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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

PARTIE VDispositions générales (suite)

Note marginale :Limitation

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le total de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à un ancien parlementaire au titre des articles 16 ou 36, relativement aux années de service en sa qualité de parlementaire à son crédit avant le 1er janvier 2016, ne peut excéder la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par 0,75.

  • Note marginale :Indemnité de retrait

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute période pendant laquelle a été versée à la personne une indemnité de retrait et que celle-ci n’a pas choisi de porter à son crédit avant le 1er janvier 2016 n’est pas prise en compte comme année de service en sa qualité de parlementaire à son crédit avant le 1er janvier 2016.

  • Note marginale :Limitation

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le total de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à un ancien parlementaire au titre des articles 17.1, 17.2, 37.2 ou 37.3, relativement aux années de service en sa qualité de parlementaire à son crédit le 1er janvier 2016 ou après cette date, ne peut excéder la moyenne annuelle de ses gains ouvrant droit à pension multipliée par 0,75.

  • Note marginale :Limitation

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si une personne a accumulé à son crédit des années de service en sa qualité de parlementaire avant le 1er janvier 2016 et à compter de cette date, ses années de service pendant lesquelles elle doit cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) ou devrait cotiser en vertu de ce paragraphe si elle était âgée de moins de soixante et onze ans ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à l’ancien parlementaire au titre des articles 17.1, 17.2, 37.2 ou 37.3.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 39

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    charge

    charge Poste qu’occupe un individu et qui lui donne droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution fixes ou vérifiables, y compris la charge de juge ou le poste de diplomate ou d’administrateur d’une personne morale. (office)

    emploi

    emploi Poste qu’occupe un particulier au service d’une autre personne, y compris de Sa Majesté, et qui lui donne droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution fixes ou vérifiables. (employment)

    emploi fédéral

    emploi fédéral

    • a) Emploi ou charge pour lesquels la rémunération est versée en tout ou en partie sur le Trésor ou sur les crédits affectés par le Parlement;

    • b) emploi ou charge au sein d’un établissement public ou d’une société d’État au sens respectivement des articles 2 et 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal position)

    marché fédéral de services

    marché fédéral de services Marché de services dont la contrepartie est versée en tout ou en partie sur le Trésor ou sur les crédits affectés par le Parlement, ou par un établissement public ou une société d’État au sens respectivement des articles 2 et 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exclusion du contrat en vertu duquel un individu a le statut d’employé. (federal service contract)

    rémunération

    rémunération Selon le cas :

    • a) le traitement, les honoraires ou l’autre rétribution versés pour l’exercice des fonctions de l’emploi fédéral;

    • b) la contrepartie versée pour l’exécution du marché fédéral de services. (remuneration)

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cas où l’ancien parlementaire contrôle une société de personnes, personne morale, association ou autre entité qui passe un marché fédéral de services :

    • a) l’ancien parlementaire est réputé avoir lui-même passé le marché au moment où l’entité l’a fait et être partie au marché tant que l’entité l’est et qu’il continue à la contrôler;

    • b) la rémunération relative au marché est réputée égale au montant du traitement, des honoraires ou de l’autre forme de rétribution qui lui sont versés pour les services qu’il fournit dans le cadre du marché.

  • Note marginale :Rapport

    (3) L’ancien parlementaire qui, le 13 juillet 1995 ou après cette date, commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une allocation ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV — à l’exception de l’indemnité de retrait et de l’allocation prévue à l’alinéa 20(1)a), au paragraphe 25(3), à l’alinéa 40(1)a) ou aux paragraphes 45(3), 49(1) ou 49.1(2) — est tenu :

    • a) d’en informer par écrit le ministre dans les soixante jours qui suivent soit le jour où il commence à occuper cet emploi ou passe le marché, soit le jour où il commence à recevoir l’allocation ou la prestation, selon le dernier à survenir, et de lui faire part du montant de sa rémunération;

    • b) par la suite et tant qu’il occupe l’emploi fédéral ou est partie au marché, d’informer le ministre par écrit, dans les soixante jours suivant la date anniversaire du jour retenu pour l’application de l’alinéa a), du montant reçu au cours de l’année précédente à titre de rémunération;

    • c) d’informer le ministre par écrit soit de la cessation de l’emploi fédéral, soit du fait qu’il n’est plus partie au marché, que celui-ci est terminé ou qu’il y a par ailleurs été mis fin, dans les soixante jours qui suivent et de lui faire part du montant reçu à titre de rémunération et dont il ne lui a pas déjà fait part dans le cadre du présent article.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (4) L’ancien parlementaire visé au paragraphe (3) fournit par écrit les autres renseignements relatifs à l’emploi fédéral ou au marché fédéral de services que le ministre exige.

  • Note marginale :Réduction

    (5) Si le montant de la rémunération reçue est égal ou supérieur à 5 000 $ pour une année donnée, commençant à la date du début de l’emploi fédéral ou de la passation du marché ou à la date anniversaire, le total des allocations ou autres prestations de l’ancien parlementaire visées au paragraphe (3) et payables pour cette année est réduit de un dollar pour chaque dollar de rémunération reçue pour cette année.

  • Note marginale :Recouvrement

    (6) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, le montant de la réduction visée au paragraphe (5) peut être recouvré, selon les modalités réglementaires, notamment sur toute allocation ou autre prestation payable à l’ancien parlementaire ou à un autre bénéficiaire à son égard au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Absence d’influence sur d’autres calculs

    (7) La réduction du montant d’une allocation ou autre prestation dans le cadre du présent article n’influe pas sur le calcul des montants payables au titre des articles 20, 25, 40, 45, 49, 49.1 ou 51.

  • 1995, ch. 30, art. 20
  • 2000, ch. 12, art. 183

Note marginale :Incessibilité des prestations

 Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite, ainsi que de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

  • a) les allocations ou autres prestations prévues par la présente loi ne peuvent être cédées, grevées ou assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

  • b) les allocations ou autres prestations auxquelles une personne a droit en vertu de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion et toute opération en ce sens est nulle;

  • c) les allocations ou autres prestations prévues par la présente loi sont, en droit et en équité, exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 21

Note marginale :Allocation d’invalidité

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, la personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 de la Loi sur le Parlement du Canada et choisit de la recevoir est réputée être un parlementaire jusqu’à la date à laquelle elle cesse d’y avoir droit.

  • Note marginale :Cotisations

    (2) Les cotisations qu’est tenue de verser la personne au titre de la présente loi sont prélevées par retenue sur l’allocation d’invalidité. Elles sont prélevées à compter de la date à laquelle l’allocation devient payable et sont calculées à l’égard des traitements et indemnités à l’égard desquels celle-ci est calculée.

  • 2001, ch. 20, art. 27

Note marginale :Excédent remis à la succession

 Dans le cas où au décès d’un parlementaire, actuel ou ancien, il n’existe aucun ayant cause, ou si ses ayants cause sont décédés ou n’ont droit à aucune allocation ou autre prestation, l’excédent des cotisations qu’il a payées au titre des parties I à III sur les prestations versées au titre de la présente loi à ce parlementaire et ses ayants cause doit être remis à titre de prestation de décès à la succession du parlementaire ou, s’il est inférieur à 1 000 $, de la manière autorisée par le ministre.

  • 1992, ch. 46, art. 81

Note marginale :Présomption quant au décès du cotisant ou du bénéficiaire

  •  (1) Lorsqu’une personne — parlementaire, actuel ou ancien, ou personne qui a le droit de recevoir une allocation ou autre prestation prévue par la présente loi — a, que ce soit avant ou après le 31 décembre 1992, disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’elle est décédée, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.

  • Note marginale :Modification de la date

    (2) Après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), le ministre, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux démontrant que la date du décès est différente de celle qui a été arrêtée, peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi, comme étant décédée à cette autre date.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 22

Note marginale :Intérêts

  •  (1) Les indemnités de retrait payables au titre des parties I ou II et les prestations de décès payables au titre de la présente loi sont versées avec les intérêts afférents calculés suivant le paragraphe (2).

  • Note marginale :Calcul de l’intérêt

    (2) Pour tout sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 1974, le ministre :

    • a) fait le compte — sauf s’ils ont été remboursés à titre d’indemnité de retrait ou suivant le présent article — des montants versés au titre du paragraphe 40(1) de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, chapitre M-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et des articles 18, 19, 38 et 39 :

      • (i) avant 1974,

      • (ii) après 1973 pour chacune des années à l’égard desquelles des cotisations ont été versées suivant la présente loi;

    • b) calcule l’intérêt au taux et selon les modalités réglementaires :

      • (i) sur le montant visé au sous-alinéa a)(i), à compter du 1er janvier 1974 au 31 décembre de l’année précédant celle où le sénateur ou député perd sa qualité de parlementaire,

      • (ii) sur le montant pour chacune des années visées au sous-alinéa a)(ii), à compter du 1er janvier de l’année suivante au 31 décembre de l’année précédant celle où le sénateur ou député perd sa qualité de parlementaire.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 23

Note marginale :Recouvrement d’un montant versé par erreur

 Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant d’une allocation ou autre prestation payable au titre de la présente loi versé par erreur peut être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation à verser ultérieurement au titre de la présente loi au cotisant ou à un autre bénéficiaire à son égard.

  • 1995, ch. 30, art. 24

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) [Abrogé, 2012, ch. 22, art. 40]

    • b) fixer, pour l’application de l’un des articles 11, 11.1, 33, 33.1 ou 33.2 ou du paragraphe 63(2), le taux d’intérêt et ses modalités de calcul;

    • c) fixer la date du versement des allocations ou autres prestations payables au titre de la présente loi, et prévoir la possibilité de versement pour des fractions de période ou, sous réserve de l’article 58, pour la totalité du mois où un bénéficiaire perd son droit aux allocations ou autres prestations ou meurt;

    • d) spécifier que, dans le cas où le bénéficiaire est incapable d’administrer ses biens, les allocations ou autres prestations auxquelles il a droit soient versées à une autre personne pour son compte;

    • e) [Abrogé, 1995, ch. 30, art. 25]

    • f) prévoir les modalités de recouvrement, sur les allocations ou autres prestations payables au titre de la présente loi, des montants visés aux paragraphes 56(3) ou 57(2) ou à l’article 63.1;

    • g) fixer les modalités relatives à l’acquittement par versements prévu au paragraphe 57(1), ainsi que les tables de mortalité et l’intérêt servant à établir le montant de ces versements;

    • h) prévoir, pour l’application des articles 21 et 41, dans quelles circonstances un enfant a droit à une allocation au titre des parties I ou II;

    • h.1) prévoir les modalités du recouvrement relatif à la réduction prévue au paragraphe 59.1(6) par déduction, paiement d’une somme forfaitaire ou de versements ou d’une autre façon, y compris :

      • (i) l’envoi d’avis,

      • (ii) l’exercice de choix, notamment quant aux modalités de recouvrement,

      • (iii) la fixation des tables de mortalité et de l’intérêt,

      • (iv) l’estimation de montants et le rapprochement des montants à la fin de l’année,

      • (v) l’ordre des allocations et autres prestations sur lesquelles s’effectue le recouvrement,

      • (vi) le paiement d’intérêts.

    • i) prévoir, pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1), l’expression fréquenter à plein temps une école ou une université;

    • j) prévoir, pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1), dans quelles circonstances l’enfant d’un parlementaire, actuel ou ancien, est réputé avoir fréquenté une école ou une université sans interruption appréciable;

    • k) indiquer, pour l’application de la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 2(1), le montant prévu pour 1995 et les années civiles postérieures, lequel peut être fixé par renvoi aux dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • l) fixer, pour l’application de la présente loi, la manière de déterminer toute fraction des gains maximums reçus par un parlementaire au cours d’une année;

    • l.1) [Abrogé, 2003, ch. 16, art. 9]

    • m) prendre des mesures relatives au choix visé aux articles 25, 45 et 49.1, notamment en ce qui concerne :

      • (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être exercé, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      • (ii) la réduction de l’allocation de l’ancien parlementaire ou de l’ancien premier ministre, selon le cas, lorsqu’un choix a été effectué,

      • (iii) le montant de l’allocation à laquelle une personne visée aux paragraphes 25(3), 45(3) ou 49.1(2) a droit,

      • (iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de ces articles;

    • m.1) et m.2) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 184]

    • n) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • o) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rétroactivité des règlements

    (2) Les règlements prévus au paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 25
  • 2000, ch. 12, art. 184
  • 2001, ch. 20, art. 28
  • 2003, ch. 16, art. 9
  • 2012, ch. 22, art. 40
 

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