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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

PARTIE IIConvention de retraite des parlementaires (suite)

Allocations (suite)

Note marginale :Début des versements — du 13 juillet 1995 au 31 décembre 2015

  •  (1) Les allocations prévues aux articles 36 et 37 ne sont, pour la période de service validable calculée en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé avant le 13 juillet 1995 — versées pendant la période commençant le 13 juillet 1995 et se terminant le 31 décembre 2015, versées qu’au moment où la personne atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou que le jour, s’il est antérieur, où elle commence, après avoir perdu sa qualité de parlementaire, à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, lorsqu’elle perd sa qualité de parlementaire, a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.

  • 1995, ch. 30, art. 11
  • 2012, ch. 22, art. 29

Note marginale :Allocation de retraite à compter du 1er janvier 2016 — 65 ans ou plus

  •  (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire, a droit, sa vie durant, à une allocation compensatoire calculée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Montant

    (2) Le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :

    (A × B × 0,03) – (C + D)

    où :

    A
    représente la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension de la personne;
    B
    le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes (3) et (4);
    C
    une somme égale au produit du nombre obtenu par le calcul visé à l’élément B par le montant de la partie de la moyenne annuelle de ses gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas les gains maximums de la personne pour l’année civile pendant laquelle elle perd sa qualité de parlementaire multipliés par 0,02;
    D
    une somme égale à un pourcentage, fixé par l’actuaire en chef pour l’application du paragraphe 17.1(2), du produit de la somme obtenue au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :
    • (i) la moyenne des gains maximums ouvrant droit à pension de la personne multipliée par B,

    • (ii) 0,01.

  • Note marginale :Service validable

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le service validable d’une personne pour l’application du paragraphe (2) est composé de ce qui suit :

    • a) le nombre d’années et de fractions d’année de service en sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015 pendant lesquelles la personne a été tenue de cotiser en vertu de la présente partie, à l’exception de toute période pendant laquelle lui a été versée une indemnité de retrait;

    • b) le nombre d’années et de fractions d’année de service au crédit du parlementaire au titre du choix qu’il a fait le 1er janvier 2016 ou par la suite.

  • Note marginale :Exclusion — service avec cotisations en vertu du par. 12(2.1)

    (4) Le service de la personne en sa qualité de parlementaire au cours duquel elle a été tenue de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1), le cas échéant, n’est pas pris en compte dans le calcul de son service validable au titre du paragraphe (3).

  • 2012, ch. 22, art. 30

Note marginale :Situation à compter du 1er janvier 2016 — avant 65 ans

  •  (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire et qui a choisi de recevoir une allocation compensatoire en vertu du présent article recevra, à partir de la date qu’elle précise :

    • a) si cette date est antérieure à son soixantième anniversaire :

      • (i) jusqu’à l’âge de soixante ans, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (2),

      • (ii) après avoir atteint l’âge de soixante ans, et ce, sa vie durant, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (3);

    • b) si cette date est concomitante ou postérieure à son soixantième anniversaire, sa vie durant, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Montant de l’allocation compensatoire — avant 60 ans

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :

    (A × B × 0,03) – (C × D)

    où :

    A
    représente la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension de la personne;
    B
    le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes 37.2(3) et (4);
    C
    le produit de A x B x 0,03;
    D
    le produit obtenu par multiplication de 0,01 par le nombre d’années que représente l’excédent de l’âge de soixante-cinq ans sur son âge, arrondi au dixième d’année près, au moment où l’allocation est payable.
  • Note marginale :Montant de l’allocation compensatoire

    (3) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii) et de l’alinéa (1)b), le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :

    A – (A × B)

    où :

    A
    représente l’allocation qui serait payable à une personne en vertu du paragraphe 37.2(2) si celle-ci avait atteint l’âge de soixante-cinq ans;
    B
    le facteur de réduction.
  • Note marginale :Limite : début des paiements

    (4) La personne ne peut pas choisir une date de début du paiement qui soit antérieure à son cinquante-cinquième anniversaire.

  • 2012, ch. 22, art. 30

Indemnité de retrait

Note marginale :Indemnité de retrait

 Il est versé, en une somme forfaitaire, au sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire et qui n’a pas cotisé ni choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I, III ou IV de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, une indemnité de retrait égale au total :

  • a) des cotisations versées au titre de ces parties;

  • b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)d), 33.1(1)c) ou 33.2(1)c).

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 38
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 31

Note marginale :Cas d’expulsion

 Il est versé, en une somme forfaitaire, au parlementaire qui perd sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou qui est expulsé de la Chambre des communes une indemnité de retrait égale au total :

  • a) des cotisations versées au titre de la présente partie et des parties I, III et IV de la version antérieure;

  • b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)d), 33.1(1)c) ou 33.2(1)c).

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 39
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 32

 [Abrogé, 1998, ch. 23, art. 14]

Allocations aux survivants

Note marginale :Allocation aux survivants

  •  (1) Au décès d’un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :

    • a) au survivant, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l’allocation compensatoire de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s’il y a plus d’un survivant;

    • b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l’allocation compensatoire de base, à condition que le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les trois dixièmes de l’allocation compensatoire de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si personne n’a droit à l’allocation visée à l’alinéa a), à condition que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les huit dixièmes de l’allocation compensatoire de base.

  • Note marginale :Répartition

    (1.1) Le montant total de l’allocation prévue à l’alinéa (1)a) est ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant, au paragraphe 2(1), reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);

    • b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a vécu avec le parlementaire alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.

  • Note marginale :Arrondissement

    (1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Allocation compensatoire de base

    (2) Pour l’application du présent article, l’allocation compensatoire de base comprend :

    • a) dans le cas d’un ancien parlementaire, l’ensemble des allocations compensatoires et des allocations compensatoires supplémentaires qui lui étaient versées au titre de la présente partie au moment de son décès, calculées comme s’il avait eu soixante ans à ce moment;

    • b) dans le cas d’un parlementaire actuel, l’ensemble des allocations compensatoires et des allocations compensatoires supplémentaires auxquelles il aurait eu droit au titre de la présente partie s’il avait perdu la qualité de parlementaire et atteint l’âge de soixante ans avant son décès.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), si le parlementaire, actuel ou ancien, a accumulé du service validable à son crédit le 1er janvier 2016 ou après cette date, il est censé avoir reçu une allocation compensatoire — ou y avoir eu droit — d’un montant calculé conformément au paragraphe 37.2(2) compte non tenu du calcul visé à l’élément D de ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 40
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 13
  • 1999, ch. 34, art. 226
  • 2012, ch. 22, art. 33

Note marginale :Exclusion

 Sous réserve des règlements, l’enfant qu’un sénateur ou député a eu après avoir perdu la qualité de parlementaire n’a pas droit à l’allocation visée à l’article 40.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 41
  • 1992, ch. 46, art. 81

Note marginale :Disposition de réserve

 L’article 41 n’a pas pour effet de porter atteinte à l’admissibilité d’un enfant issu d’un mariage antérieur du parlementaire, actuel ou ancien, à l’allocation prévue à l’article 40.

  • 1992, ch. 46, art. 81

 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 178]

Note marginale :Modalités

 Les allocations visées à l’article 40 :

  • a) sont payées à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux;

  • b) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d’un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d’un ancien parlementaire;

  • c) dans le cas d’une allocation prévue à l’alinéa 40(1)a), sont versées au bénéficiaire sa vie durant.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 15
  • 2000, ch. 12, art. 178

Note marginale :Choix pour anciens parlementaires

  •  (1) L’ancien parlementaire peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une allocation en vertu des alinéas 20(1)a) ou 40(1)a), choisir conformément aux règlements, afin que la personne puisse avoir droit à une allocation en vertu du paragraphe (3), de réduire le montant :

    • a) des allocations de retraite et de toute allocation de retraite supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la partie I;

    • b) des allocations compensatoires, s’il y a lieu, et de toute allocation compensatoire supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Condition d’exercice du choix

    (2) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l’ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 25(1), si celui-ci est applicable.

  • Note marginale :Droit à une allocation

    (3) La personne qui était mariée à l’ancien parlementaire ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix exercé en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une allocation d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Versement de l’allocation

    (4) L’allocation visée au paragraphe (1) est payable, à compter du jour suivant le décès de l’ancien parlementaire, à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux et versée à la personne sa vie durant.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (5) La personne qui a droit à une allocation aux termes des articles 20 ou 40 après le décès de l’ancien parlementaire n’a pas droit de recevoir une allocation à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (3).

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2000, ch. 12, art. 178
  • 2012, ch. 22, art. 34

 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 178]

PARTIE IIIPremier ministre

Cotisations

Note marginale :Cotisations du premier ministre — du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015

  •  (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, le parlementaire qui occupe le poste de premier ministre cotise à l’égard de son traitement, pour chaque année civile, au compte de convention par retenue sur le traitement annuel qui lui est versé suivant la Loi sur les traitements au taux de cotisation applicable fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c).

  • Note marginale :Cotisations du premier ministre — à partir du 1er janvier 2016

    (2) À compter du 1er janvier 2016, le parlementaire qui occupe le poste de premier ministre cotise à l’égard de son traitement, pour chaque année civile, au compte de convention par retenue sur le traitement annuel qui lui est versé suivant la Loi sur les traitements au taux de cotisation fixé pour l’application du paragraphe 31.2(2).

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 35

Note marginale :Allocations des anciens premiers ministres

  •  (1) La personne qui a occupé le poste de premier ministre pendant quatre ans avant le 6 février 2006 a droit, à compter du jour où elle perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, de celui où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, à une allocation égale aux deux tiers du traitement annuel payable suivant la Loi sur les traitements au premier ministre alors en poste.

  • Note marginale :Allocations des anciens premiers ministres

    (2) La personne qui a occupé le poste de premier ministre pendant une période de quatre ans commençant le 6 février 2006 ou après cette date a droit, à compter du jour où elle perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, de celui où elle atteint l’âge de soixante-sept ans, à une allocation d’un montant calculé conformément aux paragraphes (3) et (4).

  • Note marginale :Montant

    (3) Le montant de l’allocation représente le traitement annuel payable suivant la Loi sur les traitements au premier ministre alors en poste le jour où il perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, le jour où il atteint l’âge de soixante-sept ans, multiplié par le nombre d’années et de fractions d’année pendant lesquelles le parlementaire a occupé le poste de premier ministre multiplié par 0,03.

  • Note marginale :Montant

    (4) L’allocation maximale payable à une personne en vertu du paragraphe (2) est égale aux deux tiers du traitement annuel payable suivant la Loi sur les traitements au premier ministre alors en poste le jour où il perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, le jour où il atteint l’âge de soixante-sept ans.

  • Note marginale :Durée de versement de l’allocation

    (5) Le versement de l’allocation se poursuit jusqu’au décès de la personne visée aux paragraphes (1) ou (2), mais il est suspendu pendant toute période où elle est sénateur ou député.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 35
 

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