Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 72 du 2002-12-31 au 2007-02-09 :
Note marginale :Examen par un comité parlementaire
*72 Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité désigné ou constitué par le Parlement à cette fin procède à l’examen de l’application de la présente loi et présente un rapport au Parlement assorti de ses éventuelles recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qu’il serait souhaitable d’apporter à la présente loi ou à ses modalités d’application.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 72 en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-55.]
- Date de modification :