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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 47 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Recevabilité des certificats étrangers

 Le certificat d’obtention censé délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et censé signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.


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