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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 25.5 du 2009-03-12 au 2024-09-02 :


Note marginale :Renseignements en vue du contrôle

 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.

  • 2009, ch. 2, art. 453

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