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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 36 du 2003-01-01 au 2005-05-31 :


Note marginale :Pénalité

  •  (1) En cas d’incompatibilité prévue par la présente section ou de déchéance — aux termes de l’article 35 — du mandat d’un député régulièrement élu, le contrevenant encourt une pénalité de deux cents dollars pour chaque jour où il continue à siéger ou voter.

  • Note marginale :Recouvrement de la pénalité

    (2) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal de juridiction civile compétent au Canada.

  • S.R., ch. S-8, art. 18

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