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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IPrimes d’assurance autres que l’assurance maritime

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

assureur

assureur Toute personne morale constituée pour exercer des opérations d’assurance, toute association de personnes formée d’après le plan dit Lloyds, en vertu duquel chaque assureur associé devient responsable d’une partie déclarée, limitée ou proportionnelle de la somme entière assurée aux termes d’un contrat d’assurance, et toute Bourse. (insurer)

Bourse

Bourse Groupe de personnes formé aux fins d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnité ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoirs. (exchange)

primes nettes

primes nettes Les primes brutes payées ou payables aux termes d’un contrat d’assurance, moins les dividendes reçus ou recevables à l’égard du contrat et moins les primes remises lors de l’annulation du contrat. (net premiums)

surintendant

surintendant[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 146]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 35
  • 1999, ch. 17, art. 146

Note marginale :Taxe sur les primes relativement aux assurances contractées

  •  (1) Toute personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui un contrat d’assurance, autre qu’un contrat de réassurance, a été conclu ou renouvelé contre un risque ordinairement dans les limites du Canada au moment où le contrat est conclu ou renouvelé :

    • a) avec, selon le cas :

      • (i) tout assureur non constitué en personne morale selon les lois fédérales ou provinciales ou non formé au Canada,

      • (ii) une Bourse ayant son bureau principal à l’étranger ou ayant un principal fondé de pouvoirs dont le centre d’affaires est situé à l’étranger,

      qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé n’est pas autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance;

    • b) avec tout assureur qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé est autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance, si le contrat est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un agent à l’étranger,

    doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, payer au ministre, en plus de toute autre taxe payable sous le régime de quelque autre loi, une taxe de dix pour cent sur les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente à l’égard de cette assurance.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un contrat d’assurance-vie, d’assurance contre les accidents corporels, d’assurance-maladie ou d’assurance contre les risques maritimes, ni à un contrat d’assurance contre les risques résultant de l’énergie nucléaire, dans la mesure où une assurance contre les risques résultant d’une telle énergie n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire;

    • b) à un contrat d’assurance conclu après le 19 février 1973 dans la mesure où une telle assurance n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire.

  • Note marginale :Résidence de la personne morale

    (3) Pour l’application du présent article, toute personne morale faisant des affaires au Canada est réputée une personne résidant au Canada.

  • Note marginale :Par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu

    (4) Lorsqu’un contrat d’assurance est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, ou que le paiement total ou partiel de la prime y applicable est fait par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, le contrat est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir été conclu ou renouvelé, selon le cas, par l’intermédiaire du courtier ou de l’agent que l’assuré a directement choisi ou constitué, et non par l’intermédiaire de quelque autre courtier ou agent.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 4
  • 1999, ch. 17, art. 147

Note marginale :Rapports

  •  (1) Toute personne visée par l’article 4 transmet au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat d’assurance conclu ou renouvelé par elle ou pour son compte pendant l’année civile précédente dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, énonce :

    • a) le nom de l’assureur;

    • b) le montant de l’assurance;

    • c) les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente;

    • d) si le contrat a été conclu ou renouvelé ainsi que le décrit l’alinéa 4(1)b), les nom et adresse du courtier ou de l’agent à l’étranger par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu ou renouvelé.

  • Note marginale :Rapport du courtier ou de l’agent

    (2) Toute personne qui, agissant à titre de courtier ou agent, obtient, contracte ou place, ou aide à obtenir, contracter ou placer, un contrat d’assurance conclu ou renouvelé comme prévu à l’alinéa 4(1)a), dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, transmet au ministre, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat de ce genre ainsi conclu ou renouvelé pendant l’année civile précédente, énonce les nom et adresse de la personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui le contrat a été conclu ou renouvelé, ainsi que les primes nettes payées ou payables pendant cette même année.

  • Note marginale :Rapport de l’assureur

    (3) Chaque assureur qui conclut ou renouvelle un contrat d’assurance comme prévu à l’alinéa 4(1)b), dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, transmet au ministre, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat de ce genre ainsi conclu ou renouvelé pendant l’année civile précédente, énonce :

    • a) les nom et adresse de chaque personne résidant au Canada avec qui ou pour le compte de qui le contrat a été conclu ou renouvelé;

    • b) les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente;

    • c) les nom et adresse du courtier ou de l’agent à l’étranger par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu ou renouvelé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 2

Note marginale :Examen des livres et registres

 Le commissaire ou tout fonctionnaire ou employé de l’Agence désigné par le commissaire peut, à toute heure convenable, visiter le bureau de tout assureur, agent ou courtier et examiner ses livres et registres aux fins de vérifier tout rapport exigé par la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 6
  • 1992, ch. 1, art. 64
  • 1999, ch. 17, art. 148

Définition de mois

  •  (1) Au présent article, mois s’entend de la période qui commence un quantième donné et prend fin :

    • a) la veille du même quantième du mois suivant;

    • b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

  • Note marginale :Défaut de produire une déclaration

    (1.1) Quiconque omet de produire une déclaration pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 5(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à 1 % du total de la taxe impayée à l’expiration du délai de production de la déclaration;

    • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(2) ou (3) encourt la moindre des pénalités suivantes : dix dollars pour chaque jour de manquement ou cinquante dollars.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 3
  • 2003, ch. 15, art. 94
  • 2006, ch. 4, art. 124

PARTIE IITaxe de transport aérien

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

embarquement

embarquement N’est pas visé l’embarquement ayant eu lieu à la suite d’une escale effectuée par un aéronef uniquement pour obtention de services au sol. (emplanement)

taxe

taxe Taxe de transport aérien imposée en vertu de la présente partie. (tax)

transporteur aérien

transporteur aérien Personne qui fournit des services de transport aérien de voyageurs. (air carrier)

transporteur aérien titulaire de certificat

transporteur aérien titulaire de certificat

  • a) Transporteur aérien habilité, sous le régime de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, à exploiter un service intérieur ou un service international;

  • b) transporteur aérien, autre qu’un transporteur aérien visé à l’alinéa a), qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, vend au Canada des services de transport aérien de voyageurs, fournis en tout ou en partie par un transporteur aérien visé à l’alinéa a). (certified air carrier)

transporteur aérien titulaire de licence

transporteur aérien titulaire de licence Transporteur aérien titulaire de certificat auquel une licence a été accordée en vertu de l’article 17. (licensed air carrier)

zone de taxation

zone de taxation

  • a) Le Canada;

  • b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaii;

  • c) les Îles Saint-Pierre et Miquelon. (taxation area)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 2, ch. 28 (3e suppl.), art. 287
  • 1996, ch. 10, art. 225

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 9

Taxe imposée

Note marginale :Imposition d’une taxe

  •  (1) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 11, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 11, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport :

    • a) d’une part, commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation;

    • b) d’autre part, comporte l’embarquement à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef pour un vol déterminé à destination d’un aéroport situé dans la zone de taxation à l’étranger, et le débarquement à un aéroport situé à l’étranger.

    La personne acquitte la taxe au moment de l’embarquement, à un aéroport situé au Canada et visé à l’alinéa b), à bord d’un aéronef également visé à cet alinéa, sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement à une personne relevant d’une catégorie visée à ce règlement.

  • Note marginale :Transport aérien

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le transport aérien commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation s’il ne comprend pas un départ, un arrêt à destination ou une escale, à l’exclusion d’une escale de correspondance, à l’extérieur de la zone de taxation.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le transport aérien commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation dans le cas suivant :

    • a) il ne comprend pas un départ, un arrêt à destination ni une escale, à l’exclusion d’une escale de correspondance, à l’extérieur de la zone de taxation;

    • b) il comprend au moins un départ à partir d’un point situé au Canada, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 3

Note marginale :Montant de la taxe

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) ou (2) sur chaque montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne est égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des montants suivants :

      • (i) le montant représentant :

        • (A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable au Canada après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien d’une personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable à l’étranger après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, visé à l’alinéa 10(2)b), a lieu après le 28 février 1998,

        • (C) sept pour cent de chaque montant payé ou payable, dans les autres cas,

      • (ii) six dollars ou un moindre montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent sous-alinéa;

    • b) le montant fixé, pour l’application du présent paragraphe, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports.

  • Note marginale :Vols d’affrètement

    (2) Dans les cas où le montant est payé ou payable au Canada en contrepartie d’un transport aérien exécuté au moyen d’un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par chaque affréteur est égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des montants suivants :

      • (i) le montant représentant :

        • (A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable après le 31 décembre 1997 à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur en contrepartie du transport aérien d’une personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) sept pour cent de chaque montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur, dans les autres cas,

      • (ii) le montant représentant :

        • (A) un dollar et cinquante cents pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, si le montant est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) trois dollars pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, dans les autres cas;

    • b) le total du montant que peut, pour l’application du présent paragraphe, fixer par décret le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur.

  • Note marginale :Montant de la taxe imposée sur un montant payé à l’étranger lorsque la taxe est payable au Canada

    (2.1) Dans les cas où la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(2) sur un montant payé ou payable à l’étranger pour le transport aérien d’une personne est payable par celle-ci au moment de son embarquement à bord d’un aéronef à un aéroport situé au Canada et que la personne n’établit pas qu’elle a payé la taxe d’avance, selon les modalités réglementaires fixées par le gouverneur en conseil, auprès du transporteur aérien titulaire d’un permis qui doit, conformément à la présente partie, percevoir la taxe au Canada, et qu’un montant est prévu par décret du gouverneur en conseil pris conformément à l’alinéa (1)b), la taxe payable par la personne est le montant ainsi prévu.

  • Note marginale :Exception

    (3) La taxe imposée par le paragraphe 10(1) et calculée selon le paragraphe (1) sur chaque montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne n’est pas payable dans le cas du transport acheté comme partie d’un voyage continu lorsque :

    • a) d’une part, le voyage comprend un vol d’affrètement pour lequel la taxe est imposée en vertu de l’article 10 ou 12;

    • b) d’autre part, la personne présente la preuve du voyage continu au transporteur aérien titulaire de licence, ou à son mandataire, de qui le transport aérien a été acheté.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 4, ch. 7 (2e suppl.), art. 4, ch. 42 (2e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 45, art. 2
  • 1994, ch. 29, art. 2
  • 1998, ch. 21, art. 84
 

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