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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 49 du 2003-07-02 au 2015-02-26 :


Note marginale :Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation

  •  (1) Le certificat d'une décision de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d'obtention est, à la demande de quiconque en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d'obtention.

  • Note marginale :Appel du refus ou de l’annulation

    (2) Appel peut être interjeté de la décision d’un tribunal annulant ou refusant d’annuler un certificat d’obtention auprès de la juridiction d’appel compétente.

  • 1990, ch. 20, art. 49
  • 2002, ch. 8, art. 158

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