Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Parlement du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Parlement du Canada [375 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Parlement du Canada [760 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Loi sur le Parlement du Canada
L.R.C. (1985), ch. P-1
Loi concernant le Parlement du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Parlement du Canada.
PARTIE ISénat et Chambre des communes
Continuité du Parlement
Note marginale :Dévolution de la Couronne
2 La dévolution de la Couronne n’a pas pour effet d’interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s’il n’y avait pas eu dévolution.
- S.R., ch. S-8, art. 2
Note marginale :Intégrité de la prérogative
3 L’article 2 ne porte en rien atteinte au pouvoir de la Couronne de proroger ou dissoudre le Parlement.
- S.R., ch. S-8, art. 3
Privilèges, immunités et pouvoirs
Nature
Note marginale :Sénat, Chambre des communes et leurs membres
4 Les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que de leurs membres, sont les suivants :
a) d’une part, ceux que possédaient, à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni ainsi que ses membres, dans la mesure de leur compatibilité avec cette loi;
b) d’autre part, ceux que définissent les lois du Parlement du Canada, sous réserve qu’ils n’excèdent pas ceux que possédaient, à l’adoption de ces lois, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni et ses membres.
- S.R., ch. S-8, art. 4
Note marginale :Admission d’office
5 Ces privilèges, immunités et pouvoirs sont partie intégrante du droit général et public du Canada et n’ont pas à être démontrés, étant admis d’office devant les tribunaux et juges du Canada.
- S.R., ch. S-8, art. 5
Note marginale :Preuve
6 Dans le cadre d’une enquête sur les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ou de l’un de leurs membres, un exemplaire des journaux de l’une des deux chambres, imprimé ou réputé l’être sur ordre de l’une ou l’autre, est admis en justice comme preuve de l’existence de ces journaux, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il a été imprimé sur un tel ordre.
- S.R., ch. S-8, art. 6
Publication de documents
Note marginale :Poursuites fondées sur un document officiel
7 (1) Le défendeur dans une affaire civile ou pénale résultant de la procédure intentée et poursuivie de quelque façon que ce soit en relation directe ou indirecte avec la publication, par lui-même ou son préposé, d’un document quelconque sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes peut, après préavis de vingt-quatre heures donné conformément au paragraphe (2), produire devant le tribunal saisi de l’affaire — ou l’un de ses juges — outre un affidavit l’attestant, un certificat :
a) signé du président ou du greffier du Sénat ou de la Chambre des communes;
b) affirmant que le document en question a été publié par le défendeur ou son préposé, sur l’ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis prévu par le paragraphe (1) est donné à la partie adverse, directement ou par l’intermédiaire de son procureur.
Note marginale :Arrêt des procédures
(3) Dès la production du certificat visé au paragraphe (1), le tribunal ou le juge arrête les poursuites; celles-ci ainsi que tous les actes de procédure y afférents sont dès lors réputés éteints ou annulés de par l’application de la présente loi.
- S.R., ch. S-8, art. 7
Note marginale :Authenticité de l’original et de la copie
8 (1) Dans les cas où la publication du document visé au paragraphe 7(1) fait directement ou indirectement l’objet d’une poursuite civile ou pénale, le défendeur peut, à tout stade, produire en justice le document original ainsi qu’un exemplaire de celui-ci accompagné d’un affidavit certifiant l’authenticité de l’original et la conformité de la copie.
Note marginale :Arrêt des procédures
(2) Sur production de l’original et de la copie certifiés par affidavit, le tribunal ou le juge arrête les poursuites; celles-ci ainsi que tous les actes de procédure y afférents sont dès lors réputés éteints ou annulés de par l’application de la présente loi.
- S.R., ch. S-8, art. 8
Note marginale :Preuve dans le cas de publication d’extraits ou de résumés
9 Dans toute poursuite civile ou pénale occasionnée par l’impression d’un extrait ou résumé du document visé au paragraphe 7(1), le document en question peut être produit à titre de preuve, et le défendeur peut démontrer que l’extrait ou le résumé a été publié de bonne foi et sans intention malveillante; dès lors, si le jury est de cet avis, un verdict de non-culpabilité est rendu en faveur du défendeur.
- S.R., ch. S-8, art. 9
Interrogatoire des témoins
Note marginale :Interrogatoire des témoins sous serment
10 (1) Le Sénat ou la Chambre des communes peuvent faire prêter serment aux témoins comparaissant devant eux.
Note marginale :Interrogatoire devant un comité
(2) Le Sénat ou la Chambre des communes peut ordonner l’interrogatoire sous serment de témoins devant un comité.
Note marginale :Pouvoir d’assermentation des comités
(3) Les comités du Sénat ou de la Chambre des communes peuvent faire prêter serment aux témoins comparaissant devant eux.
- S.R., ch. S-8, art. 25 à 27
Note marginale :Déclaration solennelle
11 (1) Le témoin qui, devant être interrogé dans le cadre de la présente loi, allègue ses convictions pour refuser de prêter serment peut faire une déclaration solennelle.
Note marginale :Effet d’une déclaration solennelle
(2) La déclaration solennelle prévue au paragraphe (1) a la même valeur et le même effet qu’un serment.
- S.R., ch. S-8, art. 28 et 29
Note marginale :Parjure
12 Quiconque, étant interrogé dans le cadre de la présente partie, fait délibérément un faux témoignage encourt les peines prévues en cas de parjure.
- S.R., ch. S-8, art. 31
Note marginale :Prestation de serment ou déclaration solennelle
13 (1) Sont habilités à faire prêter ou recevoir les serments ou déclarations solennelles prévus par la présente partie :
a) les présidents du Sénat et de la Chambre des communes;
b) le président d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes;
c) les personnes désignées à cette fin soit par le président du Sénat ou celui de la Chambre des communes, soit par règlement ou ordre de l’une ou l’autre des deux chambres.
Note marginale :Formule
(2) Les serments ou déclarations solennelles prévus par la présente partie suivent les modèles 1 et 2 reproduits à l’annexe.
- S.R., ch. S-8, art. 30 et 32
PARTIE IISénat
Conflits d’intérêts
14 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 1]
15 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 1]
Note marginale :Trafic d’influence
16 (1) Il est interdit à tout sénateur de recevoir — ou de convenir de recevoir — , directement ou indirectement, une rémunération pour services rendus ou à rendre à qui que ce soit, ou par l’intermédiaire d’un tiers :
a) relativement à quelque projet de loi, délibération, marché, réclamation, dispute, accusation, arrestation ou autre affaire devant le Sénat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs comités;
b) pour influencer ou tenter d’influencer un membre de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Le sénateur qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt une amende de mille à quatre mille dollars.
Note marginale :Tentative de corruption
(3) Quiconque donne, offre ou promet à un sénateur une rémunération pour les services mentionnés au paragraphe (1) commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal d’un an et une amende de cinq cents à deux mille dollars.
- S.R., ch. S-8, art. 23
Suppléance du président
Note marginale :Empêchement fortuit
17 Le président du Sénat, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance pour raison de maladie ou toute autre cause, peut se faire remplacer par un sénateur de son choix durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.
- S.R., ch. S-14, art. 2
Note marginale :Absence prévue
18 Le Sénat peut, dans les cas où il est averti par le greffier d’une absence forcée du président, charger un sénateur d’exercer la présidence dans l’intervalle. Le sénateur choisi est alors investi de tous les pouvoirs, privilèges et fonctions du président tant que celui-ci n’a pas repris la présidence ou qu’un autre président n’a pas été nommé par le gouverneur général.
- S.R., ch. S-14, art. 3
Note marginale :Validité des actes du suppléant
19 Les actes accomplis par le président suppléant dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18 ont le même effet et la même validité que s’ils émanaient du président lui-même.
- S.R., ch. S-14, art. 4
Régie interne
Note marginale :Comité
19.1 (1) Dans le présent article ainsi qu’aux articles 19.2 à 19.9, comité s’entend du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration constitué par le Sénat en vertu de son règlement.
Note marginale :Autorité entre les sessions
(2) En cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, le comité continue d’exister pour les besoins de la présente loi tant que le Sénat n’a pas constitué le nouveau comité et, sous réserve du paragraphe (3), tous les membres du comité restent en fonctions, tant qu’ils sont sénateurs, comme s’il n’y avait pas eu de prorogation ou de dissolution.
Note marginale :Composition du comité
(3) Le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat, ou son délégué, peuvent, même en cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, apporter des changements dans la composition du comité conformément au Règlement du Sénat.
Note marginale :Contrôle exercé par le Sénat
(4) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi, le comité est placé sous l’autorité du Sénat et est assujetti à ses règles.
Note marginale :Cas d’urgence
(5) Le Sous-comité du programme et de la procédure peut, si le président du comité estime qu’il y a urgence, exercer les pouvoirs dont le comité est investi en vertu de la présente loi.
Note marginale :Rapport
(6) Le président du comité fait rapport, à la réunion suivante du comité, de toute décision prise en vertu du paragraphe (5).
- 1991, ch. 20, art. 1
- 2022, ch. 10, art. 238
Note marginale :Capacité
19.2 (1) Le comité a, pour l’exercice des pouvoirs et l’exécution des fonctions qui lui sont attribués par la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre il peut :
a) conclure des contrats, ententes, ou autres arrangements sous le nom du Sénat ou le sien;
b) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs ou à l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Immunité
(2) Les membres du comité n’encourent aucune responsabilité personnelle découlant de leur participation à l’exercice des pouvoirs ou à l’exécution des fonctions du comité.
- 1991, ch. 20, art. 1
Note marginale :Mission du comité
19.3 Sous réserve du paragraphe 19.1(4), le comité peut s’occuper des questions financières et administratives intéressant :
a) le Sénat, ses locaux, ses services et son personnel;
b) les sénateurs.
- 1991, ch. 20, art. 1
Note marginale :État estimatif principal
19.4 Avant chaque exercice, le comité fait préparer un état estimatif des sommes que le Parlement sera appelé à affecter au paiement, au cours de l’exercice, des frais du Sénat et des sénateurs.
- 1991, ch. 20, art. 1
Règlements
Note marginale :Règlements
19.5 (1) Le comité peut, par règlement :
a) régir l’utilisation, par les sénateurs, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires;
b) prévoir les conditions — applicables aux sénateurs — de gestion et de comptabilisation des fonds visés à l’alinéa a);
c) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Dépôt des règlements
(2) Le président du comité dépose les règlements pris aux termes du présent article devant le Sénat dans les trente jours suivant leur adoption.
Note marginale :Idem
(3) Quand le Sénat ne siège pas, le président du comité veille à ce que les règlements pris aux termes du présent article soient remis au greffier et ils sont alors réputés avoir été déposés auprès du bureau.
Note marginale :Entrée en vigueur
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les règlements pris en vertu du présent article entrent en vigueur à la date fixée par résolution du Sénat.
Note marginale :Entrée en vigueur anticipée
(5) Les règlements pris en vertu du présent article durant une période de prorogation ou de dissolution du Parlement sont en vigueur sans résolution du Sénat jusqu’à la fin du trentième jour de séance de la session du Parlement qui suit la prorogation ou la dissolution, à moins que le Sénat ne les abroge plus tôt.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) Les règlements pris aux termes du présent article sont réputés ne pas être des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1991, ch. 20, art. 1
- Date de modification :