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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    catégorie

    category

    catégorie Espèce ou division de celle-ci. (category)

    certificat d’obtention

    plant breeder’s rights

    certificat d’obtention Le certificat conférant à son titulaire les droits énumérés au paragraphe 5(1). (plant breeder’s rights)

    certificat temporaire

    protective direction

    certificat temporaire Le certificat temporaire visé à l’article 19. (protective direction)

    comité consultatif

    advisory committee

    comité consultatif Le comité établi au titre du paragraphe 73(1). (advisory committee)

    directeur

    Commissioner

    directeur Le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales désigné conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prévus à l’article 56, toute personne bénéficiant de la délégation écrite visée à l’article 58. (Commissioner)

    État de l’Union

    country of the Union

    État de l’Union Sous réserve de sa désignation à ce titre par règlement en vue de l’exécution de la convention créant l’Union pour la protection des obtentions végétales à laquelle le Canada a adhéré, s’entend de tout pays, d’une colonie, d’un protectorat ou d’un territoire placé sous l’autorité ou la souveraineté d’un autre pays, ou d’un territoire placé sous mandat ou tutelle d’un autre pays. (country of the Union)

    mandataire

    agent

    mandataire Personne dûment autorisée par un requérant ou un titulaire à agir en son nom dans le cadre de la présente loi et reconnue comme telle par le directeur conformément aux exigences réglementaires. (agent)

    matériel de multiplication

    propagating material

    matériel de multiplication S’entend, outre du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d’une variété végétale, des semences ainsi que des plants entiers ou parties de ceux-ci qui peuvent servir à la multiplication. (propagating material)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    obtenteur

    breeder

    obtenteur Toute personne qui, agissant pour son propre compte, ou dont un agent ou autre préposé dans l’exercice de ses fonctions, crée ou découvre une variété végétale. (breeder)

    obtention végétale

    new variety

    obtention végétale Variété végétale nouvelle conforme aux conditions de l’article 4. (new variety)

    pays signataire

    agreement country

    pays signataire Sous réserve de sa désignation à ce titre par règlement en vue de l’exécution d’un accord bilatéral sur la protection des obtentions végétales conclu entre lui et le Canada, s’entend de tout pays ou des autres entités visées à la définition de « État de l’Union ». (agreement country)

    publicité

    advertise

    publicité Tout procédé consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque façon que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou visuelle ou toute déclaration, communication, représentation ou mention visant à stimuler la vente du matériel de multiplication d’une variété végétale, à en favoriser l’usage ou à en faire connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages, ou encore les modalités d’acquisition. (advertise)

    registre

    register

    registre Le registre tenu en application de l’article 63. (register)

    répertoire

    index

    répertoire Le répertoire tenu en application de l’article 62. (index)

    représentant légal

    legal representative

    représentant légal S’entend, outre de l’exécuteur testamentaire de l’obtenteur d’une variété végétale, de tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du certificat d’obtention pour la variété végétale. (legal representative)

    requérant

    applicant

    requérant La personne qui dépose ou au nom de qui est déposée une demande de certificat d’obtention en conformité avec l’article 7. (applicant)

    titulaire

    holder

    titulaire La personne à laquelle, selon le registre, a été délivré en vertu de l’article 27 un certificat d’obtention, ou la personne qui est inscrite au registre à titre d’ayant cause, notamment de cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat. (holder)

    variété végétale

    plant variety

    variété végétale Tout cultivar, clone, lignée ou hybride d’une catégorie végétale réglementaire susceptible d’être cultivé. (plant variety)

    vente

    sell

    vente Sont assimilés à la vente l’acceptation ou l’offre de vente et la publicité, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d’accepter d’échanger ou d’aliéner à titre onéreux. (sell)

    violation

    infringement

    violation Le fait d’exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l’un des droits exclusifs conférés par le paragraphe 5(1) au titulaire d’un certificat d’obtention. (infringement)

  • Note marginale :Désignation totale ou partielle

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la désignation réglementaire comme État de l’Union ou pays signataire peut se faire pour l’application de tout ou partie de cette loi ou de ses règlements, dans la mesure où le pays en cause y est expressément ou implicitement visé.

  • 1990, ch. 20, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1997, ch. 6, art. 75

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