Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
L.C. 2000, ch. 17
Sanctionnée 2000-06-29
Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
- 2000, ch. 17, art. 1
- 2001, ch. 41, art. 48
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité terroriste
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
- agent
agent[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 254]
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
- cabinet juridique
cabinet juridique Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public. (legal firm)
- Centre
Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41. (Centre)
- client
client S’entend notamment de toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)
- commissaire
commissaire[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]
- conseiller juridique
conseiller juridique Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire. (legal counsel)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
- envois
envois ou courrier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (mail)
- État étranger
État étranger Sauf pour l’application de la partie 2, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)
- Groupe d’action financière
Groupe d’action financière S’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)
- infraction de contournement de sanctions
infraction de contournement de sanctions S’entend de la contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). (sanctions evasion offence)
- infraction de financement des activités terroristes
infraction de financement des activités terroristes Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi. (terrorist activity financing offence)
- infraction de recyclage des produits de la criminalité
infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée aux paragraphes 462.31(1) ou (2.1) du Code criminel. (money laundering offence)
- menaces envers la sécurité du Canada
menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
- messager
messager[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 407]
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
- personne
personne S’entend d’un particulier. (person)
- personne autorisée
personne autorisée Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)
- président
président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)
- violation
violation Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)
Note marginale :Définitions : règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, définir les termes suivants :
a) messager;
b) effets;
c) banque fictive;
d) renseignements identificateurs, pour l’application du paragraphe 54.1(3);
e) monnaie virtuelle;
f) commerce de monnaie virtuelle.
- 2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1
- 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132
- 2005, ch. 38, art. 124 et 145
- 2006, ch. 12, art. 1
- 2010, ch. 12, art. 1862
- 2014, ch. 20, art. 254
- 2017, ch. 20, art. 407
- 2019, ch. 29, art. 104
- 2024, ch. 15, art. 278
- 2024, ch. 17, art. 376
Objet de la loi
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet :
a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :
(i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,
(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,
(iii) constituer un organisme chargé du contrôle d’application des parties 1 et 1.1 et de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention au titre du sous-alinéa (ii);
b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;
c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes;
d) de renforcer la capacité du Canada de prendre des mesures ciblées pour protéger son système financier et de faciliter les efforts qu’il déploie pour réduire le risque que ce système puisse servir de véhicule pour le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
- 2000, ch. 17, art. 3
- 2001, ch. 41, art. 50
- 2010, ch. 12, art. 1863
- 2014, ch. 20, art. 255
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE 1Tenue de documents, vérification d’identités, déclaration des opérations douteuses et inscription
Champ d’application
Note marginale :Application
5 La présente partie s’applique aux personnes et entités suivantes :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ainsi que les sociétés d’assurance-vie régies par une loi provinciale;
d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
e.1) les sociétés de fiducie, formées ou constituées en personne morale en vertu d’une loi provinciale, qui ne sont pas régies par une loi provinciale;
f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, à l’exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles entités ou personnes;
h) les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,
(iv) le commerce de monnaie virtuelle,
(v) tout service prévu par règlement;
h.1) les personnes et entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,
(iv) le commerce de monnaie virtuelle,
(v) tout service prévu par règlement;
i) les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’une activité, si l’entreprise, la profession ou l’activité est prévue par règlement;
j) les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession, si l’entreprise ou la profession est prévue par règlement, lorsque ces personnes ou entités exercent les activités prévues par règlement;
k) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :
(i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,
(ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
k.1) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa k)(ii);
k.2) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;
k.3) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
l) les ministères et les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui acceptent des dépôts, qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités prévues par règlement;
m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.
- 2000, ch. 17, art. 5
- 2001, ch. 41, art. 51
- 2006, ch. 12, art. 3
- 2014, ch. 20, art. 256
- 2017, ch. 20, art. 408 et 436
- 2018, ch. 29, art. 78
- 2021, ch. 23, art. 159
- 2024, ch. 17, art. 340
- 2024, ch. 17, art. 349
Note marginale :Précision
5.1 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux personnes et entités visées à l’alinéa 5h.1) relativement aux services qu’ils fournissent à des personnes ou entités se trouvant à l’étranger.
Tenue et conservation de documents et vérification d’identités
Note marginale :Tenue de documents
6 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir des documents conformément aux règlements.
- 2000, ch. 17, art. 6
- 2006, ch. 12, art. 4
- 2017, ch. 20, art. 409
- Date de modification :