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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Droits protégés

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire a le droit exclusif :

    • a) de produire au Canada, en vue de la vente, du matériel de multiplication de la variété protégée, en tant que tel, et de le vendre;

    • b) de faire du matériel de multiplication de la variété l’emploi répété nécessaire à la production commerciale d’une autre variété végétale;

    • c) d’utiliser commercialement, comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées, des plantes ornementales — ou des parties de ces plantes — qui sont normalement commercialisées à d’autres fins que la multiplication;

    • d) d’accorder, avec ou sans condition, l’autorisation d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le droit exclusif de vente mentionné à l’alinéa (1)a) ne vise que le matériel de multiplication qui se trouve au Canada; toutefois, en cas d’utilisation au Canada de matériel vendu à l’étranger, l’achat et l’emploi du matériel en question constituent une violation de ce droit exposant l’acheteur à des poursuites.

  • Note marginale :Précision

    (3) L’exercice du droit de vente dans le cadre du paragraphe (1) vaut pour l’acheteur autorisation, non de produire du matériel de multiplication, en tant que tel, en vue de la vente, mais seulement de revendre, sous réserve des conditions posées par le vendeur initial, ce que ce dernier lui a vendu dans l’exercice de son droit exclusif de vente.

  • Note marginale :Redevances

    (4) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne, toute autorisation accordée au titre de l’alinéa (1)d) peut comporter l’obligation de payer des redevances au titulaire même si celui-ci est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.


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