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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

PARTIE IAllocations de retraite des parlementaires (suite)

Allocations de retraite (suite)

Note marginale :Allocation de retraite supplémentaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire avant le 1er janvier 1992 et qui, d’une part, a cotisé ou choisi de cotiser au titre des parties I ou III de la version antérieure pendant au moins six ans en cette qualité, d’autre part, a cotisé suivant les paragraphes 21(5) ou (7) de cette version, a droit sa vie durant à une allocation de retraite supplémentaire égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par le nombre d’années de service validable à son crédit déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), le tout multiplié par 0,05.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir une année de service validable à son crédit pour chaque cotisation de dix pour cent de l’indemnité de session qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle.

  • Note marginale :Application du paragraphe 14(3)

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la présomption du paragraphe 14(3) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 15
  • 1992, ch. 46, art. 81

Note marginale :Situation après le 1er janvier 1992

  •  (1) Sous réserve des articles 58 et 59, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité a droit, sa vie durant, à l’égard de ces cotisations — à l’exception de celles qu’il a versées au titre de la présente partie sur son traitement ou son indemnité annuelle, au titre du paragraphe 12(2) ou à celui des paragraphes 21(5) ou (7) de la version antérieure —, à une allocation de retraite égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :

    • a) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3), (4) et (6), et par 0,03 dans le cas d’un sénateur ou 0,05 dans le cas d’un député;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (5) et (6), et par 0,02.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) Aucune allocation de retraite ne peut être versée à un parlementaire au titre de l’alinéa (1)b) avant qu’il n’ait atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Service validable des sénateurs avant le 1er janvier 1992

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le sénateur qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service antérieure au 1er janvier 1992 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de six pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 4 avril de chaque année à compter de 1965.

  • Note marginale :Service validable des députés avant le 1er janvier 1992

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service antérieure au 1er janvier 1992 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de dix pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année.

  • Note marginale :Service validable entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2015

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service pendant la période commençant le 1er janvier 1992 et se terminant le 31 décembre 2015 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de quatre pour cent qu’il a versée ou choisi de verser en vertu de la présente partie sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril, dans le cas du député, et le 4 avril, dans le cas du sénateur, de chaque année.

  • Note marginale :Idem

    (6) Lorsque la cotisation qu’il a versée ou choisi de verser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, à l’égard de sessions visées au paragraphe (3), (4) ou (5), est inférieure au montant indiqué au paragraphe applicable, le parlementaire est censé avoir à son crédit la fraction d’année de service validable que cette cotisation représente par rapport au montant indiqué au même paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 16
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 14

Note marginale :Allocation de retraite supplémentaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui, d’une part, a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit de la partie III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, d’autre part, a cotisé soit au titre de la présente partie à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle, soit au titre des paragraphes 21(5) ou (7) de la version antérieure, a droit, sa vie durant, à une allocation de retraite supplémentaire égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :

    • a) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3) et (5), et par 0,05;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (4) et (5), et par 0,02.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) Aucune allocation de retraite supplémentaire ne peut être versée à un parlementaire au titre de l’alinéa (1)b) avant qu’il n’ait atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service antérieure au 1er janvier 1992 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à dix pour cent de l’indemnité de session versée à un député — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, sur son traitement ou son indemnité annuelle.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable à compter du 1er janvier 1992

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé :

    • a) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 1992 et se terminant avant le 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session versée à un député — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou de la division 11(1)a)(i)(B), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou de la division 11(1)a.1)(i)(B);

    • b) pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015 ou toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session qui lui était payable à titre de député ou de sénateur, selon le cas — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou du sous-alinéa 11(1)a)(i).

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le paragraphe (4), dans sa version antérieure au 12 juillet 2001, s’applique à l’égard de toute période de service validable au crédit d’un parlementaire au titre du choix visé au paragraphe 36(10).

  • Note marginale :Application du paragraphe 16(6)

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) ou (4), la présomption du paragraphe 16(6) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Limite — service validable avant le 1er janvier 2016

    (6) L’allocation de retraite supplémentaire à payer à une personne en vertu du paragraphe (1) ne tient compte que du service validable de la personne avant le 1er janvier 2016.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 17
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2001, ch. 20, art. 19
  • 2003, ch. 16, art. 3
  • 2012, ch. 22, art. 15

Note marginale :Situation à compter du 1er janvier 2016 — 65 ans ou plus

  •  (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire a droit, sa vie durant, à une allocation de retraite calculée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Montant

    (2) Le montant de l’allocation de retraite est égal à la partie de sa moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas les gains maximums de la personne pour l’année civile pendant laquelle elle perd sa qualité de parlementaire, multipliés par le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé suivant les paragraphes (3) et (4), multiplié par 0,02 et réduit du montant représentant un pourcentage, fixé par l’actuaire en chef, du produit de la somme visée à l’alinéa a) par le nombre obtenu à l’alinéa b) :

    • a) la moyenne des gains maximums ouvrant droit à pension de la personne;

    • b) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes (3) et (4), multiplié par 0,02.

  • Note marginale :Service validable

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le service validable d’une personne pour l’application du paragraphe (2) est composé de ce qui suit :

    • a) le nombre d’années et de fractions d’année de service en sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015 pendant lesquelles la personne a été tenue de cotiser en vertu de la présente partie, à l’exception de toute période pendant laquelle lui a été versée une indemnité de retrait;

    • b) le nombre d’années et de fractions d’année de service au crédit du parlementaire au titre du choix qu’il a fait le 1er janvier 2016 ou par la suite.

  • Note marginale :Exclusion — service avec cotisations en vertu du par. 12(2.1)

    (4) Le service de la personne en sa qualité de parlementaire au cours duquel elle a été tenue de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1), le cas échéant, n’est pas pris en compte dans le calcul de son service validable au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Pension de retraite prise en compte

    (5) Lorsqu’il fixe le pourcentage pour l’application du paragraphe (2), l’actuaire en chef prend en compte la pension de retraite à payer à une personne au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pensions provincial semblable.

  • 2012, ch. 22, art. 16

Note marginale :Situation à compter du 1er janvier 2016 — avant 65 ans

  •  (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire et qui a choisi de recevoir une allocation de retraite en vertu de l’article 37.3 recevra, sous réserve du paragraphe (3), et ce, sa vie durant, une allocation de retraite d’un montant calculé conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Montant de l’allocation de retraite

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de l’allocation de retraite est égal au montant de l’allocation de retraite calculé conformément à l’article 17.1 comme si cet article s’appliquait à la personne, et réduit du produit obtenu par multiplication de ce montant par le facteur de réduction.

  • Note marginale :Quand une allocation de retraite est à payer

    (3) L’allocation de retraite prévue au paragraphe (1) sera à payer à celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :

    • a) le jour où la personne atteint l’âge de soixante ans;

    • b) le jour où la personne commence à recevoir son allocation en vertu de l’article 37.3.

  • 2012, ch. 22, art. 16

Indemnité de retrait

Note marginale :Indemnité de retrait

 Il est versé, en une somme forfaitaire, au sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire et qui n’a pas cotisé ni choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I, III et IV de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, une indemnité de retrait égale au total :

  • a) des cotisations versées au titre de ces parties;

  • b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou des articles 11 ou 11.1.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 18
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 17

Note marginale :Cas d’expulsion

 Il est versé, en une somme forfaitaire, au parlementaire qui perd sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou qui est expulsé de la Chambre des communes une indemnité de retrait égale au total :

  • a) des cotisations versées au titre de la présente partie et des parties I, III et IV de la version antérieure;

  • b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou des articles 11 ou 11.1.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 19
  • 1989, ch. 6, art. 16
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 18

 [Abrogé, 1998, ch. 23, art. 12]

Allocations aux survivants

Note marginale :Allocation aux survivants

  •  (1) Au décès d’un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :

    • a) au survivant, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l’allocation de retraite de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s’il y a deux survivants;

    • b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l’allocation de retraite de base, à condition que le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les trois dixièmes de l’allocation de retraite de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si personne n’a droit à l’allocation visée à l’alinéa a), à condition que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les huit dixièmes de l’allocation de retraite de base.

  • Note marginale :Répartition

    (1.1) Le montant total de l’allocation prévue à l’alinéa (1)a) est ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant, au paragraphe 2(1), reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);

    • b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a vécu avec le parlementaire alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.

  • Note marginale :Arrondissement

    (1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Allocation de retraite de base

    (2) Pour l’application du présent article, l’allocation de retraite de base comprend :

    • a) dans le cas d’un ancien parlementaire, l’ensemble des allocations de retraite et des allocations de retraite supplémentaires qui lui étaient versées au titre de la présente partie au moment de son décès ou auxquelles il aurait eu droit à ce titre avant son décès une fois l’âge de soixante ans atteint;

    • b) dans le cas d’un parlementaire actuel, l’ensemble des allocations de retraite et des allocations de retraite supplémentaires auxquelles il aurait eu droit au titre de la présente partie s’il avait perdu la qualité de parlementaire et atteint l’âge de soixante ans avant son décès.

  • Note marginale :Réductions non comprises

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), si un montant a été soustrait — ou aurait été soustrait — dans le calcul du montant de l’allocation de retraite d’un parlementaire, actuel ou ancien, en vertu de l’article 17.1 ou 17.2, le parlementaire est censé avoir reçu en vertu de cet article une allocation de retraite — ou y avoir eu droit — calculée compte non tenu de cette réduction.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 20
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 4
  • 1999, ch. 34, art. 225
  • 2012, ch. 22, art. 19
 

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