Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2001 sur l’accise (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de 2001 sur l’accise [1222 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de 2001 sur l’accise [1924 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE 4Alcool (suite)
Imposition et paiement du droit sur l’alcool (suite)
Note marginale :Imposition — utilisation pour soi de vin en vrac
134 (1) Un droit est imposé sur le vin en vrac utilisé pour soi, aux taux figurant à l’annexe 6.
Note marginale :Paiement du droit
(2) Sous réserve des articles 144 à 146, le droit est exigible, au moment où le vin est utilisé pour soi, de la personne qui est responsable du vin à ce moment.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin;
b) au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.
- 2002, ch. 22, art. 134
- 2007, ch. 2, art. 56
- 2022, ch. 10, art. 131
Note marginale :Imposition — vin emballé au Canada
135 (1) Un droit est imposé sur le vin emballé au Canada, aux taux figurant à l’annexe 6.
Note marginale :Vin produit pour usage personnel ou par de petits producteurs
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;
a.1) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;
b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par ou pour lui au cours d’un mois d’exercice si :
(i) d’une part, ses ventes totales de produits qui ont été assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe, au cours de l’exercice terminé avant le mois en cause n’ont pas dépassé 50 000 $,
(ii) d’autre part, ses ventes totales des mêmes produits pour la partie de l’exercice comprenant le mois en cause qui est antérieure à ce mois n’ont pas dépassé 50 000 $.
Note marginale :Moment de l’imposition
(3) Le droit est imposé au moment où le vin est emballé. Il est également exigible à ce moment, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé.
Note marginale :Droit exigible de la personne responsable
(4) Le droit est exigible de la personne qui est responsable du vin immédiatement avant son emballage.
Note marginale :Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise
(5) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur le vin, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (4) cesse d’en être redevable.
- 2002, ch. 22, art. 135
- 2007, ch. 2, art. 57, ch. 18, art. 100
- 2022, ch. 10, art. 132
Note marginale :Définitions
135.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année de référence
année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (reference year)
- année inflationniste
année inflationniste S’entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)
Note marginale :Ajustements annuels
(2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre de vin, prévus à l’annexe 6, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de droit applicable au litre de vin le 31 mars de l’année inflationniste,
- B
- la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
- D
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
Note marginale :Ajustement — 2023
(2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Ajustement — 2024
(2.2) Pour l’année inflationniste qui est 2024, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Ajustement — 2025
(2.3) Pour l’année inflationniste qui est 2025, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Arrondissement
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) la division de ce total par douze;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Note marginale :Application du taux ajusté
(5) Les droits sur le vin qui sont imposés au cours d’une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d’une autre année de référence, laquelle commence au cours d’une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.
- 2017, ch. 20, art. 50
- 2023, ch. 26, art. 126
- 2024, ch. 17, art. 124
Note marginale :Droit exigible à la sortie de l’entrepôt
136 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit sur le vin emballé qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible au moment de la sortie et est payable par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.
Note marginale :Sortie pour vente en consignation
(2) Le vin emballé que le petit titulaire de licence de vin a produit ou emballé puis sorti de son entrepôt d’accise pour le livrer, en vue de sa vente en consignation, à un magasin de vente au détail qui est exploité pour le compte de plusieurs petits titulaires de licence de vin et qui n’est pas situé dans les locaux d’un titulaire de licence de vin est réputé être sorti de l’entrepôt en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées au moment de sa vente.
Note marginale :Sens de petit titulaire de licence de vin
(3) Pour l’application du présent article, est un petit titulaire de licence de vin au cours d’un exercice le titulaire de licence de vin qui a vendu au plus 60 000 litres de vin au cours de l’exercice précédent.
- 2002, ch. 22, art. 136
- 2007, ch. 18, art. 101
Note marginale :Droit exigible — utilisation pour soi de vin emballé
137 Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de vin emballé non acquitté qui est en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’un utilisateur agréé, le droit afférent est exigible, au moment de l’utilisation, de l’exploitant ou de l’utilisateur.
Note marginale :Droit exigible sur le vin emballé égaré
138 (1) Un droit est exigible sur le vin emballé non acquitté qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé a reçu, mais dont il ne peut rendre compte :
a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;
a.1) comme se trouvant, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), dans le magasin mentionné à ce paragraphe;
b) comme ayant été sorti, utilisé ou détruit conformément à la présente loi;
c) comme ayant été perdu dans les circonstances prévues par règlement, si l’exploitant ou l’utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.
Note marginale :Moment du paiement
(2) Le droit est exigible de l’exploitant ou de l’utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte du vin.
- 2002, ch. 22, art. 138
- 2007, ch. 18, art. 102
Note marginale :Exonération — contenant spécial marqué
139 (1) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) le vin contenu dans un contenant spécial marqué dont la marque a été enlevée conformément à l’article 156.
Note marginale :Exonération — vin retourné
(2) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) ou perçu en vertu du paragraphe 21.2(2) du Tarif des douanes le vin qui est réintégré aux stocks de vin en vrac d’un titulaire de licence de vin conformément à l’article 157.
Assujettissement des exploitants agréés d’entrepôt d’accise et des utilisateurs agréés
Note marginale :Alcool emballé non acquitté
140 Dans le cas où de l’alcool emballé non acquitté est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est redevable du droit afférent au moment du dépôt.
Note marginale :Alcool emballé importé
141 Si, conformément au paragraphe 21.2(3) du Tarif des douanes, de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la Loi sur les douanes, en faveur de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise, ou de l’utilisateur agréé, qui l’a importé, l’exploitant ou l’utilisateur est redevable du droit afférent.
Note marginale :Transfert entre entrepôts d’accise
142 (1) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté de l’entrepôt d’accise d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise (appelé « expéditeur » au présent paragraphe) à celui d’un autre exploitant agréé d’entrepôt d’accise, au moment du dépôt de l’alcool dans l’entrepôt de ce dernier :
a) l’autre exploitant devient redevable du droit sur l’alcool;
b) l’expéditeur cesse d’être redevable de ce droit.
Note marginale :Transfert à l’utilisateur agréé
(2) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté d’un entrepôt d’accise au local déterminé d’un utilisateur agréé, au moment du dépôt de l’alcool dans ce local :
a) l’utilisateur agréé devient redevable du droit sur l’alcool;
b) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise cesse d’être redevable de ce droit.
Note marginale :Transfert du local de l’utilisateur agréé
(3) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté du local déterminé d’un utilisateur agréé à un entrepôt d’accise, au moment du dépôt de l’alcool dans l’entrepôt :
a) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable du droit sur l’alcool;
b) l’utilisateur agréé cesse d’être redevable de ce droit.
Utilisations et sorties d’alcool non assujetties au droit
Note marginale :Préparations approuvées
143 Le ministre peut imposer toute condition ou restriction qu’il estime nécessaire relativement à la réalisation, à l’importation, à l’emballage, à l’utilisation ou à la vente d’une préparation approuvée ou à toute autre opération la touchant.
Note marginale :Utilisations non assujetties au droit — préparations approuvées
144 Sont exonérés du droit l’alcool en vrac et l’alcool emballé non acquitté qu’un utilisateur agréé fait entrer dans une préparation approuvée.
Note marginale :Droit non exigible — alcool en vrac
145 (1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool en vrac qui est, selon le cas :
a) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence d’alcool ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;
b) détruit par un titulaire de licence d’alcool ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;
c) utilisé par un utilisateur agréé dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre.
Note marginale :Droit non exigible — alcool emballé
(2) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool emballé non acquitté qui est, selon le cas :
a) utilisé à des fins d’analyse par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;
b) détruit par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;
c) utilisé par un utilisateur agréé dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;
d) s’agissant de vin, utilisé pour soi par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui est aussi le titulaire de licence de vin ayant produit ou emballé le vin, lequel est offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.
Note marginale :Droit non exigible — analyse ou destruction
(3) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool en vrac ou sur l’alcool emballé non acquitté qui est utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre.
- 2002, ch. 22, art. 145
- 2007, ch. 18, art. 103
Note marginale :Droit non exigible — vinaigre
146 (1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool qu’un utilisateur agréé utilise pour produire du vinaigre si au moins 0,5 kg d’acide acétique est obtenu de chaque litre d’alcool éthylique absolu utilisé.
Note marginale :Présomption d’utilisation pour soi en cas d’insuffisance
(2) L’utilisateur agréé qui utilise de l’alcool pour produire du vinaigre et qui obtient moins de 0,5 kg d’acide acétique de chaque litre d’alcool éthylique absolu utilisé est réputé avoir utilisé pour soi, au moment de la production du vinaigre, le nombre de litres d’alcool éthylique absolu qui équivaut au nombre obtenu par la formule suivante :
A - (2 × B)
où :
- A
- représente le nombre de litres d’alcool éthylique absolu utilisés;
- B
- le nombre de kilogrammes d’acide acétique obtenus.
Note marginale :Droit non exigible — alcool emballé
147 (1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :
a) sa livraison, selon le cas :
(i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(ii) à une boutique hors taxes, pour vente conformément à la Loi sur les douanes,
(iii) à un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,
(iv) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
b) son exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.
Note marginale :Droit non exigible — contenant spécial de spiritueux
(2) Le droit n’est pas exigible sur les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue :
a) d’être livré à un utilisateur autorisé pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation, si le contenant est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui;
b) d’être exporté par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi, si le contenant a été importé.
Note marginale :Droit non exigible — contenant spécial de vin
(3) Le droit n’est pas exigible sur le vin importé dans un contenant spécial marqué qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue d’être exporté par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.
Note marginale :Droit non exigible — échantillons de vin
(4) Le droit n’est pas exigible sur le vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de vin qui l’a produit ou emballé, si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.
- 2002, ch. 22, art. 147
- 2007, ch. 18, art. 104
- Date de modification :