Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 31 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :
Note marginale :Émission des brefs d’élection
31 (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas lorsque la vacance se produit dans les six mois qui suivent l’expiration de la législature.
Note marginale :Dissolution du Parlement
(3) En cas de dissolution du Parlement après l’émission du bref, celui-ci est réputé remplacé et retiré.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 31
- 1996, ch. 35, art. 87.1
- 2000, ch. 9, art. 564(F)
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