Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE 1Tenue de documents, vérification d’identités, déclaration des opérations douteuses et inscription (suite)
Tenue et conservation de documents et vérification d’identités (suite)
Note marginale :Vérification d’identité
6.1 La personne ou entité visée à l’article 5 est tenue de vérifier l’identité d’une personne ou entité conformément aux règlements.
- 2006, ch. 12, art. 4
- 2017, ch. 20, art. 409
Déclaration et autres obligations
Note marginale :Opérations à déclarer
7 Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :
a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes;
c) d’une infraction de contournement de sanctions.
- 2000, ch. 17, art. 7
- 2001, ch. 41, art. 52
- 2006, ch. 12, art. 5
- 2017, ch. 20, art. 410
- 2024, ch. 15, art. 280
Note marginale :Communication
7.1 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en application de l’article 83.1 du Code criminel ou en application de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre conformément aux règlements.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.
- 2001, ch. 41, art. 52
- 2006, ch. 12, art. 6
- 2017, ch. 20, art. 411
Note marginale :Confidentialité
8 Nul ne peut révéler qu’il a fait, fait ou fera une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.
- 2000, ch. 17, art. 8
- 2017, ch. 20, art. 412
Note marginale :Opérations à déclarer
9 (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre conformément aux règlements :
a) les opérations financières — ou les opérations financières faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — précisées dans les directives prévues par la partie 1.1 qui sont effectuées ou tentées dans le cours de ses activités;
b) les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de clients ou de catégories de clients visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.
Note marginale :Liste des exemptions
(3) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l’égard desquels elle aurait été tenue, n’était le paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elle peut choisir de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un client au lieu d’inscrire celui-ci sur une telle liste.
- 2000, ch. 17, art. 9
- 2006, ch. 12, art. 7
- 2010, ch. 12, art. 1864
- 2017, ch. 20, art. 413
Note marginale :Déclaration
9.1 Sous réserve de l’article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d’une autre loi fédérale de la faire selon les modalités et dans le délai réglementaires prescrits sous le régime de la présente loi.
- 2001, ch. 41, art. 53
- 2017, ch. 20, art. 414
Note marginale :Impossibilité de vérifier l’identité
9.2 Il est interdit à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte pour lequel elle ne peut vérifier l’identité du client en conformité avec les règlements.
- 2006, ch. 12, art. 8
- 2017, ch. 20, art. 414
Note marginale :Personnes politiquement exposées
9.3 (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l’une des personnes suivantes :
a) un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d’affaires;
b) un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d’affaires;
c) le dirigeant d’une organisation internationale, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce dirigeant pour des raisons personnelles ou d’affaires.
Note marginale :Mesures — étranger politiquement vulnérable
(2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle prend les mesures prévues par règlement.
Note marginale :Mesures — autres personnes
(2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dirigeant d’une organisation internationale
dirigeant d’une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant :
a) d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
b) d’une institution d’une organisation visée à l’alinéa a);
c) d’une organisation sportive internationale. (head of an international organization)
- étranger politiquement vulnérable
étranger politiquement vulnérable Personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d’une autre cour de dernier ressort;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement. (politically exposed foreign person)
- national politiquement vulnérable
national politiquement vulnérable Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement — l’une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou l’une des charges prévues aux alinéas b) et k) :
a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre de l’assemblée législative d’une province;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;
k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales. (politically exposed domestic person)
- 2006, ch. 12, art. 8
- 2014, ch. 20, art. 258
- 2017, ch. 20, art. 439
- 2019, ch. 29, art. 105
- 2021, ch. 23, art. 160
Note marginale :Interdiction : absence d’inscription
9.31 (1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1.
Note marginale :Définition de relation de correspondant bancaire
(2) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.
- 2014, ch. 20, art. 258
- 2017, ch. 20, art. 438
Note marginale :Correspondant bancaire
9.4 (1) Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures visées par règlement dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère visée par règlement et de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :
a) obtenir les renseignements réglementaires concernant l’entité étrangère et ses activités;
b) vérifier que l’entité étrangère n’est pas une banque fictive au sens des règlements;
c) obtenir l’agrément de la haute direction;
d) consigner leurs obligations et celles de l’entité étangère à l’égard des services de correspondant bancaire;
e) prendre toutes autres mesures prévues par règlement.
Note marginale :Interdiction : banque fictive
(2) Il est interdit d’avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.
Note marginale :Définition de relation de correspondant bancaire
(3) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.
- 2006, ch. 12, art. 8
- 2014, ch. 20, art. 259
- 2017, ch. 20, art. 415
Note marginale :Télévirements
9.5 Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières :
a) d’inclure avec le télévirement tout renseignement prévu par règlement et, selon le cas :
(i) les nom, adresse et numéro de compte du titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés,
(ii) les nom, adresse et numéro de référence de la personne ou de l’entité qui demande le télévirement;
b) de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit;
c) de prendre toute autre mesure prévue par règlement.
- 2006, ch. 12, art. 8
- 2019, ch. 29, art. 106
- 2024, ch. 15, art. 281
Note marginale :Programme de conformité
9.6 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie et de la partie 1.1.
Note marginale :Évaluation de risques
(2) Le programme doit notamment prévoir l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l’entité d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité et d’infractions de financement des activités terroristes.
Note marginale :Mesures spéciales
(3) La personne ou entité prend les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou si, à tout moment, elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés.
- 2006, ch. 12, art. 8
- 2010, ch. 12, art. 1865
- 2017, ch. 20, art. 416
- 2021, ch. 23, art. 161(F)
Note marginale :Mesures et renseignements : alinéa 5e.1)
9.61 (1) Il incombe à toute entité visée à l’alinéa 5e.1) de prendre les mesures réglementaires liées au programme visé au paragraphe 9.6(1) et de fournir au Centre les renseignements réglementaires dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Signification
(2) Il incombe à toute entité visée à l’alinéa 5e.1) de fournir, aux fins de signification, les nom et adresse d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisée à accepter, au nom de l’entité, des avis signifiés par le Centre au titre de la présente loi ou que celui-ci fait signifier au titre de cette loi.
Note marginale :Personne autorisée
(3) S’agissant d’une entité visée à l’alinéa 5e.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est fourni conformément au paragraphe (2).
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