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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 6Contrôle d’application (suite)

Pénalités (suite)

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 77]

Note marginale :Réaffectation d’alcool non acquitté

  •  (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l’alcool emballé qui a été sorti de son entrepôt à une fin visée à l’article 147, mais qui n’a pas été livré, exporté ou offert, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac exempt de droits

    (2) Le titulaire de licence de tabac est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes 50(4), (7) ou (8), mais qui n’a été pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de cigares exempts de droits

    (3) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur les cigares fabriqués au Canada qui ont été sortis de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 50(9), mais qui n’ont pas été livrés à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac exempt de droits

    (4) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d’accise spécial à une fin visée au paragraphe 50(11), mais qui n’a pas été livré à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac importé

    (5) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac importé qui a été sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 51(2), mais qui n’a pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de produits de vapotage non estampillés

    (5.1) Le titulaire de licence de produits de vapotage est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage fabriqué au Canada qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.68(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de produits de vapotage importés

    (5.2) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage importé qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.69(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Montant de la pénalité — Réaffectation de produits de vapotage

    (5.3) Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage qui est sorti d’un entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes (5.1) ou (5.2) mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × 200 %

    où :

    A
    représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est sorti de son entrepôt d’accise;
    B
    :
    • a) si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est sorti de l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

    • b) sinon, zéro.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le titulaire de licence ou d’agrément qui serait par ailleurs passible d’une pénalité prévue au présent article ne l’est pas s’il établit à la satisfaction du ministre que, après avoir été sorti de son entrepôt d’accise ou de son entrepôt d’accise spécial, l’alcool, le produit du tabac ou le produit de vapotage y a été retourné.

Note marginale :Pénalité pour tabac égaré

 L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % du droit qui a été imposé sur un produit du tabac déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :

  • a) comme se trouvant dans l’entrepôt;

  • b) comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la présente loi;

  • c) comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.

Note marginale :Pénalité pour produit de vapotage égaré

  •  (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :

    • a) comme se trouvant dans l’entrepôt;

    • b) comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la présente loi;

    • c) comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage dont il ne peut être rendu compte est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × 200 %

    où :

    A
    représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise;
    B
    :
    • a) si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

    • b) sinon, zéro.

Note marginale :Pénalité pour timbres d’accise égarés

  •  (1) Toute personne à qui des timbres d’accise ont été émis, mais qui ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession est passible d’une pénalité, sauf si :

    • a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis, sur des produits de vapotage ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

    • b) s’agissant de timbres qui ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale à ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne le timbre d’accise de tabac, le droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1);

    • b) en ce qui concerne le timbre d’accise de cannabis, cinq fois le total des sommes suivantes :

      • (i) le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7,

      • (ii) trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,

      • (iii) cinq dollars si le timbre vise une province déterminée visée par règlement;

    • c) en ce qui concerne le timbre d’accise de vapotage :

      • (i) dix dollars si le timbre vise une province déterminée de vapotage,

      • (ii) sinon, cinq dollars.

Note marginale :Autres réaffectations

 Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle a acquis l’alcool emballé ou le produit et les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;

  • b) l’alcool ou le produit est vendu ou utilisé dans un but quelconque, ou est envoyé à une destination, dans des circonstances telles que les droits auraient été exigibles si, à l’origine, il avait été acquis dans ce but ou envoyé à cette destination.

Note marginale :Contravention — par. 50(5)

 Le titulaire de licence de tabac qui contrevient au paragraphe 50(5) est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes retirées en contravention avec ce paragraphe par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

    (A/5 + B) × 2

    où :

    A
    représente le taux de droit prévu à l’article 1 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes,
    B
    le taux de droit prévu à l’alinéa 4a) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes;
  • b) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

    (C + D) × 2

    où :

    C
    représente le taux de droit prévu à l’article 2 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac,
    D
    le taux de droit prévu à l’alinéa 4b) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac;
  • c) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de kilogrammes de tabac fabriqué retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

    (E + F) × 40

    où :

    E
    représente le taux de droit prévu à l’article 3 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué,
    F
    le taux de droit prévu à l’alinéa 4c) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué.
  • 2002, ch. 22, art. 240
  • 2003, ch. 15, art. 46
  • 2006, ch. 4, art. 36
  • 2007, ch. 35, art. 203
  • 2008, ch. 28, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 55
  • 2014, ch. 20, art. 78
  • 2017, ch. 20, art. 54
  • 2018, ch. 12, art. 53

Note marginale :Contravention — art. 71

 Quiconque contrevient à l’article 71 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux en vrac auxquels la contravention se rapporte.

Note marginale :Contravention — art. 72

 Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité égale au produit du nombre de litres de vin auquel la contravention se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • 2002, ch. 22, art. 242
  • 2006, ch. 4, art. 46
  • 2017, ch. 20, art. 55

Note marginale :Contravention — art. 73, 74 ou 90

  •  (1) Sauf en cas d’application des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 73, 74 ou 90 est passible de la pénalité suivante :

    • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, le montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux;

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Contravention de l’art. 73 ou 90 par l’utilisateur agréé

    (2) Tout utilisateur agréé qui, en contravention des articles 73 ou 90, exporte de l’alcool, l’utilise pour soi ou le met en la possession de quiconque est passible de la pénalité suivante :

    • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • 2002, ch. 22, art. 243
  • 2006, ch. 4, art. 47
  • 2007, ch. 18, art. 124
  • 2017, ch. 20, art. 56

Note marginale :Contravention — art. 76, 89 ou 91

 Quiconque contrevient aux articles 76, 89 ou 91 est passible de la pénalité suivante :

  • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

  • b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • 2007, ch. 18, art. 124
  • 2017, ch. 20, art. 57

Note marginale :Spiritueux utilisés à titre d’alcool dénaturé ou spécialement dénaturé

 La personne qui est tenue d’exporter, de retourner ou de détruire une quantité de spiritueux, ou d’en disposer, en vertu des alinéas 101(1)a) ou b) ou (2)a) ou b), mais qui n’est pas en mesure de le faire du fait que la quantité a servi à produire un autre produit est passible d’une pénalité égale au droit imposé sur la quantité en vertu de l’article 122 ou perçu sur la quantité en vertu de l’article 21.1 ou du paragraphe 21.2(1) du Tarif des douanes.

Note marginale :Contravention — art. 78, 83 et 94

 Quiconque contrevient aux articles 78, 83 ou 94 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 100 % des droits imposés sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.

Note marginale :Contravention — art. 81, 86, 92 et 93

 Quiconque contrevient aux articles 81, 86, 92 ou 93 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 50 % des droits imposés sur l’alcool auquel la contravention se rapporte.

Note marginale :Possession non autorisée, etc., d’alcool spécialement dénaturé

 Quiconque contrevient à l’un des articles 96 à 98, 100, 102 et 103 est passible d’une pénalité de 10 $ le litre sur l’alcool spécialement dénaturé auquel la contravention se rapporte.

Note marginale :Possession non autorisée d’une préparation assujettie à des restrictions

 Quiconque contrevient aux articles 93.1 ou 93.2 est passible d’une pénalité de 10 $ le litre de préparation assujettie à des restrictions à laquelle la contravention se rapporte.

  • 2007, ch. 18, art. 125

Note marginale :Sortie non autorisée d’un contenant spécial marqué

 L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui sort un contenant spécial marqué d’alcool de son entrepôt en vue de le mettre sur le marché des marchandises acquittées est passible d’une pénalité égale au montant représentant 50 % des droits qui ont été imposés sur l’alcool dans le contenant, sauf si le contenant est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé et est livré à un tel centre.

 

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