Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
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Loi sur la protection des obtentions végétales
L.C. 1990, ch. 20
Sanctionnée 1990-06-19
Loi concernant la protection des obtentions végétales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection des obtentions végétales.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- catégorie
catégorie S’agissant de plantes, s’entend d’une espèce, d’un ensemble d’espèces ou de toute division d’une espèce. (category)
- certificat d’obtention
certificat d’obtention Le certificat délivré en vertu de l’article 27 à l’égard d’une variété végétale. (plant breeder’s rights)
- certificat temporaire
certificat temporaire[Abrogée, 2015, ch. 2, art. 2]
- comité consultatif
comité consultatif Le comité établi au titre du paragraphe 73(1). (advisory committee)
- date de dépôt
date de dépôt Date figurant dans l’avis visé au paragraphe 10(2). (filing date)
- directeur
directeur Le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales désigné conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prévus à l’article 56, toute personne bénéficiant de la délégation écrite visée à l’article 58. (Commissioner)
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- État de l’Union
État de l’Union Pays ou autre entité partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, avec ses modifications successives, ou membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country of the Union)
- mandataire
mandataire Personne dûment autorisée par un requérant ou un titulaire à agir en son nom dans le cadre de la présente loi et reconnue comme telle par le directeur conformément aux exigences réglementaires. (agent)
- matériel de multiplication
matériel de multiplication S’entend, outre du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d’une variété végétale, des semences ainsi que des plants entiers ou parties de ceux-ci qui peuvent servir à la multiplication. (propagating material)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- obtenteur
obtenteur À l’égard d’une variété végétale, toute personne :
a) soit qui crée ou qui découvre et met au point la variété végétale;
b) soit dont l’agent, l’employé ou le préposé, dans l’exercice de ses fonctions, crée ou découvre et met au point la variété végétale. (breeder)
- obtention végétale
obtention végétale Variété végétale visée au paragraphe 4(3). (new variety)
- pays signataire
pays signataire Entité ci-après qui est désignée à ce titre par règlement en vue de l’exécution d’un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre elle et le Canada :
a) un pays;
b) une colonie, un protectorat ou un territoire placé sous l’autorité ou la souveraineté d’un autre pays;
c) un territoire placé sous mandat ou tutelle d’un autre pays. (agreement country)
- personne
personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)
- publicité
publicité Tout procédé consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque façon que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou visuelle ou toute déclaration, communication, représentation ou mention visant à stimuler la vente du matériel de multiplication d’une variété végétale, à en favoriser l’usage ou à en faire connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages, ou encore les modalités d’acquisition. (advertise)
- registre
registre Le registre tenu en application de l’article 63. (register)
- répertoire
répertoire Le répertoire tenu en application de l’article 62. (index)
- représentant légal
représentant légal S’entend, outre de l’exécuteur testamentaire de l’obtenteur d’une variété végétale, de tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du certificat d’obtention pour la variété végétale. (legal representative)
- requérant
requérant La personne qui dépose ou au nom de qui est déposée une demande de certificat d’obtention en conformité avec l’article 7. (applicant)
- titulaire
titulaire La personne à laquelle, selon le registre, a été délivré en vertu de l’article 27 un certificat d’obtention, ou la personne qui est inscrite au registre à titre d’ayant cause, notamment de cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat. (holder)
- variété végétale
variété végétale Ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu — qu’il réponde ou non pleinement aux exigences pour la délivrance d’un certificat d’obtention — qui, à la fois :
a) peut être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;
b) peut se distinguer de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un de ces caractères;
c) peut être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. (plant variety)
- vente
vente Sont assimilés à la vente l’acceptation ou l’offre de vente et la publicité, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d’accepter d’échanger ou d’aliéner à titre onéreux. (sell)
- violation
violation Le fait d’exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l’un des droits visés aux articles 5 à 5.2 et conférés au titulaire d’un certificat d’obtention. (infringement)
(2) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 2]
- 1990, ch. 20, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1997, ch. 6, art. 75
- 2015, ch. 2, art. 2
Sa Majesté
Note marginale :Application
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Conditions de protection
Note marginale :Variétés végétales admissibles
4 (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré que pour la variété végétale qui appartient à une catégorie réglementaire et qui répond à chacun des critères énoncés au paragraphe (2).
Note marginale :Critères
(2) Peut faire l’objet d’un certificat d’obtention la variété végétale qui répond aux critères suivants :
a) elle est une obtention végétale;
b) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à la date de dépôt de la demande du certificat d’obtention la visant;
c) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste conforme à sa description après des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a défini un cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle;
d) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
Note marginale :Obtention végétale
(3) Une variété végétale est une obtention végétale si ni l’obtenteur de la variété végétale ni son représentant légal n’a vendu le matériel de multiplication de celle-ci ou le produit de sa récolte ou n’a consenti à leur vente :
a) au Canada :
(i) avant la période réglementaire précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas d’une variété végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement,
(ii) avant la période de un an précédant cette date, dans tout autre cas;
b) à l’étranger :
(i) avant la période de six ans précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas des arbres ou des vignes,
(ii) avant la période de quatre ans précédant cette date, dans tout autre cas.
Note marginale :Définition de suffisamment homogène
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), suffisamment homogène s’entend à l’égard d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles d’être décrites et commercialement acceptables.
Note marginale :Règlement
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories de ventes qui ne constituent pas des ventes pour l’application du paragraphe (3).
- 1990, ch. 20, art. 4
- 2015, ch. 2, art. 3
Droits protégés
Note marginale :Droits relatifs à la variété
5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, les droits exclusifs suivants :
a) produire et reproduire le matériel de multiplication de cette variété végétale;
b) conditionner son matériel de multiplication aux fins de sa multiplication;
c) vendre son matériel de multiplication;
d) exporter ou importer son matériel de multiplication;
e) faire de son matériel de multiplication l’emploi répété nécessaire à la production commerciale d’une autre variété végétale;
f) s’il s’agit de plantes ornementales qui sont normalement commercialisées à d’autres fins que la multiplication, les utiliser — ainsi que leurs parties — comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées;
g) stocker son matériel de multiplication en vue d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à f);
h) accorder, avec ou sans condition, l’autorisation d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à g).
Note marginale :Redevances
(2) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne, toute autorisation accordée au titre de l’alinéa (1)h) peut emporter l’obligation de payer des redevances au titulaire, même si celui-ci est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1990, ch. 20, art. 5
- 2015, ch. 2, art. 5
Note marginale :Droits relatifs au produit de la récolte
5.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) à l’égard du produit de la récolte — plantes entières ou parties de celles-ci — obtenu par l’utilisation non autorisée de matériel de multiplication de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, sauf si, avant de revendiquer ses droits en vertu du présent article, il a eu l’occasion d’exercer au préalable les droits visés à l’article 5 à l’égard du matériel de multiplication et a omis de le faire.
- 2015, ch. 2, art. 5
Note marginale :Droits relatifs à certaines autres variétés
5.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard des variétés végétales ci-après, les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) :
a) les variétés végétales essentiellement dérivées de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, pour autant que celle-ci ne soit pas elle-même une variété végétale essentiellement dérivée d’une autre;
b) celles qui ne se distinguent pas nettement de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention;
c) celles dont la production nécessite l’emploi répété de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention.
Note marginale :Définition de essentiellement dérivée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), une variété végétale est essentiellement dérivée d’une autre variété végétale (appelée variété initiale au présent paragraphe) si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d’une variété végétale qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale;
b) elle se distingue nettement de la variété initiale;
c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
- 2015, ch. 2, art. 5
Note marginale :Non-application
5.3 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis :
a) dans un cadre privé à des fins non commerciales;
b) à des fins expérimentales;
c) aux fins d’obtenir d’autres variétés végétales.
Note marginale :Privilège accordé aux agriculteurs
(2) Les droits visés aux alinéas 5(1)a) et b) et — en vue de l’exercice de ceux-ci et du droit d’entreposer — le droit visé à l’alinéa 5(1)g) ne s’appliquent pas au produit de la récolte d’une variété végétale qui est cultivé et utilisé par un agriculteur, sur son exploitation, uniquement aux fins de multiplication de la variété végétale.
- 2015, ch. 2, art. 5
Note marginale :Non-application
5.4 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis à l’égard du matériel d’une variété végétale dès lors que celui-ci a été vendu au Canada, par le titulaire ou avec son consentement, sauf si ces actes impliquent :
a) une nouvelle multiplication de la variété végétale en cause;
b) l’exportation du matériel de la variété végétale en cause vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale à laquelle appartient la variété végétale, le matériel exporté n’étant pas destiné à la consommation.
Note marginale :Définition de matériel
(2) Pour l’application du paragraphe (1), matériel s’entend du matériel de multiplication ou du produit de la récolte, notamment les plantes entières ou les parties de celles-ci.
- 2015, ch. 2, art. 5
Note marginale :Période de validité
6 (1) La période de validité d’un certificat d’obtention est — à moins qu’il n’y soit mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi — de vingt-cinq ans dans le cas des arbres, des vignes et de toute catégorie précisée par règlement, et de vingt ans dans tout autre cas. Elle se calcule à compter du jour de la délivrance du certificat d’obtention.
Note marginale :Versement annuel
(2) Pendant toute la période de validité du certificat d’obtention, le titulaire est tenu de verser au directeur, dans le délai réglementaire, les droits réglementaires annuels.
- 1990, ch. 20, art. 6
- 2015, ch. 2, art. 5
Demande de certificat d’obtention
Note marginale :Demande de certificat d’obtention
7 (1) L’obtenteur ou son représentant légal peut présenter au directeur une demande de certificat d’obtention à l’égard d’une variété végétale si, dans le cas d’une personne physique, il est citoyen ou résident du Canada, d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou, dans le cas de toute autre personne, il y a son établissement.
Note marginale :Cas de plusieurs obtenteurs
(2) Dans le cas d’une variété végétale obtenue collectivement par au moins deux obtenteurs, les personnes habilitées à demander le certificat d’obtention à l’égard de la variété peuvent présenter une demande conjointe, même si l’une d’entre elles s’y refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes.
- 1990, ch. 20, art. 7
- 2015, ch. 2, art. 6
8 [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 6]
Note marginale :Modalités de présentation
9 (1) Les demandes de certificat d’obtention :
a) contiennent les renseignements réglementaires et sont présentées selon les modalités réglementaires;
b) sont accompagnées des droits réglementaires;
c) sont accompagnées des documents et autres éléments réglementaires;
d) contiennent toute demande particulière motivée du requérant portant qu’il souhaite que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1).
Note marginale :Non-résidents
(2) Les personnes physiques ne résidant pas au Canada ou les personnes autres que les personnes physiques qui n’y ont pas leur établissement doivent présenter leurs demandes de certificat d’obtention par l’entremise d’un mandataire résidant au Canada.
- 1990, ch. 20, art. 9
- 2015, ch. 2, art. 7
Note marginale :Date de dépôt
10 (1) Sous réserve du paragraphe 11(1), la date de dépôt d’une demande de certificat d’obtention est la date à laquelle le directeur a reçu, à l’égard de la demande, tous les renseignements, droits, documents et autres éléments prévus au paragraphe 9(1).
Note marginale :Avis de dépôt
(2) Le directeur est tenu d’envoyer au requérant un avis précisant la date de dépôt.
- 1990, ch. 20, art. 10
- 2015, ch. 2, art. 7
Note marginale :Priorité
10.1 Lorsqu’une même variété végétale obtenue séparément par plusieurs obtenteurs fait l’objet de plusieurs demandes de certificat d’obtention, la priorité va à la demande ayant la plus ancienne date de dépôt. Dans le cas de demandes ayant la même date de dépôt, la priorité va à celle qui concerne l’obtenteur qui était le premier en mesure de présenter la demande ou l’aurait été si les dispositions applicables de la présente loi avaient alors été en vigueur.
- 2015, ch. 2, art. 7
Note marginale :Demande antérieure dans un État de l’Union ou pays signataire
11 (1) Lorsqu’une demande est présentée, en vertu de l’article 7, après la présentation d’une demande de protection relative à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, dans un État de l’Union ou un pays signataire, sa date de dépôt est réputée être la date à laquelle la première demande a été présentée dans cet État de l’Union ou ce pays signataire, et le requérant a en conséquence au Canada un droit de priorité, malgré tout fait — usage, publication ou demande relatifs à la variété végétale — survenu dans l’intervalle, si :
a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire;
b) le requérant y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les droits réglementaires.
Note marginale :Documents à l’appui
(2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant est tenu de fournir au directeur, dans les trois mois suivant la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication, une copie — certifiée exacte par les autorités compétentes de l’État de l’Union ou du pays signataire en cause et accompagnée de sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue — des documents constituant la première demande présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire.
Note marginale :Complément à la demande
(3) Le requérant prioritaire bénéficie d’un délai de trois ans suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire pour fournir la preuve que les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2) ont débuté.
Note marginale :Pluralité de demandes antérieures
(4) Dans le cas où, relativement à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, plusieurs demandes de protection sont présentées dans différents États de l’Union ou pays signataires préalablement à la demande présentée en vertu de l’article 7, seule la première d’entre elles est prise en considération pour l’application du paragraphe (1).
- 1990, ch. 20, art. 11
- 2015, ch. 2, art. 7
Note marginale :Restriction
12 (1) Seul le requérant qui, à l’époque de sa demande antérieure, était habilité aux termes du paragraphe 7(1) à présenter une demande, peut revendiquer le bénéfice de la priorité au titre de l’alinéa 11(1)b).
Note marginale :Appartenance à une catégorie réglementaire
(2) Il n’est pas tenu compte, pour l’application du paragraphe 11(1), des demandes faites alors que la variété végétale en faisant l’objet ne faisait partie d’aucune catégorie réglementaire.
- 1990, ch. 20, art. 12
- 2015, ch. 2, art. 8
Note marginale :Annulation : demande non prioritaire
13 Une fois le droit de priorité établi, le directeur refuse toute demande non prioritaire ou annule tout certificat d’obtention délivré antérieurement sur la base d’une telle demande; le cas échéant, l’article 36 et le paragraphe 70(3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’annulation.
Dénomination
Note marginale :Désignation
14 (1) Toute variété végétale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention est désignée, sous réserve de l’approbation du directeur, par la dénomination que propose le requérant.
Note marginale :Rejet de dénomination
(2) Avant la délivrance du certificat d’obtention, le directeur peut refuser, avec des motifs valables, la dénomination proposée et exiger que le requérant en propose une qui soit acceptable.
Note marginale :Conditions
(3) Pour être acceptable, la dénomination doit satisfaire aux conditions réglementaires et ne pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractères ou la valeur de la variété en cause, sur la variété elle-même, ou sur l’identité de l’obtenteur.
Note marginale :Dénomination internationale
(4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur approuve doit être la même que celle qui est utilisée pour la même variété végétale faisant l’objet de la protection octroyée par les autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou visée par la demande de protection qui leur a été présentée.
Note marginale :Changement de dénomination
(5) La dénomination approuvée peut toutefois être changée avec l’approbation du directeur dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Identification
(6) Toute dénomination, approuvée par le directeur, doit être facilement reconnaissable si une marque de commerce, un nom commercial ou telle autre marque est utilisé relativement à celle-ci.
- 1990, ch. 20, art. 14
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2015, ch. 2, art. 10
Note marginale :Usage obligatoire
15 Toute personne qui désigne une variété végétale pour la vente de son matériel de multiplication est tenue d’utiliser, après la délivrance du certificat d’obtention s’y rapportant et même après expiration de celui-ci, la dénomination approuvée par le directeur.
- 1990, ch. 20, art. 15
- 2015, ch. 2, art. 11
Note marginale :Restriction
16 Les articles 14 ou 15 n’ont pas pour effet de permettre ou d’imposer l’utilisation d’une dénomination à laquelle sont opposables des droits antérieurs à l’utilisation d’une désignation, non plus que l’approbation par le directeur d’une telle utilisation.
Note marginale :Ordre de changer la dénomination
16.1 S’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir délivré le certificat d’obtention, que l’utilisation de la dénomination n’est pas acceptable ou qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs d’une autre personne, le directeur peut exiger du titulaire qu’il change sa dénomination et soumette la nouvelle dénomination à son approbation.
- 2015, ch. 2, art. 12
Traitement de la demande
Note marginale :Rejet de la demande
17 (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements, notamment lorsque la variété végétale en faisant l’objet n’est pas une obtention végétale ou lorsque le requérant n’est pas habilité, aux termes de l’article 7, à présenter une telle demande.
Note marginale :Droit de se faire entendre
(2) Avant de rejeter définitivement une demande de certificat d’obtention, le directeur donne au requérant un avis motivé de son refus et lui accorde la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
- 1990, ch. 20, art. 17
- 2015, ch. 2, art. 13
Note marginale :Modification de la demande
18 Le requérant peut, dans le délai réglementaire — ou postérieurement avec l’autorisation du directeur — compléter ou modifier la description de la variété végétale ou sa dénomination proposée conformément à l’article 14.
- 1990, ch. 20, art. 18
- 2015, ch. 2, art. 14
Protection provisoire
Note marginale :Droits du requérant
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant a, à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet de la demande de certificat d’obtention — et ce à partir de la date de dépôt — les droits visés aux articles 5 à 5.2 comme si le certificat d’obtention lui était délivré.
Note marginale :Exécution des droits
(2) Si le certificat d’obtention lui est délivré, le requérant a droit — à l’égard de la période commençant à la date de dépôt de sa demande de certificat d’obtention et se terminant à la date de délivrance de celui-ci — à une rémunération équitable de la part de toute personne qui, alors qu’elle a été avisée par écrit par le requérant du dépôt de sa demande, accomplit des actes nécessitant l’autorisation du requérant.
- 1990, ch. 20, art. 19
- 2015, ch. 2, art. 14
Note marginale :Extinction des droits
20 (1) Les droits que l’article 19 confère s’éteignent si la demande est rejetée ou encore si le requérant est réputé s’être désisté conformément à l’article 26 ou retire sa demande.
Note marginale :Rétablissement
(2) Toutefois, lorsque le requérant est réputé s’être désisté de sa demande mais que celle-ci est réactivée, les droits que lui confère l’article 19 sont réputés ne s’être jamais éteints.
- 1990, ch. 20, art. 20
- 2015, ch. 2, art. 14
Note marginale :Date de dépôt : revendication de priorité
21 Pour l’application des articles 19 et 20, lorsqu’une demande de certificat d’obtention fait l’objet d’une revendication du bénéfice de priorité au titre de l’article 11, la date de dépôt est la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication.
- 1990, ch. 20, art. 21
- 2015, ch. 2, art. 14
Examen et règlement de la demande
Note marginale :Opposition
22 (1) La personne qui estime qu’une demande de certificat d’obtention ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée pour l’un des motifs énoncés à l’article 17, ou qu’une exemption à la licence obligatoire qui y est sollicitée ne devrait pas être accordée, peut déposer auprès du directeur — dans le délai réglementaire commençant le jour de la publication — une opposition motivée accompagnée des droits réglementaires. Il y a toutefois dispense des droits réglementaires dans le cas d’une opposition présentée au titre du présent paragraphe sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).
Note marginale :Copie de l’opposition
(2) Dans les meilleurs délais après le dépôt d’une opposition autre que celle qu’il rejette au titre du paragraphe (3), le directeur adresse à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause copie de l’opposition.
Note marginale :Rejet de l’opposition
(3) S’il estime l’opposition non fondée, le directeur accorde à son auteur la possibilité de la justifier; faute d’une justification valable, il la rejette et avise ce dernier en conséquence.
Note marginale :Audition de l’opposant et du requérant
(4) S’il ne rejette pas l’opposition au titre du paragraphe (3), le directeur accorde à l’opposant et à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause la possibilité de présenter leurs observations quant à l’opposition. Il tient compte de ces observations avant de délivrer le certificat d’obtention, avec ou sans une exemption à la licence obligatoire, ou de le refuser.
Note marginale :Suite donnée à l’opposition
(5) S’il fait droit à l’opposition, le directeur rejette soit la demande de certificat d’obtention, soit la demande d’exemption y afférente.
- 1990, ch. 20, art. 22
- 1995, ch. 1, art. 52
- 2015, ch. 2, art. 15
Note marginale :Examen de la demande
23 (1) Après la publication visée à l’article 70, le directeur procède à l’examen de la demande, ainsi que des documents ou autres éléments à l’appui, pour déterminer sa conformité avec la présente loi.
Note marginale :Essais et épreuves
(2) Pour établir si la variété végétale faisant l’objet de la demande est conforme aux exigences de l’article 4, le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge indiquées, les essais et épreuves qu’il estime utiles.
Note marginale :Droits à acquitter
(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la demande est examinée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date fixés par le directeur :
a) acquitter les droits réglementaires pour l’examen de sa demande;
b) si le directeur l’estime nécessaire en l’occurrence, fournir, pour l’exécution ou l’évaluation des essais et épreuves, tout matériel de multiplication ainsi que tout renseignement sur la variété végétale — sous forme de photographies, de dessins, de documents ou autre — et tout spécimen de celle-ci ou de ses éléments;
c) fournir tout renseignement, document ou autre élément réglementaires.
- 1990, ch. 20, art. 23
- 2015, ch. 2, art. 16
Note marginale :Acceptation des résultats obtenus à l’étranger
24 (1) À son appréciation, le directeur peut se satisfaire des résultats officiels qu’il obtient éventuellement des autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire pour les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2), auquel cas la personne dont la demande de certificat d’obtention est examinée en application du paragraphe 23(1) est tenue de payer les frais occasionnés par l’obtention de ces résultats.
Note marginale :Essais et épreuves exécutés à l’étranger
(2) En vue des essais et épreuves à y effectuer sur la variété en cause, le directeur peut transmettre aux autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire tous les documents ou éléments fournis soit à l’appui de la demande aux termes du paragraphe 9(1), soit en application du paragraphe 23(3), et accepter les résultats que lui communiquent ensuite ces autorités.
- 1990, ch. 20, art. 24
- 2015, ch. 2, art. 17
Note marginale :Restriction
25 Sous réserve des règlements, tant qu’il n’a pas statué sur une opposition déposée en application de l’article 22, le directeur ne peut exercer, à l’égard de la demande en faisant l’objet, les pouvoirs que lui confèrent les articles 23 et 24.
Note marginale :Désistement
26 (1) S’il omet de donner suite, dans le délai réglementaire, à l’avis que lui adresse le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de certificat d’obtention, le requérant est réputé s’être désisté, notamment s’il y a eu de sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des droits prévus au paragraphe 27(3).
Note marginale :Réactivation de la demande
(2) Le requérant réputé s’être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas :
a) sur paiement des droits et pendant le délai réglementaires;
b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement et sur paiement des droits réglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il n’était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.
- 1990, ch. 20, art. 26
- 2015, ch. 2, art. 18(F)
Délivrance du certificat d’obtention
Note marginale :Décision du directeur
27 (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’article 14 et après examen de la demande de certificat d’obtention conformément au paragraphe 23(1), d’une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété végétale objet de celle-ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat d’obtention pour cette variété végétale en application du paragraphe (3) s’il est convaincu que la demande vise une variété végétale qui est conforme aux exigences de l’article 4 et est par ailleurs conforme à la présente loi.
Note marginale :Rejet
(2) Il rejette la demande de certificat d’obtention s’il n’en vient pas à la conclusion énoncée au paragraphe (1).
Note marginale :Demande d’exemption
(2.1) Lorsque le requérant a demandé que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1), le directeur peut accéder à cette demande au moment de la délivrance du certificat d’obtention, s’il est convaincu que les raisons fournies par le requérant à l’appui de sa demande le justifient.
Note marginale :Délivrance du certificat d’obtention
(3) Sur paiement des droits réglementaires exigibles pour la délivrance du certificat d’obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements énumérés à l’article 63 relatifs à la variété végétale et délivre au requérant le certificat d’obtention.
Note marginale :Droit de se faire entendre
(4) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande.
Note marginale :Perte ou destruction de certificat
(5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des droits réglementaires, être délivrée en remplacement de tout certificat d’obtention détruit ou perdu.
- 1990, ch. 20, art. 27
- 2015, ch. 2, art. 19
Note marginale :Cas de demande collective
28 Le certificat d’obtention délivré par le directeur dans le cas d’une demande conjointe présentée sous le régime du paragraphe 7(2) doit porter le nom de tous les requérants.
- 1990, ch. 20, art. 28
- 2015, ch. 2, art. 20
29 [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 20]
Maintien du matériel de multiplication
Note marginale :Obligation du titulaire
30 (1) Le titulaire doit :
a) être en mesure de présenter au directeur, sur demande et à tout moment, le matériel de multiplication permettant de reproduire la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention avec ses caractères tels qu’ils y ont été définis;
b) fournir au directeur, sur demande, les renseignements et mettre gratuitement à sa disposition les moyens que celui-ci estime utiles pour se convaincre qu’il veille au maintien du matériel de multiplication et se conforme aux exigences de l’alinéa a).
Note marginale :Inspection
(2) Les moyens mentionnés à l’alinéa (1)b) peuvent viser l’inspection à laquelle peut procéder le directeur pour l’application de cet alinéa.
- 1990, ch. 20, art. 30
- 2015, ch. 2, art. 21
Cession du certificat
Note marginale :Cession
31 (1) En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le directeur doit, dans le délai et selon les modalités réglementaires ou, dans le cas de l’alinéa b), celles qu’il fixe :
a) être informé du nom et de l’adresse du cessionnaire;
b) recevoir la preuve réglementaire — ou celle qu’il peut exiger, à défaut ou en sus — de la signification de l’avis de cession à tout attributaire d’une licence octroyée à l’égard de ce certificat en application de l’article 32.
Note marginale :Manquement du cessionnaire
(2) Le cessionnaire qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ne peut être inscrit au registre en tant que titulaire.
Note marginale :Inopposabilité de la cession
(3) À défaut d’enregistrement, la cession de droits protégés par un certificat d’obtention est inopposable à tout cessionnaire ultérieur à titre onéreux qui n’en était pas informé et qui est dûment enregistré comme titulaire de ces droits.
Licence obligatoire
Note marginale :Licence obligatoire
32 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et s’il l’estime indiqué, le directeur peut autoriser l’exercice de tout droit visé aux alinéas 5(1)a) à g) en octroyant une licence obligatoire à la personne qui en fait la demande.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Dans la décision qu’il rend sur une demande de licence obligatoire concernant une variété donnée, ainsi que pour les modalités dont il l’assortit, le directeur tient compte des objectifs suivants : commercialisation à des prix raisonnables, distribution à grande échelle, maintien de la qualité, enfin juste rémunération du titulaire du certificat d’obtention en cause, y compris éventuellement sous forme de redevances.
Note marginale :Clause particulière
(3) La licence obligatoire peut comporter une clause obligeant le titulaire du certificat d’obtention à mettre le matériel de multiplication à la disposition de l’attributaire de la licence.
Note marginale :Modification et révocation de la licence
(4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des observations que lui présente toute personne intéressée.
Note marginale :Observation : cas de préjudice
(5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux personnes intéressées qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter leurs observations conformément à l’avis qu’il estime utile de leur donner.
Note marginale :Restriction
(6) Il ne peut être délivré de licence exclusive au titre du présent article.
- 1990, ch. 20, art. 32
- 2015, ch. 2, art. 22
Note marginale :Non-exclusivité
33 (1) L’octroi d’une licence obligatoire est indépendant du fait que le demandeur ou toute autre personne soit attributaire d’une licence, y compris une licence exclusive délivrée par le titulaire, relative au certificat d’obtention en cause.
Note marginale :Nullité
(2) Est nulle toute stipulation obligeant une personne à ne pas demander une licence obligatoire ou à en demander la délivrance à certaines conditions.
Annulations et révocations
Note marginale :Pouvoir d’annulation
34 Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d’obtention avant l’expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu que, au moment de la délivrance du certificat, les exigences énoncées à l’article 4 ou au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectées ou que le titulaire n’avait pas autrement droit au certificat en vertu de la présente loi.
- 1990, ch. 20, art. 34
- 2015, ch. 2, art. 23
Note marginale :Pouvoir de révocation
35 (1) Le directeur peut révoquer un certificat d’obtention avant son expiration normale s’il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :
a) n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 30(1)a);
b) n’a pas donné suite, dans le délai réglementaire, à une demande qu’il lui a présentée au titre de l’article 30;
c) n’a pas changé la dénomination de la variété végétale en cause comme l’avait exigé le directeur en vertu de l’article 16.1;
d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, les droits prévus au paragraphe 6(2);
e) a des droits à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet du certificat alors qu’elle n’est plus conforme aux critères énoncés aux alinéas 4(2)c) ou d).
(2) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 24]
- 1990, ch. 20, art. 35
- 2015, ch. 2, art. 24
Note marginale :Avis d’intention
36 (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout attributaire d’une licence obligatoire ou à toute personne qui lui semble suffisamment intéressée par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.
Note marginale :Opposition
(2) Toute personne intéressée peut faire opposition auprès du directeur dans le délai réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde.
Note marginale :Examen des observations
(3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par les personnes intéressées avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.
Note marginale :Droit de se faire entendre
(4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux personnes intéressées au titre des paragraphes (2) ou (3) la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.
- 1990, ch. 20, art. 36
- 2015, ch. 2, art. 25(F)
Note marginale :Annulation ou révocation
37 Le directeur procède à l’annulation ou à la révocation pour les motifs énoncés dans l’avis, sauf s’il est établi qu’ils ne sont pas fondés ou, dans les cas visés aux alinéas 35(1)b) à e), s’il estime que d’autres objections valables ont été soulevées.
Renonciation au certificat
Note marginale :Renonciation
38 (1) Le titulaire d’un certificat d’obtention peut y renoncer par avis adressé au directeur. S’il y a lieu, il doit aussi faire la preuve, auprès de ce dernier, de l’envoi d’une copie de cet avis à l’attributaire de toute licence obligatoire octroyée en l’espèce.
Note marginale :Paiement des droits
(2) Le titulaire demeure responsable du paiement des droits afférents à son certificat d’obtention pour la période allant jusqu’à la renonciation.
- 1990, ch. 20, art. 38
- 2015, ch. 2, art. 26(F)
Mandataires
Note marginale :Pas de résidence ou d’établissement
39 (1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou non doit être représenté, pour tout ce qui concerne le certificat d’obtention, par un mandataire résidant au Canada.
Note marginale :Défaut
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le directeur ou la Cour fédérale peuvent, si le requérant ou le titulaire, selon le cas, commet l’un des manquements suivants et n’y remédie pas dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire qu’ils allouent, connaître de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi sans obligation de signification au requérant ou titulaire :
a) défaut de conformité au paragraphe (1) ou au paragraphe 9(2);
b) défaut de communication par écrit au directeur, à sa demande, des nom et adresse d’un nouveau mandataire ou des corrections à apporter aux nom et adresse du mandataire actuel, selon que :
(i) le mandataire est décédé ou n’est plus reconnu comme tel par le directeur en application de l’article 40,
(ii) il y a eu retour à l’expéditeur d’une lettre destinée au mandataire et envoyée, au tarif ordinaire d’affranchissement postal, à la dernière adresse connue du directeur.
Note marginale :Autres conséquences
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire le requérant ou le titulaire aux autres conséquences juridiques auxquelles son manquement peut l’exposer.
- 1990, ch. 20, art. 39
- 2015, ch. 2, art. 27
Note marginale :Refus de reconnaître un mandataire
40 Pour faute grave ou pour tout autre motif prévu par règlement ou qu’il juge suffisant, le directeur peut refuser ou cesser de reconnaître à une personne sa qualité de mandataire du requérant ou du titulaire.
Moyens de réparation
Note marginale :Violation des droits
41 (1) Toute personne qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des dommages.
Note marginale :Réparation
(2) Le tribunal compétent, ou un juge de celui-ci, saisi d’une action en violation des droits d’un titulaire peut, sur demande d’une partie, rendre toute ordonnance ou injonction qu’il estime juste visant le recouvrement de dommages-intérêts ou les procédures en cause, et notamment :
a) restreindre toute utilisation, production ou vente de la variété végétale en cause et fixer la peine en cas de contravention;
b) accorder des dommages-intérêts au poursuivant;
c) requérir une inspection ou reddition de comptes;
d) statuer sur la garde, l’aliénation ou l’élimination du matériel et des autres objets ayant donné lieu à la violation.
Note marginale :Appel
(3) Les ordonnances et injonctions rendues en application du paragraphe (2) sont susceptibles d’appel; dès lors elles sont assujetties aux mêmes règles en matière d’appel que les autres jugements du tribunal en cause.
- 1990, ch. 20, art. 41
- 2015, ch. 2, art. 28(F)
Note marginale :Juridiction
42 (1) L’action peut être exercée devant la juridiction d’archives, dans la province du lieu de l’acte reproché, qui est compétente selon le montant des dommages-intérêts réclamés et qui tient ses audiences le plus près du lieu de la résidence ou de l’établissement du défendeur.
Note marginale :Preuve de compétence
(2) Le tribunal juge la cause et statue sur les frais, l’appropriation de compétence étant en soi une preuve suffisante de juridiction.
Note marginale :Restriction
(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la compétence que l’article 43 confère à la Cour fédérale.
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
43 (1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exception des poursuites pour infraction à celle-ci.
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale : registre
(2) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance, sur demande du directeur ou de toute personne intéressée, pour ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non conforme aux exigences de l’article 63.
Note marginale :Annulation par la Cour fédérale
(3) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur général du Canada ou de toute personne intéressée, annuler un certificat d’obtention dans les cas suivants :
a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;
b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).
c) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 29]
Note marginale :Déclaration
(4) Toute personne qui a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en l’occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5), demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.
Note marginale :Caution
(5) Le demandeur est tenu au versement d’une caution fixée par le tribunal, pour les frais du défendeur. Cette obligation ne s’applique toutefois pas au procureur général du Canada ou d’une province.
Note marginale :Exception
(6) Le défendeur à une action pour violation n’est pas tenu au versement d’une caution s’il cherche à obtenir la déclaration visée au paragraphe (4).
- 1990, ch. 20, art. 43
- 2015, ch. 2, art. 29
Note marginale :Restriction
44 Ne peuvent se prévaloir des recours prévus aux paragraphes 43(2) ou (3) les personnes qui reçoivent avis d’une décision du directeur ou qui peuvent demander l’examen prévu par l’alinéa 75(1)m) et qui sont habilitées à interjeter appel contre l’une ou l’autre de ces décisions.
Note marginale :Recours
45 (1) Toute personne autorisée à exercer des droits au titre d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 5(1)h) ou d’une licence obligatoire octroyée en vertu du paragraphe 32(1) peut, sous réserve d’un accord conclu avec le titulaire :
a) requérir ce dernier d’intenter une action pour violation de ses droits;
b) à défaut par le titulaire de donner suite à leur requête dans le délai réglementaire, y procéder eux-mêmes comme s’ils étaient le titulaire, en nommant ce dernier défendeur.
Note marginale :Absence de frais pour le titulaire
(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le titulaire ne peut supporter les frais que s’il est partie à l’instance.
- 1990, ch. 20, art. 45
- 2015, ch. 2, art. 30
Note marginale :Défense
46 Le défendeur dans une action en violation des droits d’un titulaire ne peut opposer que les motifs d’annulation suivants :
a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;
b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).
c) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 31]
- 1990, ch. 20, art. 46
- 2015, ch. 2, art. 31
Note marginale :Recevabilité des certificats étrangers
47 Le document relatif à l’octroi de la protection d’une variété végétale paraissant délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et paraissant signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1990, ch. 20, art. 47
- 2015, ch. 2, art. 32(F)
Note marginale :Frais du directeur
48 Le tribunal fixe les frais du directeur, mais celui-ci ne peut être tenu de supporter ceux des autres parties.
Note marginale :Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation
49 (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande de toute personne qui en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d’obtention.
Note marginale :Appel du refus ou de l’annulation
(2) Appel peut être interjeté de la décision d’un tribunal annulant ou refusant d’annuler un certificat d’obtention auprès de la juridiction d’appel compétente.
- 1990, ch. 20, art. 49
- 2002, ch. 8, art. 158
- 2015, ch. 2, art. 33(F)
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
50 (1) Appel peut être interjeté auprès de la Cour fédérale de la décision rendue au titre de l’examen réglementaire prévu par l’alinéa 75(1)m) ainsi que des décisions du directeur non assujetties à un tel examen et portant sur :
a) une demande de certificat d’obtention, une opposition visée à l’article 22 ou une requête présentée en application de l’alinéa 26(2)b);
b) la nécessité d’annuler, au titre de l’article 13, un certificat d’obtention;
c) la fixation des modalités prévues au paragraphe 32(2) ou de la rémunération ou sur tout aspect touchant le prononcé d’une décision relativement à une demande de licence obligatoire;
d) la modification d’une telle licence, notamment le prolongement de sa durée, sa révocation ou son assujettissement à des restrictions;
e) l’annulation ou la révocation d’un certificat d’obtention au titre de l’article 37 ou la prise d’une mesure visée au paragraphe 66(3);
f) le refus de reconnaître un mandataire au titre de l’article 40.
Note marginale :Délai d’appel
(2) L’appel doit être interjeté dans les deux mois suivant la date du prononcé de la décision en cause ou dans le délai supplémentaire que la Cour fédérale accorde avant ou après l’expiration du premier délai.
- 1990, ch. 20, art. 50
- 2015, ch. 2, art. 34
Note marginale :Transmission des documents à la Cour fédérale
51 (1) En cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur demande d’une partie et sur acquittement des droits réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.
Note marginale :Idem
(2) Aux fins du paragraphe (1), le directeur peut transmettre à la Cour fédérale soit une copie certifiée conforme du dossier et des documents en cause ou des extraits voulus, soit une attestation quant à leur contenu et admissibles en vertu des paragraphes 60(2) ou 64(2) ou de l’article 65.
- 1990, ch. 20, art. 51
- 2015, ch. 2, art. 35
Note marginale :Production des jugements
52 Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada relativement à une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou d’une demande d’un tel certificat.
- 1990, ch. 20, art. 52
- 2015, ch. 2, art. 36(F)
Infractions et peines
Note marginale :Protection des renseignements
53 (1) Commet une infraction la personne qui révèle sciemment un renseignement recueilli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et concernant soit une variété objet d’une demande de certificat d’obtention, soit la situation d’affaires d’un requérant, sauf si, selon le cas :
a) le destinataire en est le ministre, le comité consultatif, le directeur ou toute autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou agissant à titre officiel en vue de l’exécution de celle-ci;
b) la présente loi l’exige ou la communication s’effectue en vertu d’un pouvoir légitimement exercé dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Note marginale :Infractions : dénomination et vente
(2) Commet une infraction la personne qui, sciemment :
a) contrevient à l’article 15;
b) désigne, en vue de le vendre, du matériel de multiplication sous une dénomination :
(i) différente de celle sous laquelle il est inscrit au registre pour la variété végétale à laquelle il se rapporte,
(ii) correspondant dans le registre à une variété végétale à laquelle il ne se rapporte pas,
(iii) assez proche d’une dénomination inscrite au registre pour induire en erreur;
c) présente faussement, en vue de le vendre, du matériel de multiplication comme étant du matériel de multiplication d’une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou faisant l’objet d’une demande d’un tel certificat ou du matériel de multiplication provenant d’une telle variété.
Note marginale :Infractions : faux
(3) Commet une infraction la personne qui, sciemment, dans le cadre de l’application de la présente loi :
a) fait de fausses déclarations;
b) porte ou fait porter une fausse inscription dans un registre ou dossier;
c) contrefait, dans le fond ou la forme, un document quelconque ou sa copie ou voit à sa contrefaçon;
d) produit ou offre de produire un document contenant de faux renseignements.
Note marginale :Peines : personne physique
(4) La personne physique reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, dans le cas du paragraphe (1) ou (2), et de cinq ans, dans le cas du paragraphe (3), ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peines : personne morale
(5) La personne morale reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal.
Note marginale :« déclaration »
(6) Pour l’application du présent article, « déclaration » s’entend de tout mode tacite ou implicite d’expression.
Note marginale :Prescription
(7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le directeur a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du directeur
(8) Le certificat paraissant délivré par le directeur et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- 1990, ch. 20, art. 53
- 1997, ch. 6, art. 76
- 2015, ch. 2, art. 37
Note marginale :Certificat de l’examinateur
54 Le certificat paraissant signé par l’agent nommé ou désigné comme examinateur en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
- 1990, ch. 20, art. 54
- 2015, ch. 2, art. 38(F)
Bureau de la protection des obtentions végétales
55 [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 77]
Note marginale :Bureau de la protection des obtentions végétales
56 (1) Le Bureau de la protection des obtentions végétales — appelé le « Bureau » dans la présente loi — fait partie de l’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée aux termes de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Directeur du Bureau
(2) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments désigne le directeur du Bureau.
Note marginale :Pouvoir de nomination
(3) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments nomme les employés du Bureau.
Note marginale :Attributions du directeur
(4) Le directeur reçoit les demandes de certificat d’obtention ainsi que les droits, documents ou éléments y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.
Note marginale :Absence
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du Bureau ou de vacance de son poste, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut désigner un autre fonctionnaire pour assumer la direction.
- 1990, ch. 20, art. 56
- 1997, ch. 6, art. 78
- 2015, ch. 2, art. 39
Note marginale :Interdiction
57 Il est interdit à tout membre du personnel du Bureau de faire, pendant qu’il y exerce ses fonctions, de même qu’au cours de l’année qui suit leur cessation, une demande de certificat d’obtention ou d’acquérir directement ou indirectement, sauf par voie de succession testamentaire ou ab intestat, des droits à la délivrance d’un tel certificat.
Note marginale :Délégation de pouvoir
58 (1) Le directeur peut, par écrit, déléguer à tout autre membre du personnel qu’il juge apte tout ou partie des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou par toute autre loi et assortir cette délégation, générale ou spécifique, de certaines instructions ou conditions.
Note marginale :Présomption
(2) Jusqu’à preuve du contraire, l’action exercée en vertu de la délégation est présumée être conforme à celle-ci.
Note marginale :Assistance extérieure ou spéciale
59 (1) Pour l’exécution et l’évaluation des essais et épreuves visés à l’article 23, le directeur peut :
a) engager des spécialistes qui ne sont pas employés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et leur verser les honoraires correspondants, selon le barème fixé par le ministre, avec l’agrément du Conseil du Trésor;
b) constituer, avec de tels spécialistes ou du personnel régulier, des comités chargés de procéder aux examens voulus et de le conseiller quant au choix et aux résultats de ces examens.
Note marginale :Pouvoir discrétionnaire
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur en l’espèce.
- 1990, ch. 20, art. 59
- 1997, ch. 6, art. 79
Note marginale :Sceau du Bureau
60 (1) Pour l’application de la présente loi, le directeur fait graver un sceau dont il doit revêtir chaque certificat d’obtention qu’il délivre en application du paragraphe 27(3); le sceau peut être également apposé sur les autres documents délivrés.
Note marginale :Preuve du sceau
(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau et en admettent les empreintes en preuve. Il en va de même, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou extraits certifiés, sous le sceau, être des copies ou extraits conformes de documents déposés au Bureau.
- 1990, ch. 20, art. 60
- 2015, ch. 2, art. 40(A)
Note marginale :Prorogation de délai
61 Tout délai qui expire un jour où le Bureau est fermé est réputé expirer le jour ouvrable suivant.
Archives
Note marginale :Répertoire
62 Le directeur peut établir un répertoire des noms et des descriptions, notamment quant à leurs caractères distinctifs identifiables, des variétés végétales de chaque catégorie réglementaire dont il constate qu’elles sont notoirement connues.
Note marginale :Registre
63 Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des droits d’inscription au registre prévus par la présente loi, les renseignements suivants :
a) la catégorie réglementaire à laquelle appartient chaque variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention;
b) la dénomination de la variété végétale ainsi que toute modification de celle-ci;
c) les nom, prénom et adresse de l’obtenteur;
d) les nom et adresse de la personne qui, sur la base de la conviction qu’il a acquise en conformité avec les modalités prévues par la présente loi, devrait être enregistrée en tant que titulaire du certificat d’obtention;
e) la date de prise d’effet du certificat d’obtention;
f) la date et les motifs de résiliation ou d’invalidation du certificat d’obtention;
g) le cas échéant, la mention du fait que le certificat d’obtention fait l’objet d’une licence obligatoire délivrée conformément à l’article 32;
h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d’obtention, ainsi que ceux concernant tout désistement ou retrait dont elle a fait l’objet, le cas échéant;
i) les autres renseignements réglementaires, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, qu’il juge utiles d’y consigner.
- 1990, ch. 20, art. 63
- 2015, ch. 2, art. 41
Note marginale :Preuve
64 (1) Le registre fait foi des inscriptions qui y sont portées en application de la présente loi.
Note marginale :Extraits certifiés conformes
(2) Les documents paraissant constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.
- 1990, ch. 20, art. 64
- 2015, ch. 2, art. 42(F)
Note marginale :Certificat du directeur
65 Fait foi de son contenu le certificat paraissant établi par le directeur pour constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.
- 1990, ch. 20, art. 65
- 2015, ch. 2, art. 43(F)
Note marginale :Corrections
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :
a) la correction de toute erreur d’écriture ou de traduction dans le texte d’un certificat d’obtention, d’une demande de délivrance d’un tel certificat ou encore de tout document afférent à cette demande, ainsi que dans toute inscription au registre ou au répertoire;
b) la modification de tout document appartenant au Bureau pour lequel la présente loi ne prévoit pas expressément la procédure de modification;
c) la ratification ou la correction de toute irrégularité dans une procédure de sa compétence.
Note marginale :Restrictions
(2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande écrite, à l’une des mesures visées au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne application de la présente loi et ne porte pas atteinte à l’intérêt de la justice.
Note marginale :Avis et observations
(3) Avant d’exercer l’un des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le directeur notifie son intention aux personnes qui lui semblent être concernées et leur donne la possibilité de présenter leurs observations.
- 1990, ch. 20, art. 66
- 2015, ch. 2, art. 44(A)
Note marginale :Conservation des documents
67 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les demandes de certificat d’obtention et les documents afférents sont conservés pendant les périodes fixées par règlement.
Note marginale :Accessibilité du public
(2) Le directeur rend accessibles au public par Internet et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen, le registre, le répertoire et les documents visés au paragraphe (1) qui sont désignés par règlement ou autres documents qui, selon lui, devraient être mis à la disposition du public.
Note marginale :Retour des documents
(3) Après le retrait d’une demande de certificat d’obtention, le directeur retourne au requérant, à l’adresse inscrite sur la demande, les documents et éléments afférents à celle-ci. Si toutefois cela s’avère impossible au cours de la période que prévoient les règlements pour le faire, le directeur les détruit.
(4) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 45]
- 1990, ch. 20, art. 67
- 2015, ch. 2, art. 45
Note marginale :Signification
68 (1) La remise ou la transmission de tout avis ou autre document prescrit par la présente loi s’effectue :
a) par signification à personne;
b) par courrier recommandé à l’adresse donnée par la personne en cause ou, en l’absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue au Canada;
c) de toute autre manière prévue par règlement.
Note marginale :Date de la remise
(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), la remise ou la transmission est, jusqu’à preuve du contraire, réputée faite à la date qui serait celle de la livraison dans le cours normal de la poste.
- 1990, ch. 20, art. 68
- 2015, ch. 2, art. 46(F)
Note marginale :Vice de forme dans les avis
69 Un vice de forme dans un avis remplissant par ailleurs sa finalité de notification n’invalide pas les mesures administratives en découlant. Il ne peut de plus servir à fonder une opposition à des poursuites judiciaires relatives à l’objet de l’avis.
Publication
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
70 (1) Le directeur fait publier dans la Gazette du Canada les renseignements réglementaires suivants :
a) ceux qui figurent dans les demandes de certificat d’obtention, en autant qu’elles n’ont pas été rejetées au titre de l’article 17;
b) ceux qui figurent dans les demandes particulières jointes à celles-ci en application du paragraphe 9(1), en autant qu’elles n’ont pas été rejetées au titre de l’article 17;
c) et d) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 47]
e) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet du certificat d’obtention;
f) ceux relatifs aux cessions qui sont portées à sa connaissance;
g) ceux relatifs aux demandes de licence obligatoire;
h) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet de toute licence obligatoire, ainsi qu’à toute mesure prise à leur égard au titre du paragraphe 32(4);
i) ceux relatifs à toute renonciation.
Note marginale :Avis au ministère de l’Industrie
(2) Au moment de la publication des renseignements visés à l’alinéa (1)b), le directeur donne avis de la demande au ministère de l’Industrie.
Note marginale :Autre publication
(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu’il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de toute annulation ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.
- 1990, ch. 20, art. 70
- 1995, ch. 1, art. 53
- 2015, ch. 2, art. 47
Note marginale :Publication d’un bulletin des variétés végétales
71 (1) Si le volume de l’information à faire paraître dans la Gazette du Canada justifie une publication distincte, le directeur peut faire publier périodiquement, dans le Bulletin des variétés végétales, les renseignements qu’il estime indiqués, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 75(1)g).
Note marginale :Avis
(2) Le directeur donne un avis préalable d’au moins vingt-huit jours, dans la Gazette du Canada, de son intention de faire publier le bulletin.
Note marginale :Cessation
(3) Lorsque la publication du bulletin ne se justifie plus aux termes du paragraphe (1), le directeur y met fin après un avis préalable d’au moins vingt-huit jours.
Note marginale :Effet de la publication dans le bulletin
(4) Pour l’application de la présente loi, mais non pour celle des paragraphes (2) et 75(2), la publication dans le bulletin vaut publication dans la Gazette du Canada et toute mention de celle-ci, dans la présente loi, doit être interprétée en conséquence.
Note marginale :Irrecevabilité de l’argument d’ignorance
72 (1) Nul ne peut arguer, dans le cadre d’une procédure, de son ignorance d’éléments utiles à l’appréciation, au regard de la présente loi, de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la régularité d’un acte, si ces éléments ont déjà fait l’objet d’une publication ou d’un avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Preuve de la connaissance
(2) Il est entendu que, pour l’appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance des éléments en cause par la personne intéressée peut être établie par tout moyen de droit.
- 1990, ch. 20, art. 72
- 2015, ch. 2, art. 48(F)
Comité consultatif
Note marginale :Constitution
73 (1) Le ministre constitue, aux conditions qu’il estime indiquées, un comité consultatif.
Note marginale :Composition
(2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les représentants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de toute autre personne intéressée qu’il estime indiquée.
Note marginale :Mission
(3) Le comité a pour mission d’assister le directeur en vue de l’application de la présente loi notamment sur les points suivants :
a) la mise en oeuvre de la loi pour telle ou telle catégorie;
b) les obligations préalables applicables à chaque catégorie, y compris celles visant les licences;
c) l’interprétation à donner, pour l’application de l’article 32, aux termes « prix raisonnables », « distribution à grande échelle » et « juste rémunération ».
Note marginale :Indemnités
(4) Les membres ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions, pour l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 1990, ch. 20, art. 73
- 2015, ch. 2, art. 49(F)
Note marginale :Recommandations du comité
74 La présente loi et ses règlements n’ont pas pour effet de rendre obligatoires les recommandations du comité consultatif.
Règlements
Note marginale :Règlements
75 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
a) fixer les droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son délégué et prévoir les modalités de leur acquittement et les circonstances permettant leur remboursement total ou partiel;
b) raccourcir les délais prévus par la présente loi ou les proroger, même après leur expiration;
c) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions arbre, caractère identifiable, catégorie établie depuis peu par règlement, commercialement acceptable, description, désignation, distribution à grande échelle, prix raisonnable, observations et vigne;
c.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 5(1)b), les actes qui constituent du conditionnement de matériel de multiplication;
c.2) préciser toute catégorie pour l’application du paragraphe 6(1);
d) régir la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination;
e) établir les principes à appliquer par le directeur pour accorder ou refuser une licence obligatoire et notamment pour tenir compte des objectifs énumérés au paragraphe 32(2);
f) désigner toute entité comme pays signataire, pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements et en vue de mettre à exécution un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre cette entité et le Canada et, malgré les autres dispositions de la présente loi, modifier ou restreindre les droits ou avantages prévus par la présente loi;
g) déterminer l’information à publier en application du paragraphe 71(1);
h) fixer les attributions des personnes employées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou désignées par le président de celle-ci pour assurer ou contrôler l’application de la présente loi et des personnes visées au paragraphe 59(1);
i) régir l’organisation et le fonctionnement — notamment quant aux heures d’ouverture et à la charge de travail — du Bureau et des comités établis en vertu de l’alinéa 59(1)b);
j) déterminer les méthodes, la procédure et les conditions — ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif — à appliquer ou à respecter, selon le cas, par le directeur, ou en son nom, pour toute mesure ou décision relevant de son autorité;
k) régir la délivrance de certificats d’obtention comportant une exemption, accordée au titre du paragraphe 27(2.1), à la licence obligatoire, notamment les circonstances dans lesquelles l’exemption peut être accordée ou révoquée, les modalités auxquelles elle peut être assujettie et les facteurs dont le directeur doit tenir compte pour la révoquer;
l) prévoir :
(i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats d’obtention, ainsi que les renseignements à y porter,
(ii) les moyens, facteurs ou critères à utiliser pour établir si une variété végétale est notoirement connue pour l’application de l’alinéa 4(2)b) ou de l’article 62;
l.1) régir les catégories d’agriculteurs ou les types de variétés végétales auxquels le paragraphe 5.3(2) ne s’applique pas;
l.2) régir l’utilisation du produit de la récolte aux termes du paragraphe 5.3(2), notamment les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou interdite et les conditions auxquelles elle est assujettie;
m) prévoir l’examen de toute affaire mettant en jeu une décision prise par le directeur en application de la présente loi;
n) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Publication préalable des règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exceptions
(3) Ne sont toutefois pas visés les projets de règlement :
a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification notable à la réglementation en vigueur.
- 1990, ch. 20, art. 75
- 1997, ch. 6, art. 80
- 2015, ch. 2, art. 50
Loi sur les semences
Note marginale :Restrictions découlant de la Loi sur les semences
76 (1) La présente loi n’a pas pour effet de déroger à la Loi sur les semences ou ses règlements en ce qui concerne le pouvoir :
a) de vendre, d’importer ou d’exporter une semence, ou d’en faire la publicité;
b) d’utiliser, pour une semence, un nom, une marque ou une étiquette.
Note marginale :« semence »
(2) Au paragraphe (1), « semence » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences.
Examen de la loi
Note marginale :Rapport d’application
77 (1) À l’expiration de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de celle-ci au cours de cette période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport doit indiquer, avec détails à l’appui, si, selon le cas, l’application de la présente loi :
a) a eu pour résultat :
(i) de stimuler les investissements en matière de sélection de variétés végétales pouvant faire l’objet de la protection conférée par les certificats d’obtention,
(ii) d’améliorer les moyens permettant d’obtenir des variétés végétales étrangères au profit de l’agriculture au Canada,
(iii) d’assurer la protection à l’étranger, sur le plan commercial, des variétés végétales canadiennes,
(iv) d’améliorer des variétés végétales, dans l’intérêt du public et plus particulièrement des agriculteurs et des horticulteurs,
(v) de favoriser de toute autre manière l’intérêt public;
b) a permis d’atteindre seulement certains des résultats mentionnés à l’alinéa a);
c) a permis d’atteindre tout ou partie de ces résultats, tout en étant défavorable, à certains égards, à l’intérêt public;
d) n’est pas favorable à l’intérêt public, parce qu’elle n’a permis d’atteindre aucun de ces résultats.
Note marginale :Rapport annuel
78 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
Dispositions transitoires
Note marginale :Certificats d’obtention
79 La présente loi ne s’applique pas au certificat d’obtention qui a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent article mais la présente loi, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer à celui-ci.
- 1990, ch. 20, art. 79
- 2015, ch. 2, art. 51
Note marginale :Demandes en instance
80 La demande de certificat d’obtention qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est traitée en conformité avec la présente loi. Toutefois, si un certificat d’obtention est délivré, les articles 19 à 21, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer au certificat.
- 1990, ch. 20, art. 80
- 2015, ch. 2, art. 51
Note marginale :Instances en cours
81 La procédure qui a été intentée sous le régime de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui est toujours pendante à cette date est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette date.
- 1990, ch. 20, art. 81
- 2015, ch. 2, art. 51
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *82 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er août 1990, voir TR/90-99.]
DISPOSITIONS CONNEXES
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