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PARTIE 2.1Déclaration des marchandises (suite)

Revendication des tiers (suite)

Note marginale :Restitution au requérant

  •  (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 39.24 ou 39.25, obtenu une ordonnance définitive au sujet des marchandises saisies, fait remettre à cette personne ou entité :

    • a) soit les marchandises;

    • b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les marchandises au moment de la contravention qui a entraîné la saisie, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (2) En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.

Communication et utilisation de renseignements

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :

    • a) contenus dans une déclaration faite au titre de l’article 39.02, qu’elle soit complétée ou non;

    • b) obtenus pour l’application de la présente partie;

    • c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (2) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

  • Note marginale :Communication : renseignements utiles

    (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, l’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

    • a) aux forces policières compétentes;

    • b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

    • c) à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du Revenu du Québec;

    • d) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles :

      • (i) pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,

      • (ii) pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe 248(1) de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,

      • (iii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe 248(1), selon le cas :

        • (A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel,

        • (B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,

        • (C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer;

    • e) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 16 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement étranger;

    • f) au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;

    • g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation;

    • h) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

    • i) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.1(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

    • j) au ministère de l’Environnement, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre de l’Environnement;

    • k) au ministère des Pêches et des Océans, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Communication : menaces envers la sécurité du Canada

    (4) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, l’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

    • a) au Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’elle se rapporte à des activités constituant une menace envers la sécurité du Canada;

    • c) au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d’activités d’enquête du ministère ou des Forces liées à une menace envers la sécurité du Canada;

    • d) au Bureau du surintendant des institutions financières, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l’exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

  • Note marginale :Communication au Centre

    (5) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (6) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes (3), (4) ou (5) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

  • Note marginale :Attributions

    (7) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (8) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :

    • a) de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

    • b) de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (9) Au présent article et à l’article 39.28, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 39.27(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie ou pour l’application de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), de la Loi sur les mesures économiques spéciales, de la Loi sur les douanes et de tout autre texte législatif concernant les douanes.

Note marginale :Rétroaction, recherche et sensibilisation

  •  (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut :

    • a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont fait une déclaration au titre de l’article 39.02;

    • b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, de financement des menaces envers la sécurité du Canada ou de contournement de sanctions liés à l’importation ou à l’exportation de marchandises et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

    • c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 39.02, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes et aux infractions de contournement de sanctions et tout intéressé, au sujet :

      • (i) des obligations prévues par la présente partie,

      • (ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

      • (iii) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

      • (iv) de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l’étranger, des menaces envers la sécurité du Canada lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

      • (v) de la nature et de la portée du contournement de sanctions, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

      • (vi) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Toutefois, l’Agence des services frontaliers du Canada ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, les personnes et entités suivantes :

    • a) la personne qui a fait une déclaration ou communiqué des renseignements à l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • b) tout citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;

    • c) toute personne se trouvant au Canada ou toute entité qui a un établissement au Canada à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

Accords de réciprocité

Note marginale :Accord avec des États étrangers

 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :

  • a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre de l’article 39.02, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des marchandises importées;

  • b) les renseignements figurant dans les déclarations, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.

Note marginale :Accord avec des États étrangers

 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements recueillis sous le régime de la présente partie, si elle a des motifs raisonnables de croire que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions.

Délégation

Note marginale :Pouvoirs et fonction du ministre

  •  (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions du président

    (2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Formulaires

Note marginale :Déclaration

 Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.

Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques

Note marginale :Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques

  •  (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente partie peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente partie peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente partie peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.

 

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