Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 11Vote de grève
Note marginale :Scrutin secret
184 (1) L’organisation syndicale doit, pour obtenir l’approbation de déclarer ou d’autoriser une grève, tenir un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation, de façon que tous les fonctionnaires aient la possibilité d’y participer et d’être informés des résultats.
Note marginale :Demande de déclaration d’invalidité du vote
(2) Le fonctionnaire de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui affirme que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats sont annoncés, demander à la Commission de déclarer le vote invalide.
Note marginale :Rejet de la demande
(3) La Commission peut rejeter de façon sommaire la demande de déclaration d’invalidité du vote si elle est convaincue que les irrégularités soulevées n’auraient eu aucune incidence sur le résultat du vote.
Note marginale :Nouveau vote
(4) Si elle prononce l’invalidité du vote, la Commission peut ordonner la tenue d’un nouveau vote en conformité avec les modalités qu’elle fixe dans l’ordonnance.
SECTION 12Pratiques déloyales
Note marginale :Définition de pratiques déloyales
185 Dans la présente section, pratiques déloyales s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).
Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur
186 (1) Il est interdit à l’employeur ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :
a) de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des fonctionnaires par celle-ci;
b) de faire des distinctions illicites à l’égard de toute organisation syndicale.
Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur
(2) Il est interdit à l’employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :
a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, de la licencier par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie royale du Canada ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle adhère à une organisation syndicale ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir —, ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’une telle organisation,
(ii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,
(iii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,
(iv) elle a exercé tout droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;
b) d’imposer — ou de proposer d’imposer —, à l’occasion d’une nomination ou relativement aux conditions d’emploi, une condition visant à empêcher le fonctionnaire ou la personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer tout droit que lui accorde la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;
c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une organisation syndicale ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :
(i) de participer, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,
(ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de communiquer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,
(iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1 ou de déposer un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1.
Note marginale :Exception
(3) Ne constitue pas une violation de l’alinéa (1)a) le seul fait pour l’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après en faveur d’une organisation syndicale qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des fonctionnaires travaillant pour lui :
a) permettre à un fonctionnaire ou représentant syndical de conférer avec l’employeur ou la personne, selon le cas, ou de s’occuper des affaires de l’organisation syndicale pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui;
b) permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins de l’organisation syndicale.
Note marginale :Exception
(4) L’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance n’enfreint pas l’alinéa (1)b) dans le cas où :
a) il agit en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale;
b) il ne fait que recevoir les observations des représentants d’une organisation syndicale ou qu’avoir des discussions avec eux.
Note marginale :Exception
(5) L’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance n’enfreint pas les alinéas (1)a) ou b) du seul fait qu’il exprime son point de vue, pourvu qu’il n’ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l’intimidation ou à la menace.
Note marginale :Exception
(6) Aucune action ou omission ne saurait constituer un manquement à l’un des alinéas (1)a) et b) et (2)a) à c) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 186 »
- 2017, ch. 9, art. 21
Note marginale :Représentation inéquitable par l’agent négociateur
187 Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.
Note marginale :Pratiques déloyales par les organisations syndicales
188 Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :
a) sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un fonctionnaire et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou continuer d’adhérer, ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale;
b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;
c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;
d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie ou à la section 1 de la partie 2.1;
e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,
(ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,
(iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 188 »
- 2017, ch. 9, art. 22
Note marginale :Pratiques déloyales par quiconque
189 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de chercher, par menace ou mesures coercitives, à obliger un fonctionnaire :
a) à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’y adhérer;
b) à s’abstenir d’exercer tout autre droit qu’accorde la présente partie ou les parties 2 ou 2.1.
Note marginale :Exception
(2) Aucune action ou omission ne saurait constituer une pratique déloyale visée au paragraphe (1) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 189 »
- 2017, ch. 9, art. 23
SECTION 13Plaintes
Note marginale :Plaintes à la Commission
190 (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :
a) l’employeur a contrevenu à l’article 56 (obligation de respecter les conditions d’emploi);
b) l’employeur ou l’agent négociateur a contrevenu à l’article 106 (obligation de négocier de bonne foi);
c) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 107 (obligation de respecter les conditions d’emploi);
d) l’employeur, l’agent négociateur ou l’administrateur général a contrevenu au paragraphe 110(3) (obligation de négocier de bonne foi);
e) l’employeur ou l’organisation syndicale a contrevenu aux articles 117 (obligation de mettre en application une convention) ou 157 (obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale);
f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 132 (obligation de respecter les conditions d’emploi);
g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.
Note marginale :Délai de présentation
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.
Note marginale :Restriction relative aux plaintes contre une organisation syndicale
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la plainte reprochant à l’organisation syndicale ou à toute personne agissant pour son compte d’avoir contrevenu aux alinéas 188b) ou c) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été remplies :
a) le plaignant a suivi la procédure en matière de présentation de grief ou d’appel établie par l’organisation syndicale et à laquelle il a pu facilement recourir;
b) l’organisation syndicale a :
(i) soit statué sur le grief ou l’appel, selon le cas, d’une manière que le plaignant estime inacceptable,
(ii) soit omis de statuer sur le grief ou l’appel, selon le cas, dans les six mois qui suivent la date de première présentation de celui-ci;
c) la plainte est adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à partir de laquelle le plaignant était habilité à le faire aux termes des alinéas a) et b).
Note marginale :Exception
(4) La Commission peut, sur demande, statuer sur la plainte visée au paragraphe (3) bien que celle-ci n’ait pas fait l’objet d’un grief ou d’un appel si elle est convaincue :
a) soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sans délai sur celle-ci;
b) soit que l’organisation syndicale n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 190 »
- 2013, ch. 40, art. 320
- 2018, ch. 24, art. 21
Note marginale :Fonctions et pouvoirs de la Commission
191 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, sur réception de toute plainte présentée au titre du paragraphe 190(1), aider les parties à régler le point en litige; si elle décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’elle juge raisonnable dans les circonstances, elle statue elle-même sur la plainte.
Note marginale :Refus de statuer sur certaines plaintes
(2) La Commission peut refuser de statuer sur la plainte si elle estime que le plaignant pourrait renvoyer l’affaire à l’arbitrage sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) La présentation par écrit, au titre du paragraphe 190(1), de toute plainte faisant état d’une contravention, par l’employeur ou la personne agissant pour son compte, du paragraphe 186(2), constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 191 »
- 2017, ch. 9, art. 24
Note marginale :Ordonnances de la Commission
192 (1) Si elle décide que la plainte présentée au titre du paragraphe 190(1) est fondée, la Commission peut, par ordonnance, rendre à l’égard de la partie visée par la plainte toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances et, notamment :
a) en cas de contravention par l’employeur des articles 107 ou 132, lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;
b) en cas de contravention par l’employeur de l’alinéa 186(2)a), lui enjoindre :
(i) d’engager, de continuer à employer ou de reprendre à son service le fonctionnaire ou toute autre personne, selon le cas, qui a fait l’objet d’une mesure interdite par cet alinéa,
(ii) de payer à toute personne touchée par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu contravention,
(iii) d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’employeur;
c) en cas de contravention par l’employeur de l’alinéa 186(2)c), lui enjoindre d’annuler toute mesure prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’employeur;
d) en cas de contravention par une organisation syndicale de l’article 187, lui enjoindre d’exercer, au nom du fonctionnaire, les droits et recours que, selon elle, il aurait dû exercer ou d’aider le fonctionnaire à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;
e) en cas de contravention par l’organisation syndicale des alinéas 188b) ou d), lui enjoindre d’admettre ou de réadmettre le fonctionnaire;
f) en cas de contravention par l’organisation syndicale de l’un des alinéas 188c), d) et e), lui enjoindre d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’organisation syndicale.
Note marginale :Personne agissant pour le compte de l’employeur
(2) Lorsqu’elle vise une personne qui a agi ou prétendu agir pour le compte de l’employeur, l’ordonnance est en outre adressée au secrétaire du Conseil du Trésor, dans le cas de l’administration publique centrale, et à l’administrateur général, dans le cas d’un organisme distinct.
Note marginale :Personne agissant pour le compte d’une organisation syndicale
(3) Lorsqu’elle vise une personne qui a agi ou prétendu agir pour le compte d’une organisation syndicale, l’ordonnance est en outre adressée au dirigeant attitré de l’organisation.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 192 »
- 2013, ch. 40, art. 321
- 2017, ch. 9, art. 25(A)
- 2018, ch. 24, art. 22
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