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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIIDivers (suite)

SOUS-SECTION B.3Déclarations de renseignements

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 284.1.

    montant de taxe

    montant de taxe Est un montant de taxe pour l’exercice d’une personne tout montant qui, selon le cas :

    • a) est une taxe payée ou payable par la personne au cours de l’exercice, sauf s’il s’agit d’une taxe payée ou payable en vertu de la section II, ou une taxe qui est réputée, en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie, avoir été payée ou être devenue payable par elle au cours de l’exercice;

    • b) est devenu à percevoir ou a été perçu par la personne, ou est réputé en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie être devenu à percevoir ou avoir été perçu par elle, au titre de la taxe prévue à la section II au cours d’une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;

    • c) est un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;

    • d) doit être ajouté ou peut être déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;

    • e) doit entrer, en vertu de la présente partie, dans le calcul de tout montant visé aux alinéas b) ou d), sauf s’il s’agit :

      • (i) d’un montant qui représente la contrepartie d’une fourniture,

      • (ii) d’un montant qui représente la valeur d’un bien ou d’un service,

      • (iii) d’un pourcentage. (tax amount)

    montant réel

    montant réel Tout montant qui est à indiquer dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire selon le paragraphe (3) pour son exercice et qui est :

    • a) soit un montant de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne;

    • b) soit un montant obtenu uniquement à partir de montants de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne, sauf si tous ces montants de taxe doivent être indiqués dans la déclaration. (actual amount)

  • Note marginale :Institution déclarante

    (2) Pour l’application du présent article et de l’article 284.1, une personne, sauf une personne visée par règlement ou membre d’une catégorie réglementaire, est une institution déclarante tout au long de son exercice si, à la fois :

    • a) elle est une institution financière au cours de l’exercice;

    • b) elle est un inscrit au cours de l’exercice;

    • c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, si elle est un particulier, de son revenu tiré d’une entreprise, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’exercice, excède le montant obtenu par la formule suivante :

      2 000 000 $ × A ÷ 365

      où :

      A
      représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
  • Note marginale :Déclaration de renseignements d’une institution déclarante

    (3) Toute institution déclarante est tenue de présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Estimation

    (4) L’institution déclarante tenue d’indiquer, dans une déclaration de renseignements produite selon le paragraphe (3), un montant (sauf un montant réel) qui n’est pas raisonnablement vérifiable à la date limite pour la production de la déclaration doit faire une estimation raisonnable du montant et en indiquer le montant dans la déclaration.

  • Note marginale :Dispense

    (5) Le ministre peut dispenser toute institution déclarante ou toute catégorie d’institution déclarante de l’obligation, prévue au paragraphe (3), de présenter tout renseignement déterminé par lui ou peut autoriser toute institution déclarante ou catégorie d’institution déclarante à présenter une estimation raisonnable d’un montant réel qui doit être indiqué dans une déclaration de renseignements établie conformément à ce paragraphe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 12, art. 76
  • 2024, ch. 15, art. 135

Note marginale :Télévirement

 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 49

SOUS-SECTION CÉvitement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    attribut fiscal

    attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe, taxe nette, crédit de taxe sur les intrants, remboursement ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente partie, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la taxe, de la taxe nette, du crédit de taxe sur les intrants, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. (tax consequences)

    avantage fiscal

    avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement visé par la présente partie. (tax benefit)

    opération

    opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)

  • Note marginale :Disposition générale anti-évitement

    (2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.

  • Note marginale :Opération d’évitement

    (3) L’opération d’évitement s’entend :

    • a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

    • b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.

  • Note marginale :Champ d’application précisé

    (4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’abus dans l’application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).

  • Note marginale :Attributs fiscaux à déterminer

    (5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :

    • a) tout crédit de taxe sur les intrants et toute déduction dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

    • b) tout ou partie de ce crédit ou de cette déduction peut être attribuée à une personne;

    • c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

    • d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente partie peuvent ne pas être pris en compte.

  • Note marginale :Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux

    (6) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.

  • Note marginale :Exception

    (7) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (8) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, après avoir examiné la demande et par dérogation aux paragraphes 298(1) et (2), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (6).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2010, ch. 25, art. 136

Note marginale :Anti-évitement — modification d’une convention

 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er juillet 2006,

  • b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

    • (i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

    • (ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

  • c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,

  • d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 7 % sur tout ou partie de la valeur de contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

  • e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 6 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 7 %,

  • f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la règle suivante s’applique :

  • g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 32

Note marginale :Modification d’une convention — réduction de taux pour 2008

 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er janvier 2008,

  • b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

    • (i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

    • (ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

  • c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,

  • d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas, sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

  • e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 5 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas,

  • f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la règle suivante s’applique :

  • g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 35, art. 195

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantage fiscal

    avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant visé par la présente partie. (tax benefit)

    modification de taux

    modification de taux Toute modification touchant le taux d’une taxe imposée sous le régime de la présente partie. (rate change)

    opération

    opération S’entend au sens du paragraphe 274(1). (transaction)

    personne

    personne Ne vise pas les consommateurs. (person)

  • Note marginale :Modification de taux — opérations

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

    • b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

    • c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

    tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en vertu de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

  • Note marginale :Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Demande de rajustement

    (4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2), une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 32
  • 2010, ch. 25, art. 137
 

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