Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
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PARTIE IIIChambre des communes (suite)
SECTION BConflits d’intérêts (suite)
Note marginale :Ordres du commissaire
41.3 (1) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par lui ou par une personne qui n’est pas son parent, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
a) s’il est d’avis que le député est en droit de mettre fin à la fiducie, lui ordonne de le faire et lui interdit d’utiliser toute distribution d’éléments d’actif résultant de l’extinction de la fiducie pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada;
b) s’il est d’avis que le député n’est pas en droit de mettre fin à la fiducie, lui interdit d’en tirer un avantage ou un revenu pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.
Note marginale :Ordre du commissaire
(2) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par un parent de celui-ci, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique interdit au député de tirer un avantage ou un revenu de la fiducie, notamment de toute distribution d’éléments d’actif résultant de son extinction, pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des fiducies qui satisfont aux exigences du paragraphe 27(4) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou des fiducies régies par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime d’épargne-études.
Note marginale :Application de l’ordre
(4) L’ordre donné en vertu du présent article s’applique tant que le député conserve sa qualité de député et, pour l’application du présent article, toute personne ayant la qualité de député immédiatement avant la délivrance d’un bref d’élection en vue de pourvoir à son remplacement est réputée conserver cette qualité jusqu’à la date de l’élection.
Note marginale :Mesures d’application exigées par la Loi sur les conflits d’intérêts
(5) L’ordre donné en vertu du présent article l’emporte sur les mesures d’application incompatibles qui sont exigées en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts.
Note marginale :Infraction et peine
(6) Le député qui contrevient à l’ordre donné en vertu du présent article commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.
Note marginale :Parent
(7) Toute personne apparentée au député par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application du présent article, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un député en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application du présent article de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du député.
Définition de union de fait
(8) Pour l’application du paragraphe (7), union de fait s’entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- 2006, ch. 9, art. 99
Note marginale :Avis au comité
41.4 (1) Quiconque, y compris le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, a des motifs raisonnables de croire que l’infraction visée à l’article 41.1 a été commise en informe par écrit le comité de la Chambre des communes désigné pour étudier ces questions.
Note marginale :Avis du comité
(2) Le comité rend son avis sur l’information reçue, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir été informé.
- 2006, ch. 9, art. 99
Note marginale :Ordre remis au comité
41.5 (1) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique remet tout ordre pris en vertu de l’article 41.3 au comité de la Chambre des communes désigné pour examiner si un député a contrevenu à un ordre du commissaire.
Note marginale :Avis relatif à l’ordre
(2) Le comité rend son avis sur l’ordre, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir reçu l’ordre.
- 2006, ch. 9, art. 99
SECTION CPrésident, secrétaires parlementaires, greffier et autres membres du personnel
Suppléance du président
Note marginale :Empêchement fortuit
42 Le président de la Chambre des communes, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance pour raison de maladie ou toute autre cause, peut se faire remplacer par le président des comités ou, en son absence, par tout député durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.
- S.R., ch. S-13, art. 2
Note marginale :Absence prévue
43 (1) Dans les cas où la Chambre des communes est avertie par le greffier d’une absence forcée du président, c’est le président des comités qui le remplace — la procédure de remplacement restant la même de jour en jour — tant que la Chambre n’en décide pas autrement.
Note marginale :Ajournement de plus de vingt-quatre heures
(2) Malgré le paragraphe (1), après un ajournement de plus de vingt-quatre heures, le président suppléant n’exerce la présidence que durant les vingt-quatre heures qui suivent.
- S.R., ch. S-13, art. 3
Note marginale :Validité des actes de la Chambre
44 (1) Les actes accomplis par la Chambre des communes durant une session parlementaire, alors qu’un suppléant remplace le président dans les conditions prévues aux articles 42 et 43, ont le même effet et la même validité que s’ils l’avaient été en présence du président.
Note marginale :Validité des actes du suppléant
(2) Les actes accomplis par le président suppléant dans le cadre des activités de la Chambre des communes ont le même effet et la même validité que s’ils émanaient du président.
- S.R., ch. S-13, art. 4 et 5
45 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 1]
Secrétaires parlementaires
Note marginale :Nomination
46 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs députés à titre de secrétaire parlementaire d’un ministre.
Note marginale :Maximum
(2) Le nombre de secrétaires parlementaires nommés ne peut excéder le nombre de ministres pour lesquels est prévu un traitement à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.
Note marginale :Mandat
(3) Les secrétaires parlementaires sont nommés pour un mandat maximal de douze mois; celui-ci prend toutefois fin dès qu’ils perdent leur qualité de député.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 46
- 2005, ch. 16, art. 2
- 2013, ch. 33, art. 225
Note marginale :Attributions
47 Les secrétaires parlementaires aident le ministre auquel ils sont rattachés en se conformant à ses instructions.
- S.R., ch. P-1, art. 3
Greffier et autres membres du personnel
48 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 30]
Note marginale :Prestation du serment d’allégeance
49 (1) Le greffier de la Chambre des communes prête et souscrit le serment d’allégeance devant le président; les autres membres du personnel de la Chambre prêtent et souscrivent à leur tour le serment d’allégeance devant le greffier.
Note marginale :Registre de prestation
(2) Le greffier de la Chambre des communes tient un registre des serments prêtés et souscrits en application du paragraphe (1).
- S.R., ch. H-9, art. 20
SECTION C.1Groupes parlementaires
Définition de groupe parlementaire
49.1 Dans la présente section, groupe parlementaire s’entend du groupe composé exclusivement des députés qui adhèrent à un même parti reconnu.
- 2015, ch. 37, art. 4
Note marginale :Expulsion d’un député du groupe parlementaire
49.2 Un député ne peut être expulsé d’un groupe parlementaire que si, à la fois :
a) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que l’adhésion du député soit examinée;
b) l’expulsion du député est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.
- 2015, ch. 37, art. 4
Note marginale :Réadmission d’un député
49.3 Le député qui a été expulsé du groupe parlementaire d’un parti ne peut y être réadmis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est réélu à la Chambre des communes à titre de candidat de ce parti;
b) les conditions suivantes sont réunies :
(i) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant la réadmission du député,
(ii) la réadmission du député est approuvée, à la majorité des voix exprimées au scrutin secret, par les députés du groupe parlementaire présents lors d’une réunion du groupe parlementaire.
- 2015, ch. 37, art. 4
Note marginale :Élection du président
49.4 (1) Après chaque élection générale ou à la suite du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution, conformément au paragraphe (2), du président du groupe parlementaire, un président est élu à la majorité des voix exprimées au scrutin secret par les députés du groupe parlementaire présents lors d’une réunion de ce groupe.
Note marginale :Destitution du président du groupe parlementaire
(2) Le président du groupe parlementaire d’un parti ne peut être destitué que si, à la fois :
a) il reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que la présidence soit examinée;
b) sa destitution est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.
Note marginale :Député comptant le plus d’années de service
(3) Le vote tenu au titre des paragraphes (1) ou (2) est présidé par le député du groupe parlementaire qui compte, d’après la Gazette du Canada, le plus d’années de service ininterrompu à la Chambre des communes.
- 2015, ch. 37, art. 4
Définition de examen de la direction
49.5 (1) Au présent article, examen de la direction s’entend du processus visant à soutenir ou à remplacer le chef d’un parti.
Note marginale :Examen de la direction
(2) Dans le cas où un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés d’un groupe parlementaire d’un parti, demandant un examen de la direction est présenté au président du groupe parlementaire, celui-ci ordonne la tenue d’un vote au scrutin secret à cet égard auprès des députés du groupe parlementaire.
Note marginale :Avis public
(3) Le président du groupe parlementaire rend public le contenu de l’avis écrit dès sa réception.
Note marginale :Chef intérimaire
(4) Dans le cas où la majorité des députés du groupe parlementaire votent pour le remplacement du chef du parti, le président du groupe parlementaire ordonne sans délai la tenue d’un second vote au scrutin secret afin de nommer la personne qui occupera par intérim les fonctions de chef du parti jusqu’à l’élection en bonne et due forme du nouveau chef.
- 2015, ch. 37, art. 4
Note marginale :Remplacement du chef
49.6 En cas de décès, d’empêchement ou de démission du chef d’un parti, un chef intérimaire est élu dès que possible, conformément aux modalités prévues au paragraphe 49.5(4).
- 2015, ch. 37, art. 4
Note marginale :Interdiction du contrôle judiciaire
49.7 Toute décision relative au fonctionnement interne d’un parti prise par le groupe parlementaire, l’un de ses comités ou son président est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire.
- 2015, ch. 37, art. 4
Note marginale :Scrutins
49.8 (1) Lors de sa première réunion après une élection générale, le groupe parlementaire de chaque parti comptant officiellement au moins douze députés organise, auprès de ses députés, la tenue d’un scrutin distinct sur chacun des éléments suivants :
a) l’applicabilité des articles 49.2 et 49.3 au groupe parlementaire;
b) l’applicabilité de l’article 49.4 au groupe parlementaire;
c) l’applicabilité des paragraphes 49.5(1) à (3) au groupe parlementaire;
d) l’applicabilité du paragraphe 49.5(4) et de l’article 49.6 au groupe parlementaire.
Note marginale :Député comptant le plus d’années de service
(2) Les scrutins et, le cas échéant, les débats qui s’y rapportent et les précèdent sont présidés par le député du groupe parlementaire qui compte la plus longue période de service ininterrompu à la Chambre des communes selon ce qui est publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Consignation des votes
(3) Les votes de chaque député sont consignés.
Note marginale :Majorité requise
(4) L’applicabilité des dispositions mentionnées aux alinéas (1)a) à d) nécessite le vote favorable de la majorité de l’ensemble des députés du groupe parlementaire.
Note marginale :Avis au président
(5) Dès que possible après leur tenue, le président du groupe parlementaire informe le président de la Chambre des communes de l’issue de chaque scrutin.
Note marginale :Durée de validité
(6) L’issue des scrutins lie le groupe parlementaire jusqu’à la dissolution du Parlement.
- 2015, ch. 37, art. 4
SECTION DBureau de régie interne
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
50 (1) Est constitué le Bureau de régie interne de la Chambre des communes, dont la présidence est assumée par le président de la chambre.
Note marginale :Composition
(2) Le bureau est composé du président de la Chambre des communes, de deux membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada nommés par le gouverneur en conseil, du chef de l’Opposition ou de son délégué et d’autres députés nommés de la façon suivante :
a) si l’Opposition ne comporte qu’un groupe parlementaire comptant officiellement douze députés ou plus, ce groupe peut nommer deux députés et le groupe parlementaire du parti gouvernemental peut en nommer un;
b) si l’Opposition comporte plusieurs groupes parlementaires comptant officiellement douze députés ou plus, chacun de ces groupes peut nommer un député et le groupe parlementaire du parti gouvernemental peut en nommer un de moins que le total des membres ainsi nommés par l’ensemble de ces groupes.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 32, art. 1]
Note marginale :Nominations
(4) Le président fait connaître à la Chambre des communes le nom des membres du bureau dans les quinze premiers jours de séance de la chambre suivant leur nomination.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
(5) Les députés qui deviennent membres du bureau sont tenus, dès que les circonstances le permettent, de prêter, devant le greffier de la Chambre des communes, le serment, ou l’affirmation solennelle, de fidélité et de discrétion figurant au modèle 3 de l’annexe.
Note marginale :Portée du serment
(6) Il est entendu que le serment et l’affirmation solennelle que prévoit le paragraphe (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la communication de renseignements ou documents dont il a été discuté au cours de réunions du bureau ouvertes au public ou qui ont été préparés en vue de telles réunions.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 50
- L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
- 1991, ch. 20, art. 2
- 1997, ch. 32, art. 1
- 2017, ch. 20, art. 122
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