Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION VIIDivers (suite)
SOUS-SECTION ASyndics, séquestres et représentants personnels (suite)
Note marginale :Définitions
267.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 268 à 270.
- fiduciaire
fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 266(1). (trustee)
- fiducie
fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. (trust)
Note marginale :Responsabilité du fiduciaire
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en vertu de la présente partie, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement ou au versement des montants qui deviennent à payer ou à verser par la fiducie en vertu de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :
a) le fiduciaire n’est tenu au paiement ou au versement de montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la fiducie qu’il contrôle;
b) le paiement ou le versement par la fiducie ou le fiduciaire d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.
Note marginale :Dispense
(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.
Note marginale :Activités du fiduciaire
(5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie lorsqu’une personne agit à titre de fiduciaire d’une fiducie :
a) tout acte qu’elle accomplit à ce titre est réputé accompli par la fiducie et non par elle;
b) malgré l’alinéa a), si elle n’est pas un cadre de la fiducie, elle est réputée fournir à celle-ci un service de fiduciaire et tout montant auquel elle a droit à ce titre et qui est inclus, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu ou, si elle est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise est réputé être un montant au titre de la contrepartie de cette fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 73
- 2017, ch. 33, art. 143
Note marginale :Fiducie non testamentaire
268 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une personne dispose des biens visés par une fiducie non testamentaire :
a) la personne est réputée avoir effectué, et la fiducie avoir reçu, une fourniture par vente des biens;
b) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 73
Note marginale :Distribution par une fiducie
269 Pour l’application de la présente partie, la distribution des biens d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une fourniture effectuée par la fiducie là où les biens sont livrés aux personnes, ou mis à leur disposition, pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé selon la Loi de l’impôt sur le revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 73 et 231
Note marginale :Définitions
270 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- représentant
représentant
a) Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou de contrôler les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d’un inscrit, ou de s’en occuper de toute autre façon;
b) fiduciaire d’une fiducie qui est un inscrit. (representative)
- séquestre
séquestre S’entend au sens du paragraphe 266(1). (receiver)
Note marginale :Certificat au séquestre
(2) Le séquestre est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent qu’il contrôle à ce titre, un certificat confirmant que les montants qui sont payables ou à verser par lui à ce titre aux termes de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration comprenant le moment de la distribution, ou pour une période de déclaration antérieure, ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement ou versement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie.
Note marginale :Certificat au représentant
(3) Le représentant d’un inscrit est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent qu’il contrôle à ce titre, un certificat confirmant que les montants suivants ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement ou versement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie :
a) les montants qui sont payables ou à verser par l’inscrit aux termes de la présente partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b) les montants qui sont payables ou à verser par le représentant à ce titre aux termes de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
Note marginale :Responsabilité
(4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans obtenir le certificat requis est personnellement tenu au paiement ou au versement des montants en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent ainsi distribués.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 123
- 1997, ch. 10, art. 74
SOUS-SECTION BFusion et liquidation
Note marginale :Fusion
271 Les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie lorsque des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première :
a) sauf disposition contraire de la présente partie, la personne morale issue de la fusion est réputée distincte de chacune des personnes morales fusionnantes;
b) pour l’application des articles 231 et 249 et des dispositions de la présente partie concernant les biens ou les services acquis, importés ou transférés dans une province participante par une personne morale fusionnante ainsi que des dispositions réglementaires, la personne morale issue de la fusion est réputée être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation;
c) pour l’application de la présente partie, le transfert d’un bien par une personne morale fusionnante à la personne morale issue de la fusion est réputé ne pas être une fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 255
Note marginale :Liquidation
272 Les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie lorsqu’est liquidée une personne morale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation :
a) pour l’application des articles 231 et 249 et des dispositions de la présente partie concernant les biens ou les services acquis, importés ou transférés dans une province participante par l’autre personne morale par suite de la liquidation ainsi que des dispositions réglementaires, l’autre personne morale est réputée être la même personne que celle qui est liquidée et en être la continuation;
b) pour l’application de la présente partie, le transfert d’un bien à l’autre personne morale par suite de la liquidation est réputé ne pas être une fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 255
SOUS-SECTION B.1Sociétés de personnes et coentreprises
Note marginale :Sociétés de personnes
272.1 (1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Note marginale :Acquisitions par un associé
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’associé d’une société de personnes acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de la société, mais non pour le compte de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 175(1), la société est réputée :
(i) ne pas avoir acquis ou importé le bien ou le service,
(ii) si le bien a été transféré par l’associé dans une province participante, ne pas l’avoir ainsi transféré dans cette province;
b) si l’associé n’est pas un particulier, aux fins de calculer son crédit de taxe sur les intrants ou son remboursement relativement au bien ou au service et, dans le cas d’un bien qui est acquis ou importé pour être utilisé comme immobilisation de l’associé, d’appliquer la sous-section D de la section II au bien :
(i) la présomption énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’associé,
(ii) l’associé est réputé exercer ces activités de la société;
c) si l’associé n’est pas un particulier et que la société lui rembourse un montant et a droit à un crédit de taxe sur les intrants relativement au bien ou au service dans les circonstances visées au paragraphe 175(1), le crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service que l’associé pourrait demander, sans le présent alinéa, dans la déclaration qu’il présente au ministre après le moment du remboursement est réduit du montant du crédit de taxe sur les intrants que la société peut demander.
Note marginale :Fourniture au profit d’une société de personnes
(3) Dans le cas où une personne qui est un associé d’une société de personnes, ou convient de le devenir, fournit un bien ou un service à celle-ci en dehors du cadre des activités de la société, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si la société acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, le montant qu’elle convient de payer à la personne, ou de porter à son crédit, relativement au bien ou au service est réputé être la contrepartie de la fourniture qui devient due au moment où le montant est payé à la personne ou porté à son crédit;
b) dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d’administration à la société aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :
(i) si le paragraphe 136.1(2) s’applique à l’égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l’alinéa 136.1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte est réputée, malgré l’alinéa 136.1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance,
(ii) dans les autres cas, à la fois :
(A) le commandité est réputé avoir effectué, et la société avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l’être, aux termes de la convention,
(B) chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée être effectuée aux termes de la division (A) pour une période de déclaration du commandité est réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance;
c) dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance.
Note marginale :Présomption de fourniture au profit de l’associé
(4) Dans le cas où une société de personnes aliène un de ses biens en faveur d’une personne du fait que celle-ci a cessé d’être son associé ou en faveur d’une personne qui, au moment où l’aliénation est arrêtée, est son associé, ou convient de le devenir, les règles suivantes s’appliquent :
a) la société est réputée avoir effectué au profit de la personne, et celle-ci, avoir reçu de la société, une fourniture du bien pour une contrepartie, devenue due au moment de l’aliénation, égale à la juste valeur marchande du bien (y compris la juste valeur marchande du droit de la personne sur le bien) immédiatement avant l’aliénation;
b) le paragraphe 172(2) ne s’applique pas à la fourniture.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(5) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement ou le versement des montants devenus à payer ou à verser par la société en vertu de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement ou au versement des montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,
(ii) le paiement ou le versement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
b) les autres obligations de la société aux termes de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Note marginale :Continuation
(6) La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.
Note marginale :Société de personnes remplaçante
(7) Une société de personnes (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) est réputée être la même personne que la société de personnes qu’elle remplace (appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et en être la continuation, sauf si elle est inscrite ou présente une demande d’inscription en vertu de l’article 240, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la société remplacée serait considérée, sans le présent article, comme ayant cessé d’exister à un moment donné;
b) la majorité des associés de la société remplacée qui, ensemble, détenaient, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, plus de 50 % de la participation dans cette société deviennent les associés de la société remplaçante et en constituent plus de la moitié des associés;
c) les associés de la société remplacée qui deviennent les associés de la société remplaçante transfèrent à celle-ci la totalité, ou presque, des biens qu’ils ont reçus en règlement de leur participation au capital de la société remplacée.
Note marginale :Société en commandite de placement — fourniture par un commandité
(8) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d’administration à la société :
a) le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d’associé de la société;
b) la fourniture par le commandité à la société qui comprend le service est réputée avoir été effectuée en dehors du cadre des activités de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 76 et 232
- 2009, ch. 32, art. 36
- 2017, ch. 33, art. 144
- 2018, ch. 27, art. 49
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