Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 23 du 2005-04-01 au 2014-10-31 :
Note marginale :Rémunération
23 Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 22(4) :
a) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil;
b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
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