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Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIChambre des communes (suite)

SECTION DBureau de régie interne (suite)

Constitution et organisation (suite)

Note marginale :Secrétaire

 Le greffier de la Chambre des communes est le secrétaire du bureau.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 20, art. 2

Note marginale :Réunions publiques

 Les réunions du bureau sont ouvertes au public; toutefois, elles sont tenues à huis clos, en tout ou en partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) les questions qui y sont discutées portent sur la sécurité, l’emploi, les relations de travail ou les soumissions;

  • b) les cas prévus par les règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 52.5(1)a.1);

  • c) le consentement unanime des membres présents à la réunion est donné à cet égard.

  • 2017, ch. 20, art. 123

Note marginale :Quorum

  •  (1) Cinq membres du bureau, dont le président, forment le quorum.

  • Note marginale :Décès, absence ou empêchement du président

    (2) En cas de décès, d’absence ou d’empêchement du président, cinq membres du bureau, dont un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada nommé en application du paragraphe 50(2), forment le quorum. Les membres présents désignent l’un d’entre eux pour présider la réunion.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 20, art. 2
  • 1997, ch. 32, art. 2

Note marginale :Cas d’urgence

  •  (1) Le président peut, s’il estime qu’il y a urgence, exercer les pouvoirs du bureau.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le président fait rapport, à la réunion suivante du bureau, de toute décision prise en vertu du paragraphe (1).

  • 1991, ch. 20, art. 2

Mission

Note marginale :Capacité

  •  (1) Le bureau a, pour l’exercice des pouvoirs et l’exécution des fonctions qui lui sont attribués par la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut :

    • a) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de la Chambre des communes ou le sien;

    • b) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs ou à l’exécution de ses fonctions.

  • Note marginale :Délibérations

    (2) Il est entendu que les délibérations du bureau sont des délibérations du Parlement.

  • 1991, ch. 20, art. 2
  • 2017, ch. 20, art. 124

Note marginale :Mission

 Le bureau est chargé des questions financières et administratives intéressant :

  • a) la Chambre des communes, ses locaux, ses services et son personnel;

  • b) les députés.

  • 1991, ch. 20, art. 2

Note marginale :État estimatif

  •  (1) Avant chaque exercice, le bureau fait préparer un état estimatif des sommes que le Parlement sera appelé à affecter au paiement, au cours de l’exercice, des frais de la Chambre des communes et des députés.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (2) Le président transmet l’état estimatif au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 1991, ch. 20, art. 2

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le bureau peut, par règlement administratif :

    • a) régir la convocation et le déroulement de ses réunions;

    • a.1) prévoir les cas où les réunions du bureau sont tenues à huis clos;

    • b) régir l’utilisation, par les députés, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires;

    • c) prévoir les conditions — applicables aux députés — de gestion et de comptabilisation des fonds visés à l’alinéa b) et à l’article 54;

    • d) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Unanimité

    (1.1) Le bureau prend les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)a.1) par vote unanime des membres du bureau présents lors de la réunion durant laquelle le vote est tenu.

  • Note marginale :Dépôt des règlements administratifs

    (2) Le président dépose les règlements administratifs pris aux termes du présent article devant la Chambre des communes dans les trente jours suivant leur adoption.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quand la Chambre des communes ne siège pas, le président veille à ce que les règlements administratifs pris aux termes du présent article soient remis au greffier et ils sont alors réputés avoir été déposés devant la Chambre des communes.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les règlements administratifs pris aux termes du présent article sont réputés ne pas être des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1991, ch. 20, art. 2
  • 2017, ch. 20, art. 125

Avis

Note marginale :Compétence exclusive

  •  (1) Le bureau a compétence exclusive pour statuer, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sur la régularité de l’utilisation — passée, présente ou prévue — par les députés de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires, et notamment sur la régularité de pareille utilisation au regard de l’esprit et de l’objet des règlements administratifs pris aux termes du paragraphe 52.5(1).

  • Note marginale :Demandes de la part des députés

    (2) Les députés peuvent demander au bureau d’émettre un avis au sujet de l’utilisation par eux de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe (1).

  • 1991, ch. 20, art. 2

Note marginale :Avis durant l’enquête

  •  (1) Au cours d’une enquête menée par un agent de la paix relativement à l’utilisation par un député de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe 52.6(1), l’agent de la paix peut demander au bureau de lui fournir — ou le bureau peut, de sa propre initiative, lui fournir — un avis au sujet de la régularité de cette utilisation.

  • Note marginale :Prise en considération de l’avis

    (2) Si, dans le cas où un avis a été transmis à un agent de la paix conformément au paragraphe (1), une demande de délivrance d’un acte de procédure est présentée à un juge, l’avis est transmis à celui-ci, qui le prend en considération dans sa décision de délivrer ou non l’acte.

  • Définition d’acte de procédure

    (3) Pour l’application du présent article, acte de procédure s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :

    • a) article 185 : autorisation d’intercepter une communication privée;

    • b) articles 462.32 ou 462.321 : mandat spécial;

    • c) article 487 : mandat de perquisition;

    • d) article 462.33 : ordonnance de blocage de biens;

    • e) articles 504 ou 505 : dénonciation;

    • f) article 507 : sommation ou mandat d’arrestation;

    • g) article 508 : confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse.

  • Note marginale :Autorisation par un juge

    (4) La délivrance d’un acte de procédure visé aux alinéas (3)c), e), f) et g) qui est fondé sur l’utilisation par un député de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions parlementaires doit être autorisée par un juge d’une cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel.

Note marginale :Avis d’ordre général

 Le bureau peut en outre émettre des avis d’ordre général touchant la régularité de l’utilisation de fonds, de biens, de services ou de locaux au regard de l’esprit et de l’objet des règlements administratifs pris aux termes du paragraphe 52.5(1).

  • 1991, ch. 20, art. 2

Note marginale :Adjonction de commentaires

  •  (1) Le bureau peut assortir ses avis des commentaires qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Publication des avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le bureau peut, pour la gouverne des députés, publier ses avis en tout ou en partie.

  • Note marginale :Confidentialité et notification

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le bureau est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de toute demande d’avis présentée par un député et de lui notifier son avis.

  • Note marginale :Communication des avis

    (4) Pour l’application du paragraphe 52.7(1), le bureau peut, s’il l’estime indiqué, mettre n’importe lequel de ses avis, y compris ceux qu’il a émis aux termes de l’article 52.6, à la disposition de l’agent de la paix.

  • 1991, ch. 20, art. 2

Note marginale :Dissolution du Parlement

 En cas de dissolution du Parlement, les membres du bureau, le président et le président suppléant sont réputés demeurer en fonctions comme si la dissolution n’avait pas eu lieu, jusqu’à leur remplacement.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 20, art. 2

 [Abrogé, 1991, ch. 20, art. 2]

Note marginale :Dépenses

 L’utilisation et la comptabilisation des fonds dépensés aux termes de la partie IV pour la Chambre des communes, à l’exclusion de ceux consacrés aux traitements et indemnités des secrétaires parlementaires, s’effectuent de la même manière que celles des fonds affectés aux frais de la chambre et des députés sous le régime de la présente section.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 54
  • 1991, ch. 20, art. 2

PARTIE IVRémunération des parlementaires

Montant de base de la rémunération

Note marginale :Montant de base de la rémunération

  •  (1) À compter du 1er janvier 2001, le montant de base de la rémunération est égal au traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Rajustements rétroactifs

    (2) Le montant de base de la rémunération est rajusté rétroactivement pour tenir compte des modifications rétroactives apportées au traitement annuel du juge en chef.

  • 2001, ch. 20, art. 1

Indemnités de session : avant le 1er avril 2004

Note marginale :Montant

  •  (1) Les parlementaires reçoivent une indemnité annuelle de session de quarante mille deux cents dollars, compte non tenu des rajustements opérés par les paragraphes (3) à (6).

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (2) Pour l’application du présent article, la qualité de sénateur s’acquiert le jour de la convocation au Sénat, et celle de député, au dernier jour fixé pour l’élection d’un député dans la circonscription électorale représentée.

  • Note marginale :Rajustement

    (3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, une indemnité de session dont le montant annuel est le produit des montants suivants :

    • a) l’indemnité payable pour la période de douze mois précédente;

    • b) le moindre — diminué d’un point — des pourcentages que représentent :

      • (i) l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement par rapport à la seconde,

      • (ii) l’indice des prix à la consommation de la première année de rajustement par rapport à la seconde.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) :

    • a) par rapport à la période de douze mois pour laquelle l’indemnité doit être calculée :

      • (i) la première année de rajustement s’entend de la dernière période de douze mois pour laquelle est disponible, au premier jour de la période faisant l’objet du calcul, l’indice de l’ensemble des activités économiques ou l’indice des prix à la consommation, selon le cas,

      • (ii) la seconde année de rajustement s’entend de la période de douze mois qui précède la première année de rajustement;

    • b) l’indice de l’ensemble des activités économiques au cours d’une année de rajustement correspond à la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires figurant à l’indice de l’ensemble des activités économiques du Canada pour cette année, tel que le publie Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique.

    • c) [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 2]

  • Note marginale :Indemnité de session pour 1984

    (5) Sous réserve de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1984, une indemnité de session dont le montant est le moindre des montants suivants :

    • a) le montant annuel calculé selon le paragraphe (3);

    • b) le montant annuel obtenu par le produit :

      • (i) d’une part, de l’indemnité de session payée, sous le régime du présent article tel qu’il existait à cette date, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1983,

      • (ii) d’autre part, de cent cinq pour cent.

  • Note marginale :Calcul de l’indemnité de session pour 1985

    (6) Dans le calcul de l’indemnité de session payable en vertu du paragraphe (3) pour 1985, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en application du paragraphe (5).

  • Note marginale :Disposition dérogatoire : 1986

    (7) Par dérogation au paragraphe (3), les parlementaires reçoivent pour 1986 une indemnité de session inférieure de mille dollars à celle qui serait déterminée en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Calcul de l’indemnité de session et des allocations et contributions après 1986

    (8) Le montant à prendre en compte au titre de l’indemnité de session de 1986 pour le calcul des montants suivants est celui qui, en l’absence du paragraphe (7), aurait été calculé selon le paragraphe (3) :

  • Note marginale :Nouvelle formule à partir du 1er janvier 1992

    (9) Par dérogation au paragraphe (3), les sénateurs et députés reçoivent chacun :

    • a) pour 1992, une indemnité de session dont le montant annuel est égal à leur indemnité de 1991;

    • b) pour 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, une indemnité de session dont le montant annuel est égal à leur indemnité payable pour 1992 en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Indemnité de session après le 1er janvier 1998

    (10) Malgré le paragraphe (3), l’indemnité de session payable pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998 et toute période ultérieure de douze mois commençant le 1er janvier pendant la trente-sixième législature est l’indemnité de session payable pour la période de douze mois précédente augmentée de deux pour cent.

  • Note marginale :Indemnité de session

    (11) Dans le calcul de l’indemnité de session payable pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998, l’indemnité de session payable pour la période de douze mois précédant cette période est réputée être l’indemnité de session payable aux termes de l’alinéa (9)b).

  • Note marginale :Indemnité de session à compter du 1er janvier 2001

    (12) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l’indemnité de session annuelle que reçoivent les parlementaires à compter du 1er janvier 2001 est égale :

    • a) dans le cas d’un sénateur, à la différence entre 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et 25 000 $;

    • b) dans le cas d’un député, à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 38 (2e suppl.), art. 1
  • 1991, ch. 30, art. 23
  • 1993, ch. 13, art. 11
  • 1994, ch. 18, art. 10
  • 1998, ch. 23, art. 1
  • 2001, ch. 20, art. 2
 

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