Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
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PARTIE IIIChambre des communes (suite)
SECTION AÉligibilité, démission et vacance (suite)
Démission d’un député
Note marginale :Procédure normale
25 (1) Tout député peut se démettre de ses fonctions :
a) soit en annonçant en cours de séance son intention de démissionner, auquel cas le président, immédiatement après enregistrement de cet avis par le greffier dans les journaux de la Chambre, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de sa main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire;
b) soit en faisant parvenir au président, en cours de session ou durant l’intersession, une déclaration écrite, et signée devant deux témoins, de son intention de démissionner, auquel cas le président, sur réception de celle-ci, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de sa main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire.
Note marginale :Inscription aux journaux
(2) La déclaration faite en application de l’alinéa (1)b) est ensuite consignée dans les journaux de la Chambre des communes.
- S.R., ch. H-9, art. 6
Note marginale :Procédure en l’absence du président
26 (1) Le député qui souhaite démissionner durant l’intersession, alors qu’il y a vacance du poste de président ou que ce dernier est absent du Canada, peut faire parvenir à deux autres membres de la Chambre la déclaration visée à l’article 25; la procédure reste la même lorsque l’intéressé est le président.
Note marginale :Ordre en vue de l’émission d’un bref d’élection
(2) Dès réception de la déclaration, les deux députés adressent au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de leur main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du député ayant ainsi notifié son intention de démissionner.
- S.R., ch. H-9, art. 7
Note marginale :Effets de la démission
27 (1) Tout député qui démissionne selon la procédure prévue aux articles 25 ou 26 est réputé abandonner son siège et perd sa qualité de député.
Note marginale :Démission interdite
(2) Il est interdit de démissionner tant que l’élection est légalement contestée, ou avant l’expiration du délai légal durant lequel elle peut l’être pour d’autres motifs que ceux de corruption.
- S.R., ch. H-9, art. 8 et 9
Vacance
Note marginale :Vacance aux Communes
28 (1) En cas de vacance à la Chambre des communes par suite du décès du titulaire ou de son acceptation d’une autre charge, ou à la suite de la contestation de son élection au titre de la partie 20 de la Loi électorale du Canada, le président, dès qu’il en est informé par un député en cours de séance ou par avis écrit signé de deux députés ou sur réception de la décision définitive sur la contestation, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel de délivrer un bref en vue de pourvoir à cette vacance.
Note marginale :Procédure en l’absence du président
(2) Si, au moment où surviennent les cas de vacance visés au paragraphe (1), la présidence est vacante ou le président est absent du Canada, deux des membres de la Chambre peuvent adresser au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de leur main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir aux vacances en question; la procédure reste la même lorsque l’intéressé est le président.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 28
- 2000, ch. 9, art. 561
Note marginale :Vacance avant le début d’une nouvelle législature
29 (1) L’ordre officiel d’émettre un bref relatif à une élection partielle peut être adressé au directeur général des élections dans le cas d’une vacance survenue, par suite du décès du titulaire ou de son acceptation d’une autre charge, avant la première session de la nouvelle législature.
Note marginale :Présumée vacance
(1.1) L’ordre officiel de délivrer un bref relatif à une élection peut être adressé au directeur général des élections en cas de réception du rapport prévu à l’alinéa 318a) de la Loi électorale du Canada, l’impossibilité de déclarer un candidat élu en raison du partage des voix étant assimilée à une vacance.
Note marginale :Présumée élection partielle
(1.2) L’élection déclenchée dans le cadre du paragraphe (1.1) est assimilée à une élection partielle.
Note marginale :Date de la délivrance du bref
(2) Le bref peut être délivré à tout moment après le décès ou l’acceptation de la charge ou, dans le cas visé au paragraphe (1.1), après la réception du rapport visé à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 29
- 2000, ch. 9, art. 562
Note marginale :Effet de l’élection
30 (1) L’élection déclenchée en application du paragraphe 29(1) ne porte nullement atteinte aux droits de quiconque est fondé à contester la validité de l’élection du député dont le siège est devenu vacant.
(2) et (3) [Abrogés, 2000, ch. 9, art. 563]
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 30
- 2000, ch. 9, art. 563
Note marginale :Émission des brefs d’élection
31 (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucun bref relatif à une élection partielle n’est émis en cas de vacance à la Chambre des communes qui survient moins de neuf mois avant la date fixée au titre du paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas lorsque la vacance se produit dans les six mois qui suivent l’expiration de la législature.
Note marginale :Dissolution du Parlement
(3) En cas de dissolution du Parlement après l’émission du bref, celui-ci est réputé remplacé et retiré.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 31
- 1996, ch. 35, art. 87.1
- 2000, ch. 9, art. 564(F)
- 2018, ch. 31, art. 378
SECTION BConflits d’intérêts
Note marginale :Incompatibilité
32 (1) Sauf disposition expresse contraire dans la présente section, le mandat de député est incompatible avec :
a) l’acceptation ou l’exercice, au service du gouvernement fédéral, d’une charge, d’une commission ou d’un emploi, permanents ou temporaires, auxquels nomme un fonctionnaire de ce gouvernement ou la Couronne et auxquels sont attachés un traitement ou salaire, une rétribution, des indemnités ou des avantages quelconques, pécuniaires ou en nature;
b) les fonctions de shérif, conservateur des titres et hypothèques, greffier de la paix ou de procureur de la Couronne pour un comté, dans l’une des provinces.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas, parmi les personnes visées par son alinéa a), à celles dont l’acte de nomination stipule qu’elles ne recevront aucune des formes de rémunération qui sont énumérées à cet alinéa.
- S.R., ch. S-8, art. 10 et 11
Note marginale :Exemptions
33 (1) La présente section n’a pas pour effet d’étendre l’incompatibilité définie au paragraphe 32(1) :
a) aux membres des Forces de Sa Majesté en service actif par suite de la guerre;
b) aux membres de la force de réserve des Forces canadiennes en service à temps partiel, autre que le service actif pour cause de guerre;
c) aux personnes qui acceptent des indemnités de déplacement, sur les fonds publics, pour des voyages autorisés par le gouverneur en conseil, que l’autorisation soit antérieure ou postérieure au voyage.
Note marginale :Exemption des membres du Conseil privé
(2) La présente section n’entraîne pas non plus d’incompatibilité de mandat en ce qui concerne les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada pourvu qu’ils soient élus pendant qu’ils occupent les charges suivantes — ou déjà députés à la Chambre des communes à la date de leur nomination à celles-ci :
a) une charge comportant un traitement prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et effectivement perçu;
b) une charge de ministre d’État non visée par l’article 5 de la Loi sur les traitements ou de ministre sans portefeuille pour laquelle ils touchent un traitement.
Note marginale :Exemption des secrétaires parlementaires
(3) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait d’occuper — ou d’accepter d’occuper — une charge de secrétaire parlementaire ou de recevoir une somme d’argent au titre de l’article 61 ou des règlements d’application de l’article 66 ne constitue pas une cause d’incompatibilité pour l’exercice du mandat de député.
Note marginale :Exemption des membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
(3.1) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait d’être membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ne constitue pas une cause d’incompatibilité pour l’exercice du mandat de député.
Note marginale :Charge lucrative
(4) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait, pour un député, d’accepter une charge publique lucrative n’interdisant pas à son titulaire d’être élu à la Chambre des communes ou d’y siéger ou voter n’entraîne pas la démission de l’intéressé.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 33
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 29
- 2005, ch. 16, art. 1
- 2017, ch. 15, art. 42
34 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]
Note marginale :Annulation d’élection
35 Est déclaré vacant le siège — et nulle l’élection — du député qui accepte une charge ou commission qui, aux termes de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 35
- 2004, ch. 7, art. 3
36 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]
37 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]
38 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]
39 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]
40 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 3]
Note marginale :Trafic d’influence
41 (1) Il est interdit à tout député de recevoir — ou de convenir de recevoir — , directement ou indirectement, une rémunération pour services rendus ou à rendre à qui que ce soit, ou par l’intermédiaire d’un tiers :
a) relativement à quelque projet de loi, délibération, marché, réclamation, dispute, accusation, arrestation ou autre affaire devant le Sénat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs comités;
b) pour influencer ou tenter d’influencer un membre de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Le député qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible d’une amende de cinq cents à deux mille dollars; en outre, pendant la période de cinq ans qui suit sa déclaration de culpabilité, il est déchu de son mandat et ne peut occuper de poste dans l’administration publique fédérale.
Note marginale :Tentative de corruption
(3) Quiconque donne, offre ou promet à un député une rémunération pour les services mentionnés au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal d’un an et d’une amende de cinq cents à deux mille dollars.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 41
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Interdiction : avantage provenant d’une fiducie
41.1 (1) Il est interdit au député d’accepter, directement ou indirectement, un avantage ou un revenu provenant d’une fiducie établie en raison des fonctions qu’il exerce à ce titre.
Note marginale :Évitement
(2) Il est interdit à tout député de faire quoi que ce soit dans le but d’échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Infraction et peine
(3) Le député qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.
- 2006, ch. 9, art. 99
Note marginale :Obligation de déclarer les fiducies
41.2 (1) Le député déclare au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique toute fiducie dont il connaît l’existence et dont il pourrait, soit immédiatement, soit à l’avenir, tirer un avantage ou un revenu, directement ou indirectement.
Note marginale :Déclaration
(2) La déclaration est faite conformément aux dispositions relatives à la divulgation des intérêts personnels du Code régissant les conflits d’intérêts des députés qui figure dans le Règlement de la Chambre des communes.
Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel
(3) Les contraventions au paragraphe (1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
- 2006, ch. 9, art. 99
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