Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
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PARTIE 6Contrôle d’application (suite)
Revendication des tiers
Note marginale :Revendication de droits sur une chose saisie ou confisquée
278 (1) Sur demande d’une personne — sauf celle qui peut présenter une demande en vertu de l’article 271 — qui est propriétaire d’une chose saisie en vertu de l’article 260 ou confisquée en vertu de l’article 267, ou qui détient une sûreté sur une telle chose ou un droit dans une telle chose, le ministre peut faire une déclaration, à la fois :
a) disposant que la saisie ou la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur dans la chose;
b) précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de la contravention ayant donné lieu à la saisie ou à la confiscation.
Note marginale :Conditions de la déclaration
(2) Le ministre ne fait la déclaration mentionnée au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande visée à l’article 271 n’a pas été faite relativement à la saisie ou, dans le cas contraire, la saisie a été confirmée par le ministre en vertu de l’alinéa 275(2)a);
b) le ministre est convaincu que le demandeur, à la fois :
(i) a acquis de bonne foi le droit dans la chose saisie, avant la contravention,
(ii) est innocent de toute complicité ou collusion dans la contravention,
(iii) s’est assuré de façon raisonnable que toute personne pouvant vraisemblablement avoir la chose en sa possession ne s’en servira vraisemblablement pas dans la perpétration d’une contravention à la présente loi.
Note marginale :Modalités et délai
(3) La demande doit être présentée par écrit :
a) dans le cas d’une saisie, au préposé qui a effectué la saisie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;
b) dans les autres cas, au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le moment où le demandeur prend connaissance de la contravention ayant donné lieu à la confiscation de la chose en vertu de l’article 267.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe à la personne qui prétend que la demande a été présentée de le prouver.
Note marginale :Preuve
(5) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la date de la demande pour produire tous éléments de preuve dont il souhaite que le ministre tienne compte.
Note marginale :Forme de la preuve
(6) Les éléments de preuve peuvent être produits par déclaration sous serment devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments.
Note marginale :Avis de décision
(7) Le ministre avise le demandeur de sa décision concernant la demande visée au paragraphe (1) par courrier recommandé ou certifié.
Note marginale :Prorogation de délai
279 (1) Si aucune demande de déclaration visée à l’article 278 n’est faite dans le délai imparti à cet article, une personne peut demander au ministre, par écrit, de proroger ce délai.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut proroger le délai pour présenter une demande en vertu de l’article 278 si une demande en ce sens lui est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai et s’il est convaincu de ce qui suit :
a) le demandeur avait véritablement l’intention de présenter la demande avant l’expiration du délai imparti, mais n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom;
b) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis;
c) compte tenu des raisons fournies par le demandeur et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de proroger le délai.
Note marginale :Avis de décision
(3) Le ministre avise le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.
Note marginale :Acceptation
(4) Si le ministre décide de proroger le délai, la demande prévue à l’article 278 est réputée avoir été présentée le jour où le ministre prend la décision.
Note marginale :Caractère définitif
(5) Malgré toute disposition à l’effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision du ministre est définitive et sans appel.
Note marginale :Requête
280 (1) Si le ministre décide de ne pas faire la déclaration prévue au paragraphe 278(1) ou si le demandeur n’est pas satisfait de la déclaration, le demandeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la décision ou de la déclaration, requérir par avis écrit un tribunal supérieur compétent de rendre l’ordonnance visée à l’article 281.
Note marginale :Date de l’audition
(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe l’audition de la requête à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de son dépôt.
Note marginale :Signification au commissaire
(3) Dans les quinze jours suivant le jour où est fixée la date de l’audition, le requérant signifie au commissaire, ou au préposé que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête ainsi que de l’audition.
Note marginale :Signification de l’avis
(4) Il suffit, pour que l’avis soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé par courrier recommandé ou certifié au commissaire.
Note marginale :Ordonnance
281 Lors de l’audition de la requête visée à l’article 280, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la confiscation ne porte pas atteinte à son droit dans la chose saisie ou confisquée et précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de la contravention ayant donné lieu à la saisie ou à la confiscation, si le tribunal est convaincu des faits suivants :
a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant la contravention;
b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans la contravention;
c) il s’est assuré de façon raisonnable que toute personne pouvant vraisemblablement avoir la chose en sa possession ne s’en servirait vraisemblablement pas dans la perpétration d’une contravention à la présente loi.
Note marginale :Appel
282 L’ordonnance visée à l’article 281 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant un tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant le tribunal d’appel.
Note marginale :Restitution de la chose saisie
283 (1) Si le droit d’un demandeur dans une chose saisie est établi en vertu des articles 278, 281 ou 282, le ministre ordonne, à la demande du demandeur :
a) soit que la chose soit remise au demandeur;
b) soit qu’une somme calculée en fonction du droit du demandeur ainsi établi soit versée à celui-ci.
Note marginale :Limitation du montant du versement
(2) En cas de vente ou d’aliénation sous une autre forme, effectuée en vertu de la présente loi, d’une chose au sujet de laquelle une somme est versée en vertu de l’alinéa (1)b), cette somme ne peut être supérieure à l’excédent du produit éventuel de la vente ou de l’aliénation sur les frais afférents à la chose supportés par Sa Majesté. Dans le cas où aucun produit ne résulte de la vente ou de l’aliénation, malgré cet alinéa, aucune somme n’est versée à la personne.
Recouvrement
Note marginale :Définitions
284 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie. (action)
- dette fiscale
dette fiscale Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi. (tax debt)
- représentant légal
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Procédures judiciaires
(2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Note marginale :Prescription
(2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Note marginale :Délai de prescription
(2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé aux paragraphes 254(1) ou 294(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
(iii) dans les autres cas, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 188(1), 289(7), 295(4), 296(2) ou 297(3), une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) en raison de l’un des paragraphes 286(2) à (7), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 286(1) relativement à la dette fiscale;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (2.2)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Intérêts à la suite de jugements
(3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des droits, intérêts ou autres sommes exigibles en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 288, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Note marginale :Frais de justice
(4) Dans le cas où une somme est payable par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 285 et 288 à 294 s’appliquent à la somme comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre des droits exigibles en vertu de la présente loi.
- 2002, ch. 22, art. 284
- 2004, ch. 22, art. 47
- 2010, ch. 25, art. 123
Note marginale :Garantie
285 (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est exigible, ou peut le devenir, en application de la présente loi.
Note marginale :Remise de la garantie
(2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie ou pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, les droits, intérêts ou autres sommes pour le paiement objet de la garantie.
Note marginale :Restrictions au recouvrement
286 (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi, ou d’un avis de pénalité en vertu de l’article 254, délivré relativement à la somme :
a) entamer une poursuite devant un tribunal;
b) attester la somme dans un certificat, conformément à l’article 288;
c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 289(1);
d) obliger une institution ou une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 289(2);
e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 122]
f) obliger une personne à verser des sommes, conformément au paragraphe 292(1);
g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 293(1).
Note marginale :Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition
(2) Lorsqu’une personne signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.
Note marginale :Mesures postérieures à une demande de décision
(3) Lorsqu’une personne a présenté une demande en vue d’obtenir une décision du ministre en vertu de l’article 271 relativement à une pénalité imposée en vertu de l’article 254, le ministre, pour recouvrer la pénalité, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de la décision.
Note marginale :Mesures postérieures à un appel devant la Cour de l’impôt
(4) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour de l’impôt d’une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.
Note marginale :Mesures postérieures à un appel auprès de la Cour fédérale
(5) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour fédérale d’une décision du ministre prise en application de l’article 273 relativement à une pénalité imposée en vertu de l’article 254, le ministre, pour recouvrer la pénalité, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.
Note marginale :Aucune mesure en attendant la décision de la Cour de l’impôt
(6) Lorsqu’une personne convient de faire statuer conformément au paragraphe 204(1) la Cour de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée conformément au paragraphe 205(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
Note marginale :Mesures postérieures à un jugement
(7) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.
Note marginale :Recouvrement de sommes importantes
(8) Malgré les paragraphes (1) à (7), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des cotisations établies à l’égard d’une personne en vertu de la présente loi si la partie impayée de ces cotisations dépasse 1 000 000 $.
- 2002, ch. 22, art. 286
- 2006, ch. 4, art. 122
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