Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE II.2Taxe sur les services de télécommunication (suite)
Pouvoir réglementaire
Note marginale :Règlement
21.34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, pour l’application de l’article 21.25, le mode de détermination du montant exigé raisonnable pour un service taxable;
b) d’une façon générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
PARTIE IIITaxes d’accise sur les cosmétiques, bijoux, postes de réception de t.s.f., etc.
Note marginale :Définitions
22 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- marchand en gros titulaire de licence
marchand en gros titulaire de licence S’entend au sens de l’article 42. (licensed wholesaler)
- prix de vente
prix de vente Relativement à l’établissement de la taxe d’accise exigible en vertu de la présente partie, l’ensemble des montants suivants :
a) le montant exigé comme prix avant qu’un montant payable à l’égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté;
b) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente, en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , et, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir;
c) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non. (sale price)
- valeur à l’acquitté
valeur à l’acquitté La valeur de l’article telle qu’elle serait déterminée pour les fins de calcul d’un droit ad valorem sur l’importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non au droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigibles sur cet article. (duty paid value)
Note marginale :Calcul du prix de vente et de la valeur à l’acquitté
(2) Pour déterminer la taxe d’accise exigible en vertu de la présente partie :
a) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, est inclus le montant exigé comme prix pour ou concernant l’emballage, l’empaquetage, la boîte, la bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues;
b) dans le calcul de la valeur à l’acquitté de marchandises importées qui, lors de l’importation, sont emballées, empaquetées, mises en boîtes ou en bouteilles ou autrement préparées pour la vente, est ajoutée à la valeur des marchandises, déterminée de la manière que prescrit la présente partie, la valeur, déterminée de la même manière, de l’emballage, de la boîte, bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 20
- 1976-77, ch. 6, art. 1
Note marginale :Taxe sur diverses marchandises selon le taux de l’annexe I
23 (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les marchandises énumérées à l’annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe. Lorsqu’il est précisé que ce taux est un pourcentage, il est appliqué à la valeur à l’acquitté ou au prix de vente, selon le cas.
Note marginale :Paiement de la taxe
(2) Lorsque les marchandises sont importées, la taxe d’accise prévue par le paragraphe (1) est payée conformément à la Loi sur les douanes, et lorsque les marchandises sont de fabrication ou de provenance canadienne et vendues au Canada, cette taxe d’accise est exigible du fabricant ou du producteur au moment de la livraison de ces marchandises à leur acheteur.
Note marginale :Vente et livraison réputées être faites à l’acheteur
(3) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) l’essence ou le combustible diesel sont réputés avoir été vendus et livrés à l’acheteur lorsqu’ils sont livrés à un point de vente au détail par leur fabricant ou producteur ou en son nom;
b) l’essence, le combustible diesel ou le carburant aviation sont réputés avoir été vendus et livrés à l’acheteur avant le 1er mars 1987 lorsque, avant cette date, ils étaient détenus en inventaire par ou au nom d’une personne visée à l’alinéa e) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) dans sa version antérieure à cette date et qui était, en outre, un fabricant titulaire de licence en vertu de la présente loi relativement à l’essence, au combustible diesel ou au carburant aviation seulement en application de cet alinéa et lorsque la taxe d’accise n’avait pas été payée ou n’était pas devenue payable au plus tard le 28 février 1987.
Note marginale :Présomption de vente
(3.1) Pour l’application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d’un contrat visant la main-d’oeuvre, des marchandises visées à l’annexe I à partir d’un article ou d’une matière fournis par une personne autre qu’un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.
Note marginale :Taxe à la revente par le marchand en gros de marchandises visées à l’ann. I
(4) Lorsqu’un marchand en gros titulaire de licence vend des marchandises énumérées à l’annexe I ou les garde pour son propre usage ou en vue de les louer à des tiers, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises suivant le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe, calculée, lorsqu’il est précisé qu’il s’agit d’un pourcentage, d’après la valeur à l’acquitté ou le prix que le marchand les a payées, selon le cas. Cette taxe est payable par le marchand en gros au moment de la livraison des marchandises à l’acheteur ou au moment où le marchand les garde pour son propre usage ou en vue de les louer.
(5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 367]
Note marginale :Exception
(6) La taxe imposée par le paragraphe (1) n’est pas exigible dans le cas des marchandises visées à l’annexe I qu’un marchand en gros titulaire de licence achète ou importe pour les revendre.
Note marginale :Exceptions
(7) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :
a) dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente partie, et qui doivent être incorporées à un article ou produit assujetti à un droit d’accise prévu par la présente loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l’article ou le produit n’ait pas été perçue en vertu du présent article;
b) dans le cas de la vente de véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou de leur châssis, à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Exception
(8) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :
a) dans le cas de marchandises achetées ou importées en vue de la revente par un marchand en gros titulaire de licence qui est réputé, en vertu du paragraphe 55(2), être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique;
b) dans le cas de marchandises exemptées de la taxe de consommation ou de vente en vertu des articles 12 ou 13 de la partie III de l’annexe III ou de l’article 1 de la partie VII de l’annexe III;
b.1) dans le cas de marchandises importées au Canada et classées au numéro tarifaire 9804.30.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
b.2) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada par un particulier pour son usage personnel si ce tabac est estampillé en conformité avec la Loi sur l’accise et est frappé des droits prévus à l’article 200 de cette loi;
c) dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d’électricité, à moins que le combustible diesel ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
(8.1) à (8.3) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 367]
Note marginale :Revente ou usage qui rend taxable
(9) Lorsqu’une personne, à qui un permis d’achat en vrac a été délivré en vertu d’un règlement pris par le gouverneur en conseil conformément au paragraphe 59(3), achète de l’essence ou de l’essence d’aviation destinée à son propre usage, cet achat étant de ce fait exempt d’une partie de la taxe de un cent et demi le litre imposée par le présent article, et vend cette essence ou essence d’aviation ou l’utilise à une fin pour laquelle elle n’aurait pas pu alors l’acheter exempte de cette partie de la taxe, la partie de la taxe de un cent et demi le litre qui aurait été payable au moment de l’achat le devient au moment où elle vend ou utilise ainsi l’essence ou l’essence d’aviation.
Note marginale :Idem
(9.1) Lorsque du combustible autre que de l’essence d’aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée par la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation n’est pas payable et que l’acheteur ou l’importateur vend ou affecte le combustible à une fin pour laquelle il n’aurait pas pu alors l’acheter ou l’importer sans le paiement de la taxe au moment de l’achat ou de l’importation, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :
a) lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l’acheteur;
b) lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.
(9.2) et (9.3) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 367]
Note marginale :Affectation par le fabricant ou producteur
(10) Pour l’application de la présente partie, si un fabricant ou producteur affecte à son propre usage les marchandises fabriquées ou produites au Canada et mentionnées à l’annexe I :
a) les marchandises sont réputées avoir été livrées à l’acheteur au moment de leur affectation;
b) le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises avaient été vendues à cette date à une personne avec laquelle le fabricant ou producteur n’avait pas de lien de dépendance.
Note marginale :Personne réputée fabricant ou producteur
(11) Lorsqu’une personne a, au Canada, selon le cas :
a) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre;
b) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre et y a ajouté une courroie, un bracelet, une broche ou autre accessoire;
c) serti ou monté un ou plusieurs diamants, ou autres pierres précieuses ou fines, véritables ou imitées, en une bague, une broche ou autre article de bijouterie,
elle est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir fabriqué ou produit la montre, l’horloge, la bague, la broche ou autre article de bijouterie au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 23
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 12, ch. 1 (2e suppl.), art. 187, ch. 7 (2e suppl.), art. 10, ch. 12 (4e suppl.), art. 12
- 1988, ch. 65, art. 113
- 1990, ch. 45, art. 5
- 1993, ch. 25, art. 55
- 1995, ch. 41, art. 113
- 2001, ch. 15, art. 2, ch. 16, art. 17
- 2002, ch. 22, art. 367
- 2016, ch. 7, art. 73
Note marginale :Définitions
23.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- combustible
combustible L’essence, le combustible diesel et le carburant aviation. (fuel)
- méthode fondée sur la compensation de la température
méthode fondée sur la compensation de la température La méthode consistant à mesurer le volume du combustible en litres qui sont corrigés en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius, conformément aux exigences prévues sous le régime de la Loi sur les poids et mesures. (temperature compensated method)
- méthode traditionnelle
méthode traditionnelle La méthode consistant à mesurer le volume du combustible en litres qui ne sont pas corrigés en fonction d’une température de référence. (uncompensated method)
Note marginale :Mesure du volume du combustible
(2) Aux fins du calcul de la taxe imposée par le paragraphe 23(1) relativement au combustible, le volume du combustible est mesuré selon l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode fondée sur la compensation de la température, dans le cas où cette méthode est utilisée par le fabricant ou le producteur du combustible pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur, ou par l’importateur du combustible pour établir la quantité de combustible importée;
b) la méthode traditionnelle, dans le cas où cette méthode est utilisée par le fabricant ou le producteur du combustible pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur, ou par l’importateur du combustible pour établir la quantité de combustible importée.
Note marginale :Mesure du volume de combustible — marchands en gros titulaires de licence
(3) Aux fins du calcul de la taxe imposée par le paragraphe 23(4) relativement au combustible vendu par un marchand en gros titulaire de licence, le volume du combustible est mesuré selon l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode fondée sur la compensation de la température, dans le cas où cette méthode est utilisée par le marchand pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur;
b) la méthode traditionnelle, dans le cas où cette méthode est utilisée par le marchand pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 26, art. 87
23.1 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 56
- 1994, ch. 29, art. 5
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368
23.11 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368, 414 et 429(F)
- 2003, ch. 15, art. 55
23.12 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368 et 415
- 2003, ch. 15, art. 56
23.13 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368 et 416
- 2003, ch. 15, art. 57
23.2 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 18]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 56
- 1994, ch. 29, art. 5
- 2001, ch. 16, art. 18
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