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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 35 du 2003-01-01 au 2009-03-11 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Sont déposés devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci qui suivent leur prise et n’entrent en vigueur que soixante jours après celle-ci, les règlements qui désignent, pour l’application de l’article 15 ou de la définition de nouvelle entreprise canadienne à l’article 3, un type précis d’activité commerciale qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Le règlement déposé en vertu du paragraphe (2) devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité permanent ou spécial de la chambre qui peut être créé ou désigné pour en étudier l’objet.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un règlement mentionné dans ce paragraphe qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.


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