Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
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PARTIE 6Contrôle d’application (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Peine — alcool
217 (1) Quiconque contrevient aux articles 63 ou 73, aux paragraphes 78(1) ou 83(1) ou aux articles 90, 93.1, 93.2 ou 96 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 100 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Amende minimale
(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme des produits suivants :
(i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,
(ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,
(iii) le produit de 10 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;
b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Amende maximale
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme des produits suivants :
(i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,
(ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,
(iii) le produit de 20 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2002, ch. 22, art. 217
- 2006, ch. 4, art. 44
- 2007, ch. 18, art. 118
- 2017, ch. 20, art. 52
Note marginale :Peine pour infraction plus grave relative à l’alcool
218 (1) Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 69 à 72, 75 et 88 ou des paragraphes 101(1) et (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Amende minimale
(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme des produits suivants :
(i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,
(ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction;
b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Amende maximale
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme des produits suivants :
(i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,
(ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2002, ch. 22, art. 218
- 2006, ch. 4, art. 45
- 2007, ch. 18, art. 119
- 2017, ch. 20, art. 53
Note marginale :Peine — articles 158.11 et 158.12
218.1 (1) Quiconque contrevient aux articles 158.11 ou 158.12 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Amende minimale
(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,
- B
- :
(i) si l’infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,
(ii) sinon, zéro,
- C
- :
(i) si l’infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l’élément A,
(ii) sinon, zéro;
b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Amende maximale
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 300 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,
- B
- :
(i) si l’infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,
(ii) sinon, zéro,
- C
- :
(i) si l’infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l’élément A,
(ii) sinon, zéro;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2018, ch. 12, art. 80
Note marginale :Peine — articles 158.44 et 158.45
218.2 (1) Quiconque contrevient aux articles 158.44 ou 158.45 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Amende minimale
(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
- B
- :
(i) si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
(ii) sinon, zéro;
b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Amende maximale
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 300 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
- B
- :
(i) si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
(ii) sinon, zéro;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Falsification ou destruction de registres
219 (1) Commet une infraction quiconque :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;
b) pour éluder le paiement d’un droit ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi :
(i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent ou acquiesce à cette omission;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un droit, des intérêts ou d’une autre somme qu’elle impose;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) coupable d’un acte criminel et passible :
(i) soit d’une amende au moins égale à la somme de 1 000 $ et du montant représentant 200 % du total des droits, intérêts et autres sommes qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser la somme de 10 000 $ et du montant représentant 300 % de ce total ou de ce remboursement, ou, si ce total n’est pas vérifiable, d’une amende d’au moins 10 000 $, sans dépasser 100 000 $,
(ii) soit d’un emprisonnement maximal de cinq ans,
(iii) soit de l’amende mentionnée au sous-alinéa (i) et de l’emprisonnement mentionné au sous-alinéa (ii);
b) coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) soit d’une amende au moins égale à la somme de 100 $ et du montant représentant 200 % du total des droits, intérêts et autres sommes qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser la somme de 1 000 $ et du montant représentant 300 % de ce total ou de ce remboursement, ou, si ce total n’est pas vérifiable, d’une amende d’au moins 1 000 $, sans dépasser 25 000 $,
(ii) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois,
(iii) soit de l’amende mentionnée au sous-alinéa (i) et de l’emprisonnement mentionné au sous-alinéa (ii).
Note marginale :Suspension d’appel
(3) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la partie 5 devant la Cour de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Note marginale :Entrave
220 (1) Nul ne peut, physiquement ou autrement, faire ou tenter de faire ce qui suit :
a) entraver, rudoyer ou contrecarrer un préposé qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi;
b) empêcher un préposé de faire une telle chose.
Note marginale :Observation
(2) Quiconque est tenu par l’un des articles 208 à 210 et 260 de faire quelque chose doit le faire.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $, sans dépasser 25 000 $, et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
221 (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 211(2);
b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 211(7).
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
(2) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)b), d), h), l) ou m) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)a), e) ou f) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.
Note marginale :Définitions
(3) Au présent article, fonctionnaire et renseignement confidentiel s’entendent au sens du paragraphe 211(1).
- 2002, ch. 22, art. 221
- 2007, ch. 18, art. 120
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