Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 34 du 2005-04-01 au 2014-10-31 :
Note marginale :Décès ou empêchement d’un membre
34 (1) Le président de la formation peut, en cas de décès ou d’empêchement d’un autre membre de celle-ci, trancher seul l’affaire dont elle était saisie, sa décision étant alors réputée celle de la formation.
Note marginale :Décès ou empêchement du président de la formation
(2) En cas de décès ou d’empêchement du président de la formation ou du membre unique, le président de la Commission constitue une autre formation et lui renvoie l’affaire selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
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