Loi sur Investissement Canada
Note marginale :Règlements
35 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Sont déposés devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci qui suivent leur prise et n’entrent en vigueur que soixante jours après celle-ci, les règlements qui désignent, pour l’application de l’article 15 ou de la définition de nouvelle entreprise canadienne à l’article 3, un type précis d’activité commerciale qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Le règlement déposé en vertu du paragraphe (2) devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité permanent ou spécial de la chambre qui peut être créé ou désigné pour en étudier l’objet.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un règlement mentionné dans ce paragraphe qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
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