Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 46 du 2005-04-01 au 2014-10-31 :
Note marginale :Vice-président
46 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président désigné par le ministre ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le membre que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse soixante jours.
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