Loi sur Investissement Canada
Version de l'article 25.5 du 2009-03-12 au 2024-09-02 :
Note marginale :Renseignements en vue du contrôle
25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.
- 2009, ch. 2, art. 453
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