
SECTION 4Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Note marginale :Attributions de la Commission
12 La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 12 »
- 2013, ch. 40, art. 367
Note marginale :Services d’arbitrage
13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 13 »
- 2013, ch. 40, art. 295 et 367
- 2017, ch. 9, art. 5
Note marginale :Services de médiation
14 La Commission offre des services de médiation comprenant :
a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;
b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;
c) la médiation relative aux griefs;
d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 14 »
- 2013, ch. 40, art. 367
15 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 481]
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
16 Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des fonctionnaires à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;
b) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;
c) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;
d) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;
e) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l’employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;
f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas a) à e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 16 »
- 2013, ch. 40, art. 296 et 367
17 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
18 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
19 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
20 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
21 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
22 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
23 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
24 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
25 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
26 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
27 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
28 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
29 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
30 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
31 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
32 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
33 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
34 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
35 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
36 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
37 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
38 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]
Note marginale :Pouvoir réglementaire de la Commission
39 La Commission peut prendre des règlements concernant :
a) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;
b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;
c) les délais et modalités applicables à la demande mentionnée à l’article 59 et à l’envoi de copies de celle-ci et au dépôt de l’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par celle-ci;
d) l’autorité dévolue à tout regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 64(1)c);
e) les modalités applicables aux demandes mentionnées aux articles 71 ou 77 et les délais et modalités applicables à l’envoi de copies de celles-ci et au dépôt d’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par la demande mentionnée à l’article 71;
f) les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par toute organisation syndicale relativement à toute unité de négociation ou à tout fonctionnaire en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;
g) la révocation de l’accréditation de tout agent négociateur, ainsi que les droits et privilèges que le fonctionnaire a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;
h) les modalités applicables à l’avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);
i) à k) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 368]
l) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments mentionnés ci-après comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics :
(i) la preuve de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,
(ii) la preuve de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,
(iii) la preuve de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;
m) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 39 »
- 2013, ch. 40, art. 297 et 368
- 2017, ch. 9, art. 6
- 2018, ch. 24, art. 2
40 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 369]
41 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 369]
Note marginale :Portée des ordonnances
42 Les ordonnances, les décisions et les autres actes pris par la Commission à l’égard de toute personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou une catégorie de cas.
Note marginale :Révision ou modification des ordonnances
43 (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.
Note marginale :Exception
(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.
44 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
45 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
46 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
47 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
48 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
49 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
50 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
51 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
52 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]
53 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 298]
SECTION 5Droits de négociation
Accréditation des agents négociateurs
Demande d’accréditation
Note marginale :Droit de demander l’accréditation
54 Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale, au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise l’employeur de la demande sans délai.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 54 »
- 2017, ch. 9, art. 7
Note marginale :Cas de la convention d’au plus deux ans
55 (1) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée maximale de deux ans ne peut le faire avant le début de l’avant-dernier mois d’application de l’une ou l’autre.
Note marginale :Cas de la convention de plus de deux ans
(2) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans ne peut le faire que :
a) soit entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois d’application de la convention ou de la décision;
b) soit pendant les deux derniers mois de chaque année d’application de la convention ou de la décision, à partir de la troisième année;
c) soit après le début de l’avant-dernier mois d’application de la convention ou de la décision.
Note marginale :Cas de la convention de durée indéterminée
(3) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires régis par une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis de dénonciation donné par l’une des parties à l’autre ou de l’intention de l’une d’entre elles d’en négocier le renouvellement, avec ou sans modifications, peut le faire :
a) soit à tout moment permis par les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) soit pendant la période de deux mois qui termine chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé.
Note marginale :Maintien des conditions d’emploi
56 Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :
a) jusqu’au retrait de la demande par l’organisation syndicale ou au rejet de celle-ci par la Commission;
b) jusqu’à l’expiration du délai de trente jours suivant la date d’accréditation de l’organisation syndicale.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 56 »
- 2017, ch. 9, art. 8
- Date de modification :