Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
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PARTIE 7Règlements (suite)
Note marginale :Définition de régime coordonné des droits sur le cannabis
304.1 (1) Au présent article, régime coordonné des droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.2 et 158.22 et des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2), ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.
Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis
(2) En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des mesures transitoires, y compris :
(i) une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,
(ii) un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant que la province ne passe à ce régime;
b) prendre toute mesure en vue de la mise en oeuvre de ce régime, à l’égard de la province.
Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — variation de taux
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b) si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis :
(i) préciser les circonstances et les conditions en vertu desquelles un changement à la manière s’applique,
(ii) prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :
(A) une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,
(B) un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant le changement;
c) prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le cannabis ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.
Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — général
(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le cannabis ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b) établir des règles relatives au mouvement de produits du cannabis entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;
c) prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée;
d) adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le cannabis ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;
e) définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le cannabis, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;
f) exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le cannabis;
g) établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;
h) prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.
Note marginale :Primauté
(5) S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
- 2018, ch. 12, art. 92
Note marginale :Définition de régime de droits sur le cannabis
304.2 (1) Au présent article, régime de droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de la partie 4.1 ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.
Note marginale :Règlements transitoires sur le régime de droits sur le cannabis
(2) Dans le but de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration ou l’exécution du régime de droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut par règlement adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi afin de tenir compte de la prise de règlements en application de la Loi sur le cannabis ou de la modification des règlements pris en application de cette loi.
Note marginale :Rétroactivité
(3) Malgré le paragraphe 304(2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
- 2018, ch. 12, art. 92
Note marginale :Définition de régime coordonné des droits sur le vapotage
304.3 (1) Au présent article, régime coordonné des droits sur le vapotage s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’article 158.58, des paragraphes 158.6(2) ou 158.61(2) ou des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.
Note marginale :Règlement — transition
(2) En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le vapotage, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des mesures transitoires, y compris :
(i) une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,
(ii) un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant que la province ne passe à ce régime;
b) prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, à l’égard de la province.
Note marginale :Règlement — variation de taux
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée de vapotage (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b) si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage :
(i) préciser les circonstances et les conditions selon lesquelles un changement à la manière s’applique,
(ii) prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :
(A) une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,
(B) un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant le changement;
c) prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le vapotage ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.
Note marginale :Règlement — général
(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le vapotage ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b) établir des règles relatives au mouvement de produits de vapotage entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;
c) prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage;
d) adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le vapotage ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;
e) définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le vapotage, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;
f) exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le vapotage;
g) établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;
h) prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.
Note marginale :Primauté
(5) S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
PARTIE 8Dispositions transitoires, modifications corrélatives et connexes et dispositions de coordination
Dispositions transitoires
Note marginale :Sens de date de mise en oeuvre
305 Aux articles 306 à 320, date de mise en oeuvre s’entend de la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4.
Note marginale :Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés
306 Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :
a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;
b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;
c) s’il s’agit de spiritueux emballés importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;
d) s’il s’agit d’autres spiritueux emballés, la présente loi s’applique à eux comme si, à la fois :
(i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer,
(ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).
Note marginale :Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac
307 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :
a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;
b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;
c) s’il s’agit de spiritueux en vrac importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;
d) s’il s’agit d’autres spiritueux en vrac, la présente loi s’applique à eux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.
Note marginale :Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange
(2) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :
a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise au moment de leur dépôt dans une distillerie;
b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;
c) la présente loi s’applique aux spiritueux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.
Note marginale :Traitement transitoire des taxes d’accise sur le vin
308 Les règles ci-après s’appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, mais n’est pas devenue exigible avant la date de mise en oeuvre :
a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date;
b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au vin à cette date;
c) s’il s’agit de vin importé qui n’a pas été dédouané conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent au vin comme s’il avait été importé à cette date;
d) s’il s’agit de vin en vrac auquel l’alinéa c) ne s’applique pas, la présente loi s’applique au vin comme s’il avait été produit au Canada à cette date :
(i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d’un particulier,
(ii) par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, dans les autres cas;
e) s’il s’agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s’appliquent pas, la présente loi s’applique au vin comme si, à la fois :
(i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l’emballer,
(ii) dans le cas où le vin est en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d’accise puis sorti de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).
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