Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 36 du 2003-01-01 au 2005-05-31 :
Note marginale :Pénalité
36 (1) En cas d’incompatibilité prévue par la présente section ou de déchéance — aux termes de l’article 35 — du mandat d’un député régulièrement élu, le contrevenant encourt une pénalité de deux cents dollars pour chaque jour où il continue à siéger ou voter.
Note marginale :Recouvrement de la pénalité
(2) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal de juridiction civile compétent au Canada.
- S.R., ch. S-8, art. 18
- Date de modification :