Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)
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PARTIE VDispositions générales (suite)
Note marginale :Rapport d’évaluation
65 (1) Un certificat de coût, un rapport d’évaluation et un rapport d’actif concernant la situation du compte d’allocations sont, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, établis, transmis au ministre désigné au titre de cette loi et déposés au Parlement.
Note marginale :Date de référence
(2) Malgré le paragraphe 3(3) de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, la date d’arrêt pour l’examen actuariel du compte d’allocations nécessaire à l’établissement du premier rapport d’évaluation achevé après l’entrée en vigueur du présent paragraphe est le 31 mars 1995 au lieu de la date déterminée en application de ce paragraphe, chacun des examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 26
Note marginale :Idem
66 (1) Un certificat de coût, un rapport d’évaluation et un rapport d’actif concernant la situation du compte de convention sont, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, établis, transmis au ministre et déposés au Parlement comme si le régime de pension d’une loi mentionnée au paragraphe 3(1) de cette loi s’appliquait à la convention de retraite visée aux parties II et III.
Note marginale :Dates d’examen
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’arrêt pour l’examen actuariel du compte de convention nécessaire à l’établissement du premier rapport d’évaluation est le 31 mars 1995, chacun des examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 27
Note marginale :Rapport au Parlement
67 Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement, le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent et comprenant un état des cotisations et des intérêts reçus, des allocations et autres prestations versées, du nombre de cotisants et de bénéficiaires, ainsi que toute information complémentaire déterminée par règlement.
- 1992, ch. 46, art. 81
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