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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 14 du 2003-01-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les opérations de l’Administration au cours de cet exercice et le fait déposer, avec celui visé à l’article 13, devant le Parlement à cette date ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • 1977-78, ch. 20, art. 13

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