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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 6Contrôle d’application (suite)

Inspection (suite)

Note marginale :Garde des choses saisies

  •  (1) Le préposé qui saisit une chose en vertu de l’article 260 peut en assurer la garde ou la confier à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Rétention des choses saisies

    (2) Le préposé peut ordonner qu’une chose saisie en vertu de l’article 260 soit retenue ou entreposée au lieu de la saisie, et nul ne peut utiliser ou enlever la chose, ou en disposer, sans le consentement du préposé ou d’une autre personne autorisée.

Note marginale :Reproduction de registres

  •  (1) La personne qui saisit, inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu de l’article 260 peut en faire, ou en faire faire, des copies.

  • Note marginale :Rétention des registres saisis

    (2) Les registres saisis en vertu de l’article 260 comme éléments de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois suivant la saisie que si, avant l’expiration de ce délai :

    • a) soit le saisi consent à une prolongation d’une durée déterminée;

    • b) soit le juge, estimant justifiée dans les circonstances une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d’une durée déterminée;

    • c) soit sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les registres saisis peuvent avoir à servir.

Note marginale :Avis de saisie

 Le préposé qui effectue une saisie en vertu de l’article 260 doit, sans délai :

  • a) d’une part, faire rapport au commissaire des circonstances de l’affaire;

  • b) d’autre part, s’il a une preuve qu’une personne peut avoir le droit de faire la demande prévue à l’article 278 relativement à la chose saisie, prendre les mesures convenables pour qu’un avis de la saisie soit envoyé à la personne à sa dernière adresse connue.

Sort des choses saisies

Note marginale :Pas de restitution

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

  • 2002, ch. 22, art. 264
  • 2007, ch. 18, art. 127
  • 2010, ch. 12, art. 45
  • 2018, ch. 12, art. 89
  • 2022, ch. 10, art. 76

Note marginale :Mainlevée

 Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer une chose saisie en vertu de l’article 260 au saisi ou à son fondé de pouvoir sur réception d’une garantie d’une valeur égale :

  • a) soit à la valeur de la chose au moment de sa saisie, déterminée par le ministre;

  • b) soit à une somme inférieure que le ministre estime acceptable.

Note marginale :Disposition de choses saisies

  •  (1) Le ministre peut vendre ou détruire la chose saisie en vertu de l’article 260 ou en disposer autrement.

  • Note marginale :Exception — timbres d’accise

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de l’article 260.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut vendre les produits suivants :

    • a) les spiritueux ou l’alcool spécialement dénaturé saisis, mais seulement à un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) le vin saisi, mais seulement à un titulaire de licence de vin;

    • c) le tabac en feuilles ou les produits du tabac saisis, mais seulement à un titulaire de licence de tabac;

    • d) les préparations assujetties à des restrictions saisies, mais seulement à un utilisateur agréé;

    • e) des produits du cannabis saisis, mais seulement à un titulaire de licence de cannabis;

    • f) des produits de vapotage saisis, mais seulement à un titulaire de licence de produits de vapotage.

  • Note marginale :Versement d’une compensation

    (3) S’il est impossible de restituer une chose à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé :

    • a) en cas de vente de la chose, le produit de la vente;

    • b) dans les autres cas, une somme égale à la valeur de la chose au moment de la saisie, déterminée par le ministre.

  • 2002, ch. 22, art. 266
  • 2007, ch. 18, art. 128
  • 2010, ch. 12, art. 46
  • 2018, ch. 12, art. 90
  • 2022, ch. 10, art. 77

Confiscation

Note marginale :Confiscation d’office à compter de l’infraction

 Sous réserve des révisions, réexamens, appels et recours prévus par la présente loi, toute chose ayant servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté à compter de la contravention.

Note marginale :Fin de la confiscation

 La confiscation d’une chose cesse à compter de la réception de la garantie visée à l’article 265, la garantie tenant lieu de confiscation.

Note marginale :Conditions de révision

 La confiscation d’une chose en vertu de l’article 267, ou celle des garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi.

Révision de la pénalité imposée ou de la saisie

Note marginale :Pénalité imposée par erreur ou saisie opérée par erreur

  •  (1) Si le ministre juge qu’une pénalité a été imposée par erreur en vertu de l’article 254 ou qu’une chose a été saisie par erreur en vertu de l’article 260, il peut :

    • a) d’une part, annuler la pénalité et autoriser la restitution de la somme d’argent versée au titre de la pénalité;

    • b) d’autre part, ordonner mainlevée de la saisie ou la restitution de toute garantie reçue relativement à la saisie.

  • Note marginale :Inapplication du par. (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la demande visée à l’article 271 a été faite relativement à l’imposition de la pénalité ou à la saisie.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) La personne à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 254 ou à qui une chose a été saisie en vertu de l’article 260 peut demander que le ministre examine l’imposition de la pénalité ou la saisie et prenne la décision prévue à l’article 273.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant, selon le cas :

    • a) la date de signification ou d’envoi de l’avis de pénalité;

    • b) dans le cas d’une chose, la date à laquelle sa saisie a été portée à la connaissance du saisi.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande doit être présentée par écrit :

    • a) si elle a trait à une pénalité imposée, au bureau de l’Agence ayant délivré l’avis de pénalité;

    • b) si elle a trait à une saisie, au préposé ayant effectué la saisie.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe à la personne qui prétend que la demande a été présentée de le prouver.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Sur réception de la demande, le commissaire fournit sans délai par écrit à la personne ayant présenté la demande les motifs de l’imposition de la pénalité ou de la saisie.

  • Note marginale :Preuve

    (6) La personne ayant présenté la demande dispose de trente jours à compter de l’envoi des motifs pour produire tous éléments de preuve dont elle souhaite que le ministre tienne compte dans sa décision.

  • Note marginale :Forme de la preuve

    (7) Les éléments de preuve peuvent être produits par déclaration sous serment devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments.

Note marginale :Prorogation de délai

  •  (1) Si aucune demande de décision visée à l’article 271 n’est faite dans le délai imparti à cet article, une personne peut demander au ministre, par écrit, de proroger ce délai.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut proroger le délai pour présenter une demande en vertu de l’article 271 si une demande en ce sens lui est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai et s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) le demandeur avait véritablement l’intention de présenter la demande avant l’expiration du délai imparti, mais n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom;

    • b) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis;

    • c) compte tenu des raisons fournies par le demandeur et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de proroger le délai.

  • Note marginale :Avis de décision

    (3) Le ministre informe le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Acceptation

    (4) Si le ministre décide de proroger le délai, la demande prévue à l’article 271 est réputée avoir été présentée le jour où le ministre prend une décision concernant la prorogation de délai.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (5) Malgré toute disposition à l’effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision du ministre est définitive et sans appel.

Note marginale :Décision du ministre

  •  (1) Dans les meilleurs délais possibles après la réception de la demande visée à l’article 271, le ministre examine les circonstances ayant donné lieu à l’imposition de la pénalité ou à la saisie, décide si la contravention qui fonde l’imposition de la pénalité ou la saisie a eu lieu et décide des mesures à prendre en vertu des articles 274 ou 275.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Le ministre informe le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (3) La décision du ministre n’est susceptible d’appel, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 276(1).

Note marginale :Cas de non-contravention

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le ministre, s’il décide, en vertu du paragraphe 273(1), que la contravention qui fonde une pénalité ou une saisie n’a pas eu lieu :

    • a) dans le cas d’une pénalité, annule la pénalité sans délai et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents;

    • b) dans le cas d’une saisie, autorise sans délai la levée de garde des choses saisies ou la restitution des garanties qui en tenaient lieu.

  • Note marginale :Intérêts sur sommes restituées

    (2) Il est versé aux bénéficiaires de sommes dont la restitution est autorisée, en plus des sommes restituées, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces sommes pour la période commençant le lendemain du versement des sommes et se terminant le jour de leur restitution.

Note marginale :Cas de contravention — pénalité

  •  (1) Le ministre, s’il décide, en vertu du paragraphe 273(1), que la contravention qui fonde une pénalité a eu lieu, peut :

    • a) soit confirmer la pénalité;

    • b) soit, s’il croit que la pénalité imposée est insuffisante dans les circonstances, réclamer toute somme supplémentaire qu’il estime suffisante pour porter la pénalité à une somme ne dépassant pas le montant maximal dont la personne est passible pour cette infraction, laquelle somme supplémentaire est aussitôt exigible;

    • c) soit, s’il croit qu’il y a lieu de réduire la pénalité imposée, ou d’y renoncer, compte tenu des circonstances de la contravention, la réduire ou y renoncer.

  • Note marginale :Cas de contravention — saisie

    (2) Le ministre, s’il décide, en vertu du paragraphe 273(1), que la contravention qui fonde une saisie a eu lieu, peut, aux conditions qu’il fixe :

    • a) soit confirmer la saisie;

    • b) soit restituer la chose saisie sur réception d’une somme d’argent égale :

      • (i) à la valeur de la chose au moment de sa saisie, déterminée par lui,

      • (ii) à une somme inférieure qu’il estime acceptable;

    • c) soit restituer toute partie des garanties reçues;

    • d) soit, si nulle garantie n’a été donnée ou s’il estime cette garantie insuffisante, réclamer la somme d’argent qu’il juge suffisante dans les circonstances, laquelle somme est aussitôt exigible.

  • Note marginale :Sommes réclamées par le ministre

    (3) Les sommes d’argent réclamées en vertu des alinéas (1)b) ou (2)d) constituent, dès l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 273(2), des créances de Sa Majesté auxquelles est tenu le demandeur de la décision, lequel est en défaut si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi, il n’a :

    • a) ni versé les sommes;

    • b) ni, en cas d’appel de la décision du ministre en vertu de l’article 276, donné la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

  • Note marginale :Intérêts sur pénalité pendant la période d’appel

    (4) Malgré le paragraphe 170(1), si le décision du ministre fait l’objet d’un appel devant la Cour fédérale en vertu de l’article 276, aucun intérêt n’est exigible relativement à la somme réclamée en vertu des alinéas (1)b) ou (2)d) pour toute période antérieure au règlement de l’appel.

  • Note marginale :Fin de la confiscation

    (5) La confiscation cesse lorsque le ministre restitue la chose saisie ou toute partie des garanties reçues en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) Toute personne qui a demandé que soit prise une décision prévue à l’article 271 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises en vertu de celle-ci qui sont applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

  • 2002, ch. 22, art. 276 et 410

Note marginale :Restitution en attendant l’arrêt d’appel

 Lorsque la Couronne fait appel d’un jugement lui ordonnant de remettre ou de restituer à quiconque des choses saisies en vertu de l’article 260, l’exécution du jugement n’est pas suspendue si la personne à qui les choses doivent être remises ou restituées donne à la Couronne la garantie que le tribunal qui a rendu le jugement estime suffisante pour assurer leur livraison ou le versement de leur pleine contre-valeur à la Couronne en cas de rejet du jugement en appel.

 

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