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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

PARTIE IAllocations de retraite des parlementaires (suite)

Cotisations (suite)

Note marginale :Cotisations obligatoires — à compter du 1er janvier 2016

  •  (1) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires cotisent, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leurs gains ouvrant droit à pension au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie déterminée par l’actuaire en chef de la portion de leurs gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parlementaires qui sont tenus de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1).

  • 2012, ch. 22, art. 9

Note marginale :Choix de cotiser pour une session antérieure

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un sénateur ou député qui a perdu sa qualité de parlementaire, puis la recouvre, peut choisir de cotiser au compte d’allocations pour toute session antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire; le cas échéant, ce choix est à exercer conformément au paragraphe 56(2) dans l’année suivant l’ouverture de la première session après que l’intéressé est redevenu parlementaire.

  • Note marginale :Choix de cotiser pour une période antérieure

    Note de bas de page *(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 9(1.1) peut, conformément au paragraphe 56(2), dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent paragraphe, choisir de cotiser au compte d’allocations pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l’égard de laquelle il n’était pas tenu de cotiser et de la période à l’égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).

  • Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes

    (2) Le parlementaire qui exerce son choix à compter du 1er janvier 1992 doit également choisir de cotiser, pour la session antérieure en cause, au compte de convention visé à la partie II.

  • Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes

    (2.1) Le parlementaire qui exerce le choix visé au paragraphe (1.1) doit également choisir en même temps de cotiser, pour la période en cause, au compte de convention visé à la partie II.

  • Note marginale :Autres conditions

    Note de bas de page *(3) Ce choix est en outre subordonné à l’une des conditions suivantes :

    • a) le parlementaire a déjà cotisé ou choisi de cotiser, à l’égard de la session antérieure, en vertu de la présente partie ou des parties I ou III de la version antérieure et il avait droit à une indemnité de retrait pour cette session soit au titre des articles 15 ou 32 de cette version, soit au titre de l’article 18;

    • b) il avait le droit, avant la fin de son mandat antérieur, de choisir de cotiser à l’égard de cette session mais ne l’a pas fait;

    • c) il n’avait pas qualité de député le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes de l’article 2.6, de se soumettre de nouveau à l’application de la présente loi;

    • d) il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes du paragraphe (1.1), de se soumettre à l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 10
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1998, ch. 23, art. 11
  • 2000, ch. 27, art. 4

Note marginale :Cotisations pour une session antérieure — choix avant le 1er janvier 2016

  •  (1) Le parlementaire qui choisit, avant le 1er janvier 2016, de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :

    • a) s’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 et que son indemnité de session pour cette session antérieure excède ses gains maximums pour l’année civile :

      • (i) une cotisation égale à quatre pour cent de la partie de son indemnité de session correspondante qui n’excède pas ses gains maximums,

      • (ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session jusqu’à la date du choix;

    • a.1) s’il exerce son choix le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001 ou si son indemnité de session pour cette session antérieure n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et qu’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 :

      • (i) une cotisation égale à quatre pour cent :

        • (A) de l’indemnité de session correspondante,

        • (B) des montants reçus, à l’égard de cette session, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser,

      • (ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix;

    • b) s’il exerce son choix avant le 1er janvier 1992 :

      • (i) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 22(1) de la version antérieure — et ce avant le 1er août 1981 dans le cas d’un député —, une cotisation représentant la différence entre la somme des montants suivants et le total des cotisations qu’il a versées ou choisi de verser sous le régime des parties I à V de la version antérieure à cet égard et qui ne lui ont pas été remboursées à titre d’indemnité de retrait :

        • (A) six pour cent de l’indemnité de session reçue suivant l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada à l’égard de cette session si elle s’est tenue avant l’ouverture de la 26e législature,

        • (B) sept et demi pour cent du montant reçu en tant que député ou six pour cent du montant reçu en tant que sénateur à titre d’indemnité pour cette session, si elle s’est tenue postérieurement à la 25e législature,

        • (C) sept et demi pour cent du montant reçu, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle, à l’égard de cette session s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser,

      • (ii) dans le cas d’un député qui a exercé un choix soit après le 1er août 1981 mais avant le 1er janvier 1992 au titre du paragraphe 22(1) de la version antérieure, soit au titre du paragraphe 22(2) de cette version, une cotisation représentant la différence entre, d’une part, dix pour cent du montant qui lui a été versé en tant que député à titre d’indemnité pour cette session et, d’autre part, le total des cotisations qu’il a versées ou choisi de verser sous le régime des parties I à V de cette version à cet égard et qui ne lui ont pas été remboursées à titre d’indemnité de retrait,

      • (iii) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 21(7) de la version antérieure, une cotisation égale à deux et demi pour cent de son traitement ou de son indemnité annuelle à l’égard de cette session,

      • (iv) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 22(3) de la version antérieure, une cotisation n’excédant pas dix pour cent de son traitement ou de son indemnité annuelle à l’égard de cette session,

      • (v) sauf à l’égard de la fraction de la cotisation visée au sous-alinéa (vi), les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix,

      • (vi) à l’égard de la fraction de cette cotisation comprise dans une indemnité de retrait versée au titre des parties I à V de la version antérieure, les intérêts, calculés au taux et selon les modalités réglementaires à compter de la date du versement de l’indemnité jusqu’à celle du choix, sur l’ensemble :

        • (A) d’une part, de cette fraction de la cotisation,

        • (B) d’autre part, de l’intérêt sur cette fraction de la cotisation que comprenait l’indemnité de retrait.

  • Note marginale :Cotisations pour une période antérieure

    (1.1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte d’allocations pour la période visée au paragraphe 10(1.1) verse au Trésor :

    • a) une cotisation égale à quatre pour cent :

      • (i) de l’indemnité de session correspondante,

      • (ii) des montants reçus, à l’égard de cette période, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser;

    • b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette période de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.

  • Note marginale :Cotisations maximales

    (2) Par dérogation à la division (1)a.1)(i)(B) et au sous-alinéa (1.1)a)(ii), il n’est pas prélevé de cotisations sur la partie du total de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions ou périodes déterminées d’une année civile :

    • a) les gains maximums reçus par un parlementaire au cours de cette année civile;

    • b) la fraction des gains maximums reçus par un sénateur ou un député correspondant à la fraction de l’année civile au cours de laquelle il avait la qualité de parlementaire et calculée conformément au règlement.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 11
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2000, ch. 27, art. 5
  • 2001, ch. 20, art. 17
  • 2012, ch. 22, art. 10

Note marginale :Cotisations pour une session antérieure — choix à compter du 1er janvier 2016

  •  (1) Le parlementaire qui choisit, le 1er janvier 2016 ou par la suite, de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :

    • a) une cotisation, calculée aux taux de cotisation — fixés pour l’application de l’article 9.1 — qui sont en vigueur à la date du choix, à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension pour cette session qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année en question pour cette session;

    • b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de ses gains annuels ouvrant droit à pension pour cette session jusqu’à la date du choix.

  • Note marginale :Gains maximums pour une année partielle

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pendant une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile pendant laquelle il avait cette qualité.

  • 2012, ch. 22, art. 11

Note marginale :Limitation

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci :

    • a) à l’égard d’une session au cours de laquelle un parlementaire a perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou a été expulsé de la Chambre des communes;

    • b) si le parlementaire a atteint l’âge de soixante et onze ans.

    • c) [Abrogé, 2012, ch. 22, art. 12]

  • Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent

    (2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, le parlementaire qui n’a pas atteint l’âge de soixante et onze ans cotise en vertu de la présente partie, pour chaque année civile, par retenue sur son indemnité de session, un pour cent de la partie de son indemnité de session qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que le total des produits obtenus par multiplication du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, selon le cas, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.

  • Note marginale :Cotisations à compter du 1er janvier 2016

    (2.1) À compter du 1er janvier 2016, le parlementaire qui n’a pas atteint l’âge de soixante et onze ans cotise en vertu de la présente partie pour chaque année civile, par retenue sur ses gains ouvrant droit à pension, au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que la somme du produit obtenu en application du paragraphe (2) et du produit du nombre d’années de service validable à son crédit à compter du 1er janvier 2016 par 0,02 donne 0,75.

  • Note marginale :Montants exclus du calcul

    (3) En calculant le montant total qu’un parlementaire a versé ou choisi de verser suivant la présente partie et, s’il y a lieu, les parties I à V de la version antérieure, on ne peut inclure :

    • a) aucune cotisation à l’égard de laquelle une indemnité de retrait a été versée;

    • b) aucune cotisation à l’égard de laquelle son choix a été révoqué;

    • c) aucun montant versé à titre d’intérêt.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 12
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2001, ch. 20, art. 18
  • 2003, ch. 16, art. 2
  • 2012, ch. 22, art. 12

Allocations de retraite

Note marginale :Droits aux allocations

 Les allocations et autres prestations prévues à la présente partie sont versées aux sénateurs ou aux députés qui perdent leur qualité de parlementaire ou, au décès de parlementaires, actuels ou anciens, aux ayants cause visés à cette partie.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 13
  • 1992, ch. 46, art. 81

Note marginale :Allocations aux anciens parlementaires

  •  (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire avant le 1er janvier 1992 et qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre des parties I ou III de la version antérieure pendant au moins six ans en cette qualité a droit sa vie durant, à l’égard de ces cotisations — à l’exception de celles qu’il a versées au titre des paragraphes 21(5) ou (7) de cette version —, à une allocation de retraite égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :

    • a) le total, à l’égard de chaque année ou fraction d’année de service validable calculée conformément aux paragraphes (2) et (3) :

      • (i) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées au titre du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii) de cette version, multiplié par 0,02,

      • (ii) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées en tant que député au titre des parties I et III de cette version, à l’exception du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii), multiplié par :

        • (A) 0,035, dans le cas de chacune des dix premières années,

        • (B) 0,03, dans le cas de chacune des dix années suivantes,

        • (C) 0,02, dans le cas de chaque année ultérieure,

      • (iii) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées en tant que sénateur au titre des parties I et III de cette version, à l’exception du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii), multiplié par 0,03;

    • b) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (4) et (5), et par 0,05.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé, à l’égard de toute période de service — antérieure au 1er août 1981 dans le cas d’un député — pour laquelle il n’a pas exercé le choix prévu au paragraphe 22(2) de la version antérieure, avoir une année de service validable à son crédit :

    • a) pour chaque cotisation de 240 $ qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues avant le 12 novembre 1953;

    • b) pour chaque cotisation de 480 $ qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues après le 11 novembre 1953 et avant le 8 avril 1963;

    • c) pour chaque cotisation de sept et demi pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues en tant que député pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année à compter de 1963;

    • d) pour chaque cotisation de six pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues en tant que sénateur pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 4 avril de chaque année à compter de 1965;

    • e) pour chaque cotisation — de 1 350 $ ou, si elle est supérieure, de sept et demi pour cent de son indemnité de session — qu’il a versée ou choisi de verser en tant que député, au cours d’une année civile, sur son traitement ou son indemnité annuelle.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque la cotisation qu’il a versée ou choisi de verser sous le régime des parties I et III de la version antérieure à l’égard soit de sessions visées aux alinéas (2)a), b), c) ou d), soit de tout traitement ou de toute indemnité annuelle visés à l’alinéa (2)e), est inférieure au montant indiqué à l’alinéa applicable, le parlementaire est censé avoir à son crédit la fraction d’année de service validable que cette cotisation représente par rapport au montant indiqué à cet alinéa.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service postérieure au 31 juillet 1981 et antérieure à 1992 ou pour laquelle il a exercé le choix prévu au paragraphe 22(2) de la version antérieure — avoir une année de service validable à son crédit pour chaque cotisation de dix pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année.

  • Note marginale :Application du paragraphe (3)

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la présomption du paragraphe (3) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Limitation

    (6) Malgré les autres dispositions du présent article, l’allocation de retraite payable à l’intéressé ne peut excéder la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par 0,75.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 14
  • 1989, ch. 6, art. 15
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 13
 

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