Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)
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Choix relatif à l’adhésion (suite)
Note marginale :Application de la loi aux parlementaires exerçant leur choix
2.2 La présente loi continue de s’appliquer aux parlementaires qui ont exercé l’un des choix prévus à l’article 2.1.
- 1995, ch. 30, art. 2
Note marginale :Application de la loi aux parlementaires qui n’ont pas exercé leur choix
2.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 2.4 et 2.5, la présente loi cesse de s’appliquer au parlementaire qui avait le droit d’exercer l’un des choix prévus à l’article 2.1 et ne l’a pas fait.
Note marginale :Indemnité de retrait
(2) Il est versé, en une somme forfaitaire, au parlementaire visé au paragraphe (1) une indemnité de retrait égale au total des éléments suivants :
a) les cotisations qu’il a versées au titre de la présente loi et des parties I, III et IV de la version antérieure;
b) l’intérêt qu’il a versé sur ces cotisations au titre de l’article 11 ou des alinéas 33(1)c) ou (2)b) de la présente loi ou de l’article 23 de la version antérieure.
Note marginale :Réduction
(3) L’indemnité de retrait payable au parlementaire qui avait eu cette qualité pendant au moins six ans au 25 octobre 1993 est réduite du montant des cotisations — et des intérêts afférents — que celui-ci a versées à l’égard de la période de service validable — attribuable à sa qualité de parlementaire — antérieure à cette date.
Note marginale :Intérêts
(4) Les intérêts à verser sur l’indemnité de retrait sont calculés selon les modalités prévues au paragraphe 63(2) comme si les alinéas (2)a) et b) étaient mentionnés à l’alinéa 63(2)a), la mention de l’année où le sénateur ou député perd sa qualité de parlementaire valant mention de l’année où l’indemnité devient payable.
- 1995, ch. 30, art. 2
Note marginale :Retour au régime
2.4 (1) La présente loi s’applique de nouveau au parlementaire, visé au paragraphe 2.3(1), qui perd sa qualité de parlementaire et l’acquiert de nouveau au cours de la trente-sixième législature ou d’une législature ultérieure.
(2) [Abrogé, 1998, ch. 23, art. 9]
- 1995, ch. 30, art. 2
- 1998, ch. 23, art. 9
Note marginale :Retrait et droits antérieurs
2.5 (1) L’article 11, le paragraphe 12(3), les articles 13, 16, 17, 19 à 26, 33, 35 à 37, 39 à 46 et 48 à 55, le paragraphe 56(2) et les articles 57 à 63 de la présente loi et l’article 23 de la version antérieure continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, au parlementaire, visé au paragraphe 2.3(1), qui avait eu la qualité de parlementaire pendant au moins six ans au 25 octobre 1993.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application des dispositions mentionnées au paragraphe (1), le parlementaire est réputé n’avoir reçu aucune indemnité de session après le 24 octobre 1993.
- 1995, ch. 30, art. 2
Note marginale :Choix relatif à l’adhésion
2.6 (1) Le député en poste qui avait le droit d’exercer le choix prévu à l’article 2.1 et ne l’a pas fait peut, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, choisir de se soumettre de nouveau à l’application de la présente loi.
Note marginale :Applicabilité
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’au député en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure jusqu’au moment d’exercer son choix.
Note marginale :Irrévocabilité
(3) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable.
Note marginale :Application continue de la loi
(4) La présente loi continue de s’appliquer au député qui exerce le choix prévu au paragraphe (1), comme si elle lui avait toujours été applicable.
Note marginale :Remboursement de l’indemnité de retrait et versement des contributions
(5) Le député qui exerce le choix prévu au paragraphe (1) verse au Trésor, dans les 90 jours suivant la date de son choix, une somme forfaitaire correspondant au total de ce qui suit :
a) l’indemnité de retrait versée au député aux termes du paragraphe 2.3(2);
b) les intérêts versés au député aux termes du paragraphe 2.3(4);
c) les contributions qu’il aurait versées si la présente loi n’avait pas cessé de s’appliquer à lui.
Note marginale :Crédit aux comptes
(6) La somme versée aux termes du paragraphe (5) est portée au crédit du compte d’allocations et du compte de convention, selon les proportions.
Note marginale :Contribution réputée
(7) La partie de la somme forfaitaire versée en application des alinéas (5)a) et c) est réputée être une contribution versée par le député.
Note marginale :Choix annulé en cas de non-paiement
(8) Le choix prévu au paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été fait si la somme à verser aux termes du paragraphe (5) n’est pas versée dans le délai imparti. Le paragraphe 57(2) s’applique si le député qui a exercé le choix décède avant l’expiration du délai.
- 1998, ch. 23, art. 10
Taux de cotisation
Note marginale :Obligation de fixer des taux
2.7 (1) L’actuaire en chef fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi qui exigent des cotisations au taux de cotisation applicable.
Note marginale :Appartenance à l’une ou l’autre des chambres du Parlement
(2) L’actuaire en chef ne peut se fonder sur l’appartenance des parlementaires à l’une ou l’autre des chambres du Parlement lorsqu’il fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi.
(3) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 94]
Note marginale :Taux de cotisation pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) — 2013 à 2015
(4) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (9), le taux de cotisation applicable pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) pour les années civiles 2013 à 2015 est de quatre pour cent.
Note marginale :Taux de cotisation pour l’application de l’alinéa 31.1(1)b) — 2013 à 2015
(5) Malgré le paragraphe (1), les taux de cotisation applicables pour l’application de l’alinéa 31.1(1)b) pour les années civiles 2013 à 2015 sont les suivants :
a) pour 2013, quatre pour cent;
b) pour 2014, cinq pour cent;
c) pour 2015, six pour cent.
Note marginale :Taux de cotisation pour l’application des alinéas 31.1(1)c) et (2)a) et b) — 2013 à 2015
(6) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve des paragraphes (7) à (9), les taux de cotisation applicables pour l’application des alinéas 31.1(1)c) et (2)a) et b) pour les années civiles 2013 à 2015 sont les suivants :
a) pour 2013, huit pour cent;
b) pour 2014, neuf pour cent;
c) pour 2015, dix pour cent.
Note marginale :Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015
(7) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation applicable pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c) pour les années civiles 2013 à 2015, pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2), est de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui excède leurs gains maximums pour l’année civile.
Note marginale :Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015
(8) Malgré le paragraphe (1), les taux de cotisation applicables pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c) pour les années civiles 2013 à 2015, à l’égard des traitements ou indemnités annuelles des parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2), sont les suivants :
a) pour 2013, quatre pour cent;
b) pour 2014, cinq pour cent;
c) pour 2015, six pour cent.
Note marginale :Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015
(9) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation applicable pour l’application des alinéas 31.1(1)a) et (2)a) pour les années civiles 2013 à 2015, pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2) et les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans, est de un pour cent.
Note marginale :Publication des taux
(10) Le ministre fait publier les taux de cotisation fixés en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette du Canada dès que possible après que les taux sont fixés.
- 2012, ch. 22, art. 3
- 2015, ch. 36, art. 94
Note marginale :Objectif — taux de cotisation
2.8 Lorsqu’il fixe des taux de cotisation, l’actuaire en chef vise à faire en sorte que, à partir du 1er janvier 2017, le montant total des cotisations à verser par les parlementaires au titre des parties I et II couvre cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relativement aux prestations à payer au titre des parties I, II et IV.
- 2012, ch. 22, art. 3
- 2015, ch. 36, art. 95
Suspension d’un parlementaire
Note marginale :Exclusion : service validable
2.9 Si un parlementaire est suspendu par suite d’un vote majoritaire à cet effet des sénateurs ou des députés, selon le cas, est exclue de son service validable la période qui commence à la prise d’effet de la suspension et qui se termine à la date à laquelle est rétabli, par un vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, son droit d’accumuler du service validable.
- 2014, ch. 20, art. 166
Note marginale :Effet de la suspension
2.91 Malgré les dispositions des parties I, II et V, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celles-ci à l’égard de toute période visée à l’article 2.9.
- 2014, ch. 20, art. 166
Note marginale :Aucun choix pendant la suspension
2.92 (1) Le parlementaire ne peut exercer un choix prévu aux parties I ou II pendant la période qui commence à la prise d’effet de la suspension visée à l’article 2.9 et qui se termine le jour du vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, qui rétablit son droit d’accumuler du service validable ou, s’il est postérieur, celui fixé par ce vote pour le rétablissement de son droit.
Note marginale :Paragraphes 10(1) ou 32(1)
(2) La période visée au paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont le parlementaire dispose pour exercer un choix prévu aux paragraphes 10(1) ou 32(1).
Note marginale :Aucun choix à l’égard de la période de suspension
(3) Aucun choix prévu par la présente loi ne peut être exercé à l’égard de la période visée à l’article 2.9.
- 2014, ch. 20, art. 166
Prorogation du compte
Note marginale :Prorogation
3 (1) Est prorogé le compte d’allocations de retraite des parlementaires, ouvert parmi les comptes du Canada par l’article 4 de la version antérieure.
Note marginale :Transfert des cotisations du premier ministre
(2) Le 1er janvier 1992 est porté au débit du compte d’allocations et au crédit du compte de convention la fraction du solde créditeur du compte d’allocations correspondant, selon des estimations raisonnables, au total des éléments suivants :
a) les cotisations versées au titre de l’article 18 de la version antérieure et portées au crédit du compte d’allocations en application de l’alinéa 4(1)a) de cette version;
b) les cotisations portées au crédit du compte d’allocations en application de l’alinéa 5a) de cette version;
c) les intérêts, imputés conformément à l’alinéa 5c) de cette version, sur la fraction du solde créditeur du compte d’allocations correspondant, selon des estimations raisonnables, aux cotisations visées aux alinéas a) et b).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 3
- 1992, ch. 46, art. 81
PARTIE IAllocations de retraite des parlementaires
Application
Note marginale :Crédit du compte d’allocations
4 (1) Sont portés au crédit du compte d’allocations :
a) les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1992, au titre des articles 9, 9.1, 11 et 11.1 et au titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;
b) les intérêts versés en application des articles 11 et 11.1;
c) les montants visés à l’article 5.
Note marginale :Montants portés au débit du compte
(2) Les allocations et les autres prestations payables au titre de la présente partie, ainsi que les prestations supplémentaires correspondantes payables au titre de la partie IV, sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte d’allocations.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 4
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2001, ch. 20, art. 15
- 2012, ch. 22, art. 4
- Date de modification :