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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

L.C. 2003, ch. 22, art. 2

Sanctionnée 2003-11-07

Loi concernant les relations de travail au sein du secteur public fédéral

[Édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003); préambule, articles 1 à 3 et partie 1, en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-22; partie 2, à l’exception du sous-alinéa 209(1)c)(ii), de l’alinéa 211b) et de l’article 231, en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-23; parties 3 et 4 en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-24; sous-alinéa 209(1)c)(ii), alinéa 211b) et article 231, en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-123.]
Préambule

Attendu :

que le régime de relations patronales-syndicales de la fonction publique doit s’appliquer dans un environnement où la protection de l’intérêt public revêt une importance primordiale;

que des relations patronales-syndicales fructueuses sont à la base d’une saine gestion des ressources humaines, et que la collaboration, grâce à des communications et à un dialogue soutenu, accroît les capacités de la fonction publique de bien servir et de bien protéger l’intérêt public;

que la négociation collective assure l’expression de divers points de vue dans l’établissement des conditions d’emploi;

que le gouvernement du Canada s’engage à résoudre de façon juste, crédible et efficace les problèmes liés aux conditions d’emploi;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les agents négociateurs de la fonction publique représentent les intérêts des fonctionnaires lors des négociations collectives, et qu’ils ont un rôle à jouer dans la résolution des problèmes en milieu de travail et des conflits de droits;

que l’engagement de l’employeur et des agents négociateurs à l’égard du respect mutuel et de l’établissement de relations harmonieuses est un élément indispensable pour ériger une fonction publique performante et productive,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 1 »
  • 2017, ch. 9, art. 2

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administrateur général

    administrateur général S’entend de l’administrateur général visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (deputy head)

    administration publique centrale

    administration publique centrale S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (core public administration)

    agent négociateur

    agent négociateur Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation. (bargaining agent)

    arbitre de grief

    arbitre de grief La personne ou le conseil d’arbitrage de grief à qui est renvoyé un grief en application des alinéas 223(2)a), b) ou c). (adjudicator)

    commissaire

    commissaire Membre à temps plein ou à temps partiel de la Commission. (member)

    Commission

    Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

    conseil d’arbitrage

    conseil d’arbitrage Conseil établi en application de la section 9 de la partie 1. (arbitration board)

    Conseil national mixte

    Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)

    convention collective

    convention collective Convention écrite conclue en application de la partie 1 entre l’employeur et un agent négociateur donné et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. (collective agreement)

    cotisations syndicales

    cotisations syndicales Somme que l’employeur des fonctionnaires représentés par l’agent négociateur est tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de déduire du salaire des fonctionnaires et de remettre à ce dernier. (membership dues)

    décision arbitrale

    décision arbitrale Décision rendue sur un différend par un conseil d’arbitrage. (arbitral award)

    différend

    différend Désaccord qui peut faire l’objet d’une demande d’arbitrage ou de conciliation aux termes, respectivement, des paragraphes 136(1) ou 161(1), survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective. (dispute)

    employeur

    employeur Sa Majesté du chef du Canada, représentée :

    • a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (employer)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Sauf à la partie 2, personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

    • a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

    • b) recrutée sur place à l’étranger;

    • c) qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;

    • d) qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) employée par le Service canadien du renseignement de sécurité et n’exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;

    • f) employée à titre occasionnel;

    • g) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;

    • h) qui est membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs et fournit, exclusivement à la Commission, l’un ou l’autre des services suivants :

      • (i) des services de médiation ou de résolution de conflits,

      • (ii) des services juridiques,

      • (iii) des conseils portant sur l’exercice des attributions de celle-ci;

    • i) occupant un poste de direction ou de confiance;

    • j) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)

    fonction publique

    fonction publique Sauf à la partie 3, l’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

    • a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi. (public service)

    grève

    grève Tout arrêt du travail ou refus de travailler, par des personnes employées dans la fonction publique agissant conjointement, de concert ou de connivence; y sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part de telles personnes, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement. (strike)

    membre de la GRC

    membre de la GRC Sauf à la section 2 de la partie 2.1, membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui est nommé à un grade. (RCMP member)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exception d’un membre du Conseil du Trésor, chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    organisation syndicale

    organisation syndicale

    • a) S’agissant de fonctionnaires qui ne sont pas des membres de la GRC ni des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2;

    • b) s’agissant de fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1, 2 et 2.1. (employee organization)

    organisme distinct

    organisme distinct S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (separate agency)

    poste de direction ou de confiance

    poste de direction ou de confiance Poste déclaré tel par la Commission aux termes du paragraphe 62(1), de l’article 63, du paragraphe 74(1) ou de l’article 75. (managerial or confidential position)

    président

    président Le président de la Commission. (Chairperson)

    regroupement d’organisations syndicales

    regroupement d’organisations syndicales Regroupement résultant de l’union soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa a) de la définition de organisation syndicale, soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa b) de cette définition. (council of employee organizations)

    réserviste

    réserviste Personne qui est nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)

    unité de négociation

    unité de négociation Groupe de fonctionnaires dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement. (bargaining unit)

    vice-président

    vice-président Un vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)

  • Note marginale :Maintien du statut

    (2) La personne ne cesse pas d’être employée dans la fonction publique du seul fait qu’elle a cessé d’y travailler par suite d’une grève ou par suite d’un licenciement contraire à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Il est entendu que n’est pas considérée comme un fonctionnaire :

  • Note marginale :Emploi à titre occasionnel

    (4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fonctionnaire au paragraphe (1) et de l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 206(1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Mention des titulaires des postes

    (5) La mention du titulaire d’un poste — ainsi que toute mention équivalente — vaut également mention de l’intérimaire ou de toute autre personne qui assume la totalité ou l’essentiel des attributions du poste; de même, la mention d’un poste vaut mention du poste occupé par une telle personne.

  • Note marginale :Mention d’organisation syndicale

    (6) Sauf indication contraire du contexte, la mention de organisation syndicale vaut mention de regroupement d’organisations syndicales et la mention de organisation syndicale visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) vaut mention d’un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales au sens de cet alinéa.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 2 » et 243
  • 2013, ch. 40, art. 366
  • 2014, ch. 20, art. 472 et 481
  • 2017, ch. 9, art. 3 et 56

Note marginale :Renvois descriptifs

 Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

PARTIE 1Relations de travail

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    commission de l’intérêt public

    commission de l’intérêt public Commission établie en vertu de la section 10. (public interest commission)

    Conseil national mixte

    Conseil national mixte[Abrogée, 2017, ch. 9, art. 4]

    entente sur les services essentiels

    entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :

    • a) les types de postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;

    • b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

    • c) les postes en question. (essential services agreement)

    médiateur

    médiateur Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1). (mediator)

    parties

    parties L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend. (parties)

    services essentiels

    services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public. (essential service)

  • Note marginale :Caractère nécessaire du poste

    (2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entente sur les services essentiels, au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels si son titulaire est tenu :

    • a) soit d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;

    • b) soit d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 4 »
  • 2013, ch. 40, art. 294
  • 2017, ch. 9, art. 4
  • 2018, ch. 24, art. 1

SECTION 1Liberté du fonctionnaire

Note marginale :Liberté du fonctionnaire

 Le fonctionnaire est libre d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix et de participer à toute activité licite de celle-ci.

SECTION 2Droits de la direction

Note marginale :Maintien du droit du Conseil du Trésor

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor conféré par l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Maintien du droit de l’employeur

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.

Note marginale :Maintien du droit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada qui lui sont conférés sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin d’assurer des opérations policières efficaces.

  • 2017, ch. 9, art. 4.1
 

Date de modification :