Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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PARTIE 4.1Procès-verbaux, transactions et pénalités (suite)
Violations (suite)
Note marginale :Critères
73.11 Sauf s’il est fixé en application de l’alinéa 73.1(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu du caractère non punitif de la pénalité, celle-ci étant destinée à encourager l’observation de la présente loi, de la gravité du tort causé et de tout autre critère prévu par règlement.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Précision
73.12 S’agissant d’une contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Violation
73.13 (1) Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.1 et 73.11.
Note marginale :Procès-verbal ou transaction
(2) Le Centre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise :
a) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé;
b) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé avec une offre de réduire de moitié la pénalité qui figure au procès-verbal si celui-ci accepte de conclure avec lui une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2023, ch. 26, art. 200(A)
Procès-verbaux
Note marginale :Contenu du procès-verbal
73.14 (1) Dans les cas où le Centre dresse un procès-verbal en vertu du paragraphe 73.13(2), celui-ci mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le Centre a l’intention d’imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au directeur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Centre —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité par le Centre.
Note marginale :Erreur ou omission
(2) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, le Centre peut durant la période visée à l’alinéa (1)b) en signifier à l’auteur présumé une version corrigée.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Paiement
73.15 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le directeur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal par le Centre.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) Le directeur fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou la pénalité imposée en vertu du paragraphe (3) et, dans le cas de la décision prise au titre du paragraphe (2), l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2017, ch. 20, art. 435(F)
- 2023, ch. 26, art. 201(A)
Transactions
Note marginale :Transactions
73.16 (1) Dans les cas où le Centre offre de conclure une transaction en vertu de l’alinéa 73.13(2)b), il doit y préciser la disposition enfreinte et l’obligation pour l’intéressé de s’y conformer ainsi que le délai, les conditions de l’exécution de la transaction et le montant de la pénalité réduite que l’intéressé aura à payer s’il conclut la transaction.
Note marginale :Refus de conclure la transaction
(2) L’intéressé a dix jours après la réception du procès-verbal pour accepter la transaction et payer la pénalité réduite, faute de quoi il est réputé avoir refusé la transaction, l’application de l’article 73.15 et de la pénalité figurant au procès-verbal étant dès lors rétablie.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) S’il estime que l’intéressé ne peut exécuter la transaction dans le délai imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Centre peut proroger celui-ci.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Avis d’exécution
73.17 Lorsqu’il est d’avis que l’intéressé a exécuté la transaction, le Centre lui signifie un avis en ce sens. Aucune autre procédure ne peut dès lors être intentée contre l’intéressé pour la même violation.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
73.18 (1) Lorsqu’il est d’avis que la transaction n’a pas été exécutée, le Centre peut signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant qu’il doit payer le reste de la pénalité prévue au procès-verbal et la pénalité additionnelle prévue par règlement.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont indiquées dans l’avis la date limite de la présentation d’une éventuelle demande de révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la demande.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Demande de révision
73.19 (1) L’intéressé peut faire réviser la décision du Centre en présentant une demande à cet effet au directeur au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis de défaut visé au paragraphe 73.18(1) ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Centre.
Note marginale :Décision
(2) Le directeur peut confirmer la décision du Centre ou conclure que l’intéressé a exécuté la transaction.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire une demande de révision
(3) Si la faculté mentionnée dans l’avis de défaut n’est pas exercée dans le délai imparti, la transaction est réputée non exécutée et l’intéressé est tenu de payer les sommes visées dans l’avis de défaut sans délai.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) Le directeur fait signifier à l’intéressé sa décision et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Commission de la violation
73.2 L’intéressé qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.
- 2006, ch. 12, art. 40
Appel à la Cour fédérale
Note marginale :Droit d’appel
73.21 (1) S’agissant d’une violation grave ou très grave, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision prise au titre des paragraphes 73.15(2) ou 73.19(2), selon le cas, dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Appel : défaut de signification de décision
(2) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.15(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations faites au titre du paragraphe 73.15(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la pénalité mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Appel : défaut de signification de décision
(3) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.19(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision visée au paragraphe 73.19(1), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale des sommes qui figurent à l’avis de défaut visé au paragraphe 73.18(1). Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Huis clos
(4) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements visés au paragraphe 55(1).
Note marginale :Exception
(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements suivants :
a) le nom de l’intéressé à qui est signifié le procès-verbal;
b) la nature de la violation;
c) le montant de la pénalité imposée.
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(5) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), modifie la décision.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2019, ch. 29, art. 110
Publication
Note marginale :Publication
73.22 (1) Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation ou le défaut, selon le cas, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :
a) il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation par application des paragraphes 73.15(1) ou (3);
b) l’intéressé reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) portant qu’il a commis une violation;
c) l’intéressé conclut une transaction avec le Centre;
d) l’intéressé reçoit signification d’un avis de défaut d’exécution de la transaction et, selon le cas :
(i) il paie la pénalité à laquelle il est tenu en application du paragraphe 73.18(1),
(ii) il reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.19(2) confirmant l’inexécution de la transaction,
(iii) la transaction est réputée non exécutée par application du paragraphe 73.19(3).
Note marginale :Publication : motifs
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le Centre peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2019, ch. 29, art. 111
- 2024, ch. 17, art. 345
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
73.23 (1) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions.
Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel
(2) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de celle-ci.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Prise de précautions
73.24 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2006, ch. 12, art. 40
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
73.25 (1) La pénalité et les intérêts exigibles y afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue sous le régime de la présente partie est versée au receveur général.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Certificat de non-paiement
73.26 (1) Le directeur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 73.25(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement afférents.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Perception des pénalités
73.27 (1) En vue de percevoir les pénalités prévues au procès-verbal visé au paragraphe 73.13(2) ou imposées sous le régime de la présente partie, le Centre peut conclure, avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation ou toute personne au Canada, un accord au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Il peut communiquer à l’autre partie à un tel accord les renseignements nécessaires à la perception des pénalités.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) Cette autre partie ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (2) que dans la mesure où elle en a besoin pour percevoir les pénalités.
- 2006, ch. 12, art. 40
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