Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les allocations de retraite des parlementaires [321 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les allocations de retraite des parlementaires [661 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures
PARTIE IAllocations de retraite des parlementaires (suite)
Allocations aux survivants (suite)
Note marginale :Exclusion
21 Sous réserve des règlements, l’enfant qu’un sénateur ou député a eu après avoir perdu la qualité de parlementaire n’a pas droit à l’allocation visée à l’article 20.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 21
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Disposition de réserve
22 L’article 21 n’a pas pour effet de porter atteinte à l’admissibilité d’un enfant issu d’un mariage antérieur du parlementaire, actuel ou ancien, à l’allocation prévue à l’article 20.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 22
- 1992, ch. 46, art. 81
23 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 177]
Note marginale :Modalités
24 Les allocations visées à l’article 20 :
a) sont payées à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux;
b) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d’un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d’un ancien parlementaire;
c) dans le cas d’une allocation prévue à l’alinéa 20(1)a), sont versées au bénéficiaire sa vie durant.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 24
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 6
- 2000, ch. 12, art. 177
Note marginale :Choix pour anciens parlementaires
25 (1) L’ancien parlementaire peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une allocation en vertu des alinéas 20(1)a) ou 40(1)a), choisir conformément aux règlements, afin que la personne puisse avoir droit à une allocation en vertu du paragraphe (3), de réduire le montant :
a) des allocations de retraite et de toute allocation de retraite supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la présente partie;
b) des allocations compensatoires, s’il y a lieu, et de toute allocation compensatoire supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la partie II.
Note marginale :Condition d’exercice du choix
(2) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l’ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 45(1), si celui-ci est applicable.
Note marginale :Droit à une allocation
(3) La personne qui était mariée à l’ancien parlementaire ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix exercé en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une allocation d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.
Note marginale :Versement de l’allocation
(4) L’allocation visée au paragraphe (1) est payable, à compter du jour suivant le décès de l’ancien parlementaire, à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux et est versé à la personne sa vie durant.
Note marginale :Absence de droits concurrents
(5) La personne qui a droit à une allocation aux termes des articles 20 ou 40 après le décès de l’ancien parlementaire n’a pas droit de recevoir une allocation à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (3).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 25
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2000, ch. 12, art. 177
- 2012, ch. 22, art. 20
26 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 177]
PARTIE IIConvention de retraite des parlementaires
Institution du compte
Note marginale :Ouverture et crédit du compte
27 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, le compte de convention de retraite des parlementaires. Ce compte est crédité :
a) des cotisations versées au titre des articles 31, 33 et 47;
b) des intérêts versés suivant l’article 33;
c) des montants visés à l’article 28;
d) des montants visés au paragraphe 3(2).
Note marginale :Prestations portées au débit du compte
(2) Les allocations et autres prestations payables au titre de la présente partie ou de la partie III, ainsi que les prestations supplémentaires correspondantes payables au titre de la partie IV, sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 27
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2001, ch. 20, art. 20
Note marginale :Crédits annuels
28 (1) À chaque exercice, sont portés au crédit du compte de convention :
a) le montant que, selon le ministre, il faudra ajouter pour couvrir le coût des allocations, des prestations supplémentaires et des autres prestations acquises pendant chaque mois et qui deviendront imputables à ce compte;
b) une somme qui représente les intérêts sur le solde créditeur de ce compte, calculée et portée au crédit du compte conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Calcul du montant
(1.1) La somme visée à l’alinéa (1)b) est portée au crédit du compte de convention trimestriellement au cours de chaque année financière, soit le dernier jour de chaque trimestre, et est calculée par multiplication du solde créditeur du compte le dernier jour du trimestre précédent par le taux visé au paragraphe (1.2).
Note marginale :Taux
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), le taux est le taux effectif trimestriel dérivé du taux d’intérêt d’évaluation pour l’année civile énoncé dans le plus récent rapport d’évaluation actuarielle à l’égard de la présente loi, déposé au Sénat et à la Chambre des communes en application de l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.
Note marginale :Idem
(2) À chaque année civile, les remboursements payables, s’il y a lieu, au titre du paragraphe 207.7(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont portés au crédit du compte de convention.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 28
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2012, ch. 22, art. 21
Note marginale :Crédits suivant le rapport d’évaluation
29 Est portée au crédit du compte de convention, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, une somme qu’à son avis, fondé sur des conseils actuariels, il faudra ajouter à ce qu’il estime être le solde créditeur du compte à cette date pour couvrir le coût total des allocations et autres prestations à payer au titre de la présente partie et de la partie III, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 29
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2012, ch. 22, art. 22
Note marginale :Somme portée au débit
29.1 Si le ministre est d’avis, en se fondant sur des conseils actuariels, que ce qu’il estime être le solde créditeur du compte de convention excède le coût total des allocations et des autres prestations à payer en application de la présente partie et de la partie III, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV, il peut être porté au débit du compte, à la date et selon les modalités déterminées par lui, une somme qu’il précise.
- 2012, ch. 22, art. 22
Note marginale :Montants portés au débit du compte
30 (1) À chaque année civile, l’impôt payable, s’il y a lieu, au titre du paragraphe 207.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est porté au débit du compte de convention.
Note marginale :Montants à porter au crédit d’autres comptes
(2) Les montants ainsi portés au débit du compte de convention sont portés au crédit du compte approprié parmi les comptes du Canada.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 30
- 1992, ch. 46, art. 81
Cotisations
Note marginale :Cotisations
31 (1) À compter du 1er janvier 2001, les sénateurs et les députés cotisent au compte de convention, par retenue sur leur indemnité de session :
a) s’ils sont âgés de moins de soixante-neuf ans, au taux de quatre pour cent de la partie de l’indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours d’une année civile et de trois pour cent du total de l’indemnité de session;
b) s’ils sont âgés de soixante-neuf ans ou plus, au taux de sept pour cent de l’indemnité de session.
Note marginale :Cotisations
(2) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les députés qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent au compte de convention, pour la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, par retenue sur leur indemnité annuelle, au taux respectif de cinq pour cent avant l’âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à compter de cet âge.
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(3) Les parlementaires qui ne sont pas visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de sept pour cent sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(4) Sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du paragraphe 9(2) et du présent paragraphe, les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) et âgés de moins de soixante-neuf ans cotisent en plus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de :
a) trois pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas les gains maximums reçus au cours d’une année civile;
b) sept pour cent sur la partie de leur traitement et de leur indemnité annuelle qui excède ces gains.
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(5) Les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) et âgés de soixante-neuf ans ou plus cotisent en plus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de sept pour cent sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Cessation d’application
(6) Le présent article cesse de s’appliquer le 31 décembre 2012.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 31
- 1989, ch. 6, art. 17 et 18
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 7
- 2000, ch. 27, art. 6
- 2001, ch. 20, art. 21
- 2003, ch. 16, art. 4
- 2012, ch. 22, art. 23
Note marginale :Cotisations — du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 — moins de 71 ans
31.1 (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires âgés de moins de soixante et onze ans cotisent pour chaque année civile au compte de convention :
a) par retenue sur leur indemnité de session, au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de leur indemnité de session qui excède leurs gains maximums pour l’année civile;
b) par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leur indemnité de session payable au parlementaire;
c) par retenue, aux taux de cotisation applicables, sur leur indemnité annuelle ou leur traitement, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent alinéa.
Note marginale :Cotisations — du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 — 71 ans ou plus
(2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires âgés de soixante et onze ans ou plus cotisent pour chaque année civile au compte de convention :
a) par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leur indemnité de session;
b) par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leur indemnité annuelle ou leur traitement, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent alinéa.
- 2012, ch. 22, art. 24
Note marginale :Cotisations — à compter du 1er janvier 2016 — moins de 71 ans
31.2 (1) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires âgés de moins de soixante et onze ans cotisent pour chaque année civile au compte de convention par retenue sur leurs gains ouvrant droit à pension :
a) au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de leurs gains ouvrant droit à pension qui excède leurs gains maximums pour l’année civile;
b) au taux de cotisation applicable à l’égard de leurs gains ouvrant droit à pension.
Note marginale :Cotisations — à compter du 1er janvier 2016 — 71 ans ou plus
(2) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires âgés de soixante et onze ans ou plus cotisent au compte de convention par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leurs gains ouvrant droit à pension.
Note marginale :Taux différents
(3) L’actuaire en chef fixe, pour l’application de l’alinéa (1)a), des taux différents pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) et, pour l’application du paragraphe (2), des taux différents pour les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans.
- 2012, ch. 22, art. 24
- 2015, ch. 36, art. 96
Note marginale :Choix de cotiser pour une session antérieure
32 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un sénateur ou député qui a perdu sa qualité de parlementaire, puis la recouvre, peut choisir de cotiser au compte de convention pour toute session antérieure à son mandat actuel, au cours de laquelle il a déjà été parlementaire; le cas échéant, ce choix est à exercer conformément au paragraphe 56(2) dans l’année suivant l’ouverture de la première session après que l’intéressé est redevenu parlementaire.
Note marginale :Choix de cotiser pour une période antérieure
(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 31(2) peut, dans l’année qui suit le 21 septembre 2000, choisir de cotiser au compte de convention pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l’égard de laquelle il n’était pas tenu de cotiser et de la période à l’égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).
Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes
(2) Le parlementaire qui exerce ce choix doit également choisir de cotiser, pour la session antérieure en cause, au compte d’allocations visé à la partie I.
Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes
(2.1) Le parlementaire qui exerce le choix visé au paragraphe (1.1) doit également choisir en même temps de cotiser, pour la période en cause, au compte d’allocations visé à la partie I.
Note marginale :Autres conditions
Note de bas de page *(3) Ce choix est en outre subordonné à l’une des conditions suivantes :
a) le parlementaire a déjà cotisé ou choisi de cotiser, à l’égard de la session antérieure, en vertu de la présente partie ou des parties I ou III de la version antérieure et il avait droit à une indemnité de retrait pour cette session soit au titre des articles 15 ou 32 de cette version, soit au titre de l’article 38;
b) il avait le droit, avant la fin de son mandat antérieur, de choisir de cotiser à l’égard de cette session mais ne l’a pas fait;
c) il n’avait pas qualité de député le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes de l’article 2.6, de se soumettre de nouveau à l’application de la présente loi;
d) il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes du paragraphe (1.1), de se soumettre à l’application de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Alinéa 32(3)c) en vigueur le 21 septembre 2000 (date de sanction du ch. 27 de 2000).]
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 32
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1998, ch. 23, art. 13
- 2000, ch. 27, art. 7
- 2001, ch. 20, art. 22
- Date de modification :