Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la taxe d’accise (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la taxe d’accise [4844 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la taxe d’accise [7541 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE VIIDispositions générales (suite)
Cotisations (suite)
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
81.14 (1) Lorsqu’un avis de cotisation établit que la personne faisant l’objet de la cotisation a effectué un paiement en trop, le ministre doit verser à cette personne le montant du paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation.
Note marginale :Présomption
(2) Lorsqu’une cotisation établit qu’un montant est payable conformément à l’un des articles 68 à 68.29, ou qu’un crédit peut être accordé conformément à l’article 81.1 à la personne faisant l’objet de la cotisation :
a) cette personne est censée avoir payé, à la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un montant égal au montant le moins élevé des montants suivants :
(i) dans les cas de cotisation initiale, les sommes visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de montant dû au paragraphe 81.13(7),
(ii) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, les montants visés aux sous-alinéas b)(i) et (ii) de cette définition,
à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation;
b) le ministre est réputé avoir payé, à cette date, à la personne faisant l’objet d’une cotisation conformément à l’article 72 l’excédent éventuel du montant réputé avoir été payé en application de l’alinéa a) sur la somme des crédits visés à la division a)(ii)(B) ou à la subdivision b)(ii)(B)(II), selon le cas, de cette définition.
Note marginale :Présomption de paiement unique
(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à une cotisation si celle-ci est annulée ou modifiée par la suite ou si une nouvelle cotisation s’applique à la même matière, mais il est entendu que, sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, si la cotisation est modifiée ou la nouvelle cotisation effectuée autrement qu’en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le paragraphe (2) s’applique à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Oppositions
Note marginale :Opposition à une cotisation
81.15 (1) Toute personne qui a fait l’objet d’une cotisation, sauf en application des paragraphes (4) ou 81.38(1), et qui s’oppose à la cotisation peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition en la forme prescrite énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels elle se fonde.
Note marginale :Signification
(2) La signification d’un avis d’opposition au ministre doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.
Note marginale :Acceptation d’une autre signification
(3) Le ministre peut accepter un avis d’opposition nonobstant le fait qu’il n’a pas été signifié conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Examen de l’avis d’opposition
(4) Sous réserve de l’article 81.21, le ministre, saisi d’un avis d’opposition, doit, avec toute la célérité raisonnable, réexaminer la cotisation et l’annuler, la modifier ou la ratifier ou établir une nouvelle cotisation, selon le cas.
Note marginale :Avis de décision
(5) Après avoir réexaminé une cotisation, le ministre doit envoyer à l’opposant un avis de décision en la forme prescrite, énonçant :
a) la date de la décision;
b) lorsqu’il modifie la cotisation ou en établit une nouvelle, le montant dû ou le paiement versé en trop par l’opposant;
c) les raisons concises de sa décision;
d) la période au cours de laquelle il peut être interjeté appel de la décision en vertu des articles 81.19 ou 81.2.
Note marginale :Taxe payable
(6) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit que des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi demeurent impayés par l’opposant, l’avis de décision doit énoncer séparément le montant des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles et la somme de ces montants.
Note marginale :Remboursement payable
(7) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29, l’avis de décision doit énoncer séparément le total des montants payables.
Note marginale :Crédit pouvant être accordé
(8) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un crédit peut être accordé à l’opposant conformément à l’article 81.1, l’avis de décision doit énoncer séparément le total des crédits pouvant être accordé.
Note marginale :Aucune taxe, aucun remboursement ni crédit
(9) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit :
a) qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune autre somme payables en application de la présente loi ne demeurent impayés par l’opposant;
b) qu’aucun montant n’est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29;
c) qu’aucun crédit ne peut être accordé à l’opposant conformément à l’article 81.1,
à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, l’avis de décision doit contenir un énoncé à cet effet.
Note marginale :Montants non pris en considération
(10) Aux fins de la détermination des sommes, montants et crédits visés aux paragraphes (6) à (9), il ne peut être pris en considération aucun montant payé par l’opposant ou le ministre à valoir sur le montant dû ou sur le paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation, ni aucun montant réputé, en application du paragraphe 81.14(2), avoir été payé.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 81.16.
- montant dû
montant dû À l’égard de l’opposant, l’excédent :
a) du résultat de la soustraction :
(i) du montant payé par cette personne à valoir sur le montant dû indiqué dans l’avis de cotisation
de
(ii) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres sommes non payés par cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (6)
sur
b) le résultat de la soustraction :
(i) du montant payé à cette personne en application du paragraphe 81.14(1)
de
(ii) la somme des éléments suivants :
(A) les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (7),
(B) les crédits pouvant être accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (8). (amount owing)
- paiement en trop
paiement en trop À l’égard d’un opposant, l’excédent du total visé à l’alinéa b) de la définition de montant dû au présent paragraphe sur la somme visée à l’alinéa a) de cette définition. (overpayment)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
81.16 (1) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit que l’opposant a effectué un paiement en trop, le ministre doit verser à cette personne le montant du paiement en trop indiqué dans l’avis de décision.
Note marginale :Présomption
(2) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29 ou qu’un crédit peut lui être accordé conformément à l’article 81.1 :
a) l’opposant est censé avoir payé, à la date de l’envoi de l’avis de décision, un montant égal au montant le moins élevé des sommes visées aux alinéas a) et b) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11) à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation;
b) le ministre est censé avoir payé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 72, à cette date, l’excédent éventuel du montant réputé avoir été payé en trop en application de l’alinéa a) sur la somme des crédits visés à la division b)(ii)(B) de cette définition.
Note marginale :Aucune duplication de paiements
(3) Sous réserve du paragraphe 81.38(2), le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à une cotisation si celle-ci est ultérieurement annulée ou modifiée ou si une nouvelle cotisation est établie à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation.
Note marginale :Intérêts sur paiement en trop
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation faisant l’objet de l’opposition et se terminant à la date de l’envoi du paiement.
Note marginale :Intérêts sur un montant payé
(5) Le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) qui a versé une somme à valoir sur la somme due indiquée dans un avis de cotisation reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement fait par le bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.
(6) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 104]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2003, ch. 15, art. 104
Note marginale :Opposition à la détermination
81.17 (1) Toute personne qui a fait une demande en vertu de l’un des articles 68 à 69 et qui s’oppose à la détermination du ministre concernant la demande peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de détermination, signifier au ministre un avis d’opposition en la forme prescrite, énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels il se fonde.
Note marginale :Signification
(2) La signification d’un avis d’opposition au ministre doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.
Note marginale :Acceptation d’une autre signification
(3) Le ministre peut accepter un avis d’opposition qui n’a pas été signifié conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Examen de l’avis d’opposition
(4) Sous réserve de l’article 81.21, le ministre, saisi d’un avis d’opposition, doit, avec toute la célérité raisonnable, réexaminer la détermination et l’annuler, la modifier ou la ratifier.
Note marginale :Avis de décision
(5) Après avoir réexaminé une détermination, le ministre doit envoyer à l’opposant un avis de décision en la forme prescrite, énonçant :
a) la date de la décision;
b) le montant, s’il en est, payable à l’opposant;
c) les raisons concises de sa décision, s’il rejette l’opposition en totalité ou en partie;
d) la période au cours de laquelle il peut être interjeté appel de la décision en vertu des articles 81.19 ou 81.2.
Note marginale :Définition de « montant payable »
(6) Pour l’application du présent article et de l’article 81.18, montant payable, à l’égard d’un opposant, s’entend de l’excédent de :
a) l’ensemble de tous les montants payables à cette personne conformément aux articles 68 à 69
sur
b) le montant payé à cette personne conformément au paragraphe 72(6) ou dont elle autorise la déduction conformément au paragraphe 74(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
81.18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le réexamen d’une détermination à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant, le ministre doit verser à cette personne le montant payable indiqué dans l’avis de décision.
Note marginale :Autorisation de déduction
(2) Lorsque le réexamen d’une détermination à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant et que cette personne, dans la demande qui fait l’objet du réexamen, a demandé au ministre d’autoriser une déduction en vertu du paragraphe 74(1), le ministre peut, dans l’avis de décision, autoriser cette personne à déduire ce montant en conformité avec ce paragraphe.
Note marginale :Intérêts sur le paiement
(3) L’opposant ayant droit à un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception par le ministre de la demande qui fait l’objet du réexamen et se terminant le jour de l’envoi du paiement.
Note marginale :Intérêts sur la déduction
(4) L’opposant ayant droit à une déduction en application du paragraphe (2) peut déduire des intérêts conformément au paragraphe 74(1), au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de décision.
(5) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 105]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2003, ch. 15, art. 105
Droits d’appel
Note marginale :Appel au Tribunal d’une cotisation ou d’une détermination du ministre
81.19 Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
Note marginale :Appel à la Cour fédérale d’une cotisation ou d’une détermination du ministre
81.2 (1) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, au lieu d’en appeler au Tribunal en vertu de l’article 81.19, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale pendant la période au cours de laquelle elle aurait pu, en vertu de cet article, en appeler au Tribunal.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale d’une détermination ou d’une cotisation du ministre
81.21 (1) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, et qui spécifie dans l’avis qu’elle renonce au réexamen de la détermination ou de la cotisation visée dans l’avis et désire appeler de la cotisation ou de la détermination directement au Tribunal ou à la Cour fédérale peut ainsi en appeler, si le ministre y consent.
Note marginale :Appel à la Cour d’une détermination ou d’une cotisation du ministre
(2) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I et qui spécifie dans l’avis qu’elle renonce au réexamen de la détermination ou de la cotisation visée dans l’avis et désire appeler de la cotisation ou de la détermination directement à la Cour fédérale peut ainsi en appeler, si le ministre y consent.
Note marginale :Copie de l’avis déposée
(3) Lorsque le ministre consent à un appel conformément au paragraphe (1) ou (2), il doit déposer une copie de l’avis d’opposition auprès du Tribunal ou de la Cour fédérale, selon le cas, et envoyer un avis de son action à la personne signifiant l’avis d’opposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
- Date de modification :