Loi sur le pipe-line du Nord
Note marginale :Constitution et composition
19 (1) Afin d’aider le ministre à réaliser les objets de la présente loi, le gouverneur en conseil établit et fixe le mandat d’un ou de plusieurs conseils consultatifs comprenant chacun un nombre maximal de dix membres choisis hors de l’administration publique fédérale et nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat dont il détermine la durée.
Note marginale :Conseil consultatif du Yukon
(2) L'un des conseils consultatifs constitués en vertu du paragraphe (1) est le Conseil consultatif du Yukon, dont les membres sont représentatifs des régions et des intérêts de ce territoire, y compris les intérêts autochtones.
Note marginale :Fonctions
(3) Le Directeur général tient le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) au courant des activités de l’Administration touchant au mandat du Conseil, et celui-ci peut donner des conseils et faire des recommandations au Directeur général concernant ces activités.
Note marginale :Membres du Conseil
(4) Les membres du Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) ont droit de recevoir, sur les fonds affectés à l’Administration, le traitement que fixe le gouverneur en conseil pour leur présence aux réunions du Conseil.
Note marginale :Indemnités
(5) Les membres du Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) ont droit, sur les fonds affectés à l’Administration, au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions que leur confère la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 19
- 2002, ch. 7, art. 216
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