Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
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PARTIE 5Dispositions générales concernant les droits et autres sommes exigibles (suite)
Appel
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour de l’impôt
197 (1) La personne qui a présenté une demande en application de l’article 196 peut demander à la Cour de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.
Note marginale :Irrecevabilité
(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision mentionnée au paragraphe 196(5).
Note marginale :Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés aux termes du paragraphe 196(3).
Note marginale :Copie au commissaire
(4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(5) La Cour de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Note marginale :Acceptation de la demande
(6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande prévue au paragraphe 196(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande prévue au paragraphe 196(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
- 2002, ch. 22, art. 197
- 2007, ch. 18, art. 114
Note marginale :Appel
198 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :
a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Note marginale :Aucun appel
(2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 195(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Note marginale :Modification de l’appel
(3) La Cour de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
199 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 198 dans le délai imparti peut présenter à la Cour de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada
(4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Acception de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
- 2002, ch. 22, art. 199
- 2007, ch. 18, art. 115
Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour de l’impôt
200 (1) Malgré l’article 198, la personne qui produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 195(2) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 195(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré l’article 198, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Note marginale :Modalités de l’appel
201 Un appel à la Cour de l’impôt est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Avis au commissaire
202 Dans le cas où un appel est interjeté devant la Cour de l’impôt aux termes de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.
Note marginale :Règlement d’appel
203 La Cour de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt
204 (1) La Cour de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Note marginale :Suspension du délai d’examen
(2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour de l’impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
a) tout délai de quatre ans visé à l’article 191;
b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 195;
c) le délai d’appel selon l’article 198.
Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes
205 (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l’impôt de statuer sur la question.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit comporter les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Note marginale :Signification
(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Note marginale :Décision de la Cour de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, concernant plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à-propos et entreprendre de statuer sur la question.
Note marginale :Décision définitive
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.
Note marginale :Appel
(6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.
Note marginale :Parties à un appel
(7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) tout délai de quatre ans visé à l’article 191;
b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 195;
c) le délai d’appel selon l’article 198.
Note marginale :Période exclue
(9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période comprise entre la date à laquelle une demande présentée aux termes du présent article est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et la date applicable suivante :
a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour de l’impôt en application du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;
b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.
- 2002, ch. 22, art. 205 et 410
Registres et renseignements
Note marginale :Obligation de tenir des registres — règle générale
206 (1) Les personnes ci-après doivent tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elles se sont conformées à la présente loi :
a) les titulaires de licence, d’agrément ou d’autorisation;
b) les personnes tenues de produire une déclaration en vertu de la présente loi;
c) les personnes qui présentent une demande en vue d’obtenir un remboursement en vertu de la présente loi;
d) les personnes qui transportent des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.
Note marginale :Obligation de tenir des registres — tabaculteurs et offices provinciaux de commercialisation du tabac
(2) Tout tabaculteur et tout organisme établi en vertu d’une loi provinciale sur la commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de tabac en feuilles qu’il cultive ou reçoit, ou dont il dispose.
Note marginale :Obligation de tenir des registres — titulaire de licence de cannabis
(2.01) Tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits du cannabis qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.
Note marginale :Registres — titulaire de licence de produits de vapotage
(2.02) Tout titulaire de licence de produits de vapotage doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits de vapotage qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.
Note marginale :Obligation de tenir des registres — matériel de fabrication du tabac
(2.1) Quiconque possède du matériel de fabrication du tabac (sauf s’il s’agit de matériel qui est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) mais qui n’est pas conçu pour la fabrication commerciale) doit tenir des registres permettant d’établir le type de matériel, sa source ainsi que la disposition dont il a fait l’objet.
Note marginale :Obligation de tenir des registres — timbres d’accise
(2.2) Toute personne à qui un timbre d’accise a été émis doit tenir tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l’emplacement ou l’utilisation du timbre ou la disposition dont il a fait l’objet.
Note marginale :Forme et contenu
(3) Le ministre peut préciser par écrit la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Note marginale :Langue et lieu de conservation
(4) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Note marginale :Registres électroniques
(5) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.
Note marginale :Registres insuffisants
(6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Durée de conservation
(7) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
- 2002, ch. 22, art. 206
- 2008, ch. 28, art. 59
- 2010, ch. 12, art. 41
- 2018, ch. 12, art. 77
- 2022, ch. 10, art. 63
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