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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 26 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Désistement

  •  (1) À défaut de donner suite, dans le délai réglementaire, à l’avis que lui adresse le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de certificat d’obtention, le requérant est réputé s’être désisté, notamment s’il y a eu de sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des taxes prévues au paragraphe 27(3).

  • Note marginale :Réactivation de la demande

    (2) Le requérant réputé s’être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas :

    • a) sur paiement des taxes et pendant le délai réglementaires;

    • b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement et sur paiement des taxes réglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il n’était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.


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