Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)

SECTION CPaiement des prestations : dispositions générales (suite)

Note marginale :Approbation d’une prestation provisoire

  •  (1) Lorsqu’une demande de prestation est faite et que le paiement de la prestation serait approuvé sauf que le montant ne peut pas en être définitivement calculé au moment où l’approbation serait par ailleurs donnée, le ministre peut approuver le paiement d’une prestation provisoire d’un montant qu’il peut fixer et le paiement de la prestation provisoire peut être fait de la même manière que si la prestation avait été approuvée.

  • Note marginale :Ajustement à opérer lors de l’approbation postérieure de la prestation

    (2) Lorsqu’une prestation provisoire a été payée aux termes du paragraphe (1) et que le paiement d’une prestation est approuvé par la suite :

    • a) si le montant de la prestation provisoire était moindre que le montant de la prestation approuvée par la suite, il doit être payé au bénéficiaire le montant additionnel qui lui aurait été versé si la prestation avait été approuvée au moment où la prestation provisoire l’a été;

    • b) si le montant de la prestation provisoire dépassait le montant de la prestation approuvée par la suite, le montant versé en trop doit être déduit des versements subséquents de la prestation, ou autrement recouvré ainsi qu’en peut décider le ministre.

  • S.R., ch. C-5, art. 60

Note marginale :Cas où le paiement est approuvé après le premier mois

  •  (1) Le paiement d’une prestation pour chaque mois doit se faire au moment du mois en question que le ministre précise par directive sauf que, lorsque le paiement d’une prestation est approuvé après la fin du mois à l’égard duquel le premier paiement de la prestation est payable aux termes de la présente partie, des paiements mensuels de la prestation doivent être faits pour les mois commençant avec le mois qui suit celui au cours duquel le paiement de la prestation est approuvé et les paiements de la prestation pour les mois précédant le mois au cours duquel la prestation commence à être payée aux termes de la présente partie doivent être versés en une seule somme durant ce mois.

  • Note marginale :Moment où la prestation est réputée être devenue payable

    (2) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’une prestation est payable en vertu de la présente partie à compter d’un mois en particulier, la prestation est réputée être devenue payable au début de ce mois.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 62
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 29

Note marginale :Cas où le survivant se remarie avant que soit payable la pension de survivant

  •  (1) Lorsqu’une personne dont l’époux est décédé se remarie à un moment où aucune pension de survivant ne lui est payable, aucune pension de survivant n’est payable à cette personne durant la période de son remariage, et si, à la suite du décès de l’époux par ce remariage ou tout mariage subséquent, une pension de survivant lui était payable dans l’hypothèse où elle en ferait la demande, son époux décédé est réputé, pour l’application de la présente loi, son époux nommé dans la demande.

  • Note marginale :Cessation de la pension de survivant

    (2) Lorsqu’une personne à qui est payée une pension de survivant se remarie, la pension de survivant cesse d’être versée à compter du mois qui suit celui où elle s’est remariée.

  • Note marginale :Demande d’une pension de survivant

    (3) Lorsque l’époux d’une personne dont la pension de survivant a été interrompue aux termes du paragraphe (2) meurt, cette personne peut, sur demande à cet effet, recevoir une pension de survivant égale à la pension de survivant qui a été interrompue aux termes du paragraphe (2) ou la pension de survivant qui aurait été payable en raison du décès de l’époux si aucune pension de survivant n’avait été antérieurement payable à cette personne, en choisissant la plus élevée des deux pensions.

  • Note marginale :Paiement de pension à un ancien époux

    (4) Lorsque le mariage d’une personne dont la pension de survivant a été interrompue aux termes du paragraphe (2) s’est terminé autrement que par le décès de l’époux, la pension de survivant antérieurement payable à cette personne lui devient dès lors payable.

  • Note marginale :Calcul du montant de base de la pension de survivant

    (5) Lorsqu’une pension de survivant payable à une personne a été interrompue aux termes du paragraphe (2) et que, par la suite, une pension de survivant égale à la pension ainsi interrompue devient payable à cette personne ou que la pension ainsi interrompue lui devient de nouveau payable, le montant mensuel de base de la pension qui devient ainsi payable à cette personne doit être calculé comme si la pension interrompue aux termes du paragraphe (2) n’avait pas été interrompue.

  • Note marginale :Interdiction du cumul des pensions de survivant

    (6) Lorsque, en l’absence du présent paragraphe, seraient payables concurremment, à une personne, plusieurs pensions de survivant en vertu de la présente loi, ou une pension de survivant en vertu de la présente loi et une autre en vertu d’un régime provincial de pensions, n’est payable à cette personne qu’une seule pension de survivant, dont le montant est celui de la plus élevée des pensions de survivant qui lui seraient payables en l’absence du présent paragraphe.

  • Note marginale :Décès intervenant dans l’année qui suit le mariage

    (7) Lorsqu’un cotisant meurt dans l’année qui suit son mariage, aucune pension de survivant n’est payable à son survivant si le ministre n’est pas convaincu que l’état de santé du cotisant, lors de son mariage, justifiait chez lui une espérance de vie d’au moins un an par la suite.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (7)

    (7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si les périodes suivantes totalisent un an ou plus :

    • a) la période de cohabitation du cotisant et du survivant pendant leur mariage;

    • b) la période de cohabitation — dans une relation conjugale — du cotisant et du survivant précédant immédiatement leur mariage.

  • Note marginale :Application du paragraphe (3)

    (8) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux personnes qui ont présenté une demande conformément à ce paragraphe et dont la demande est encore pendante lors de l’entrée en vigueur de l’article 63.1.

  • Note marginale :Application du paragraphe (4)

    (9) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux personnes dont le mariage s’est terminé de la façon décrite à ce paragraphe avant l’entrée en vigueur de l’article 63.1.

  • Note marginale :Paragraphe inapplicable

    (10) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une pension de survivant qui devient payable conformément à l’article 63.1.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 63
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 30
  • 2000, ch. 12, art. 51, 64 et 65(F)

Note marginale :Paragraphes inapplicables

  •  (1) Les paragraphes 63(1) et (2) ne s’appliquent pas à une personne qui se remarie après l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Demande de paiement ou de rétablissement d’une pension de survivant

    (2) Dans les cas où, avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) :

    • a) une pension de survivant n’est pas devenue payable à une personne alors que, sauf le paragraphe 63(1), elle l’aurait été;

    • b) le paiement d’une pension de survivant à une personne a cessé en application du paragraphe 63(2),

    et que la personne ne reçoit pas une pension de survivant lors de l’entrée en vigueur du présent article, une demande écrite peut, dans le but d’obtenir l’ouverture ou le rétablissement de la pension de survivant, être faite au ministre par cette personne ou de sa part par une personne prescrite.

  • Note marginale :Ouverture de la pension de survivant

    (3) Dès l’approbation par le ministre de la demande prévue au paragraphe (2), une pension de survivant devient payable au requérant pour chaque mois commençant avec celui des mois suivants qui survient le dernier :

    • a) le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur;

    • b) le onzième mois précédant le mois au cours duquel la demande est reçue par le ministre.

  • Note marginale :Montant mensuel de base de la pension de survivant

    (4) Dans les cas où une pension de survivant devient payable à une personne en application du présent article, le montant mensuel de base de la pension est calculé conformément à l’article 58 comme si :

    • a) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)a), la pension de survivant qui, sauf le paragraphe 63(1), aurait été payable à cette personne l’était devenue au moment où elle le serait autrement devenue sans ce paragraphe;

    • b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)b), le paiement à cette dernière de la pension de survivant n’avait pas cessé conformément au paragraphe 63(2).

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 31

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 32]

Note marginale :La prestation ne peut être transférée, etc.

  •  (1) Une prestation ne peut être cédée, grevée de privilège, saisie, escomptée ou donnée en garantie. Toute opération qui vise à céder, grever, saisir, escompter ou donner en garantie une prestation est nulle.

  • Note marginale :Prestations exemptes

    (1.1) Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation d’aide sociale — qui ne sont données qu’en l’absence des prestations prévues par la présente loi — , le ministre peut, en conformité avec les modalités réglementaires et malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l’intéressé pour cette période le montant de l’avance ou du paiement et verser les sommes retenues à l’autorité provinciale ou municipale selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), lorsqu’une personne reçoit de la part de l’administrateur, agréé par le ministre, d’un régime ou programme d’assurance-invalidité, pour un mois ou une partie d’un mois, un paiement qui ne serait pas versé si une prestation en vertu des alinéas 44(1)b) ou h) avait été versée pour cette période et que, subséquemment, une prestation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut, conformément aux modalités prescrites, retenir sur cette prestation et payer à l’administrateur en cause une somme ne dépassant pas le montant du paiement fait en vertu de ce programme.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 65
  • 1991, ch. 44, art. 15
  • 1995, ch. 33, art. 29
  • 1997, ch. 40, art. 78
  • 2018, ch. 12, art. 387

Note marginale :Cession de la pension de retraite à l’époux ou conjoint de fait

  •  (1) Indépendamment du paragraphe 65(1) mais sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut, sur demande faite par un cotisant ou son époux ou conjoint de fait de la manière et en la forme prescrites, approuver la cession d’une partie de la pension de retraite du cotisant à son époux ou conjoint de fait si les circonstances décrites à l’un ou l’autre des paragraphes (6) et (7) se sont concrétisées.

  • (2) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 52]

  • Note marginale :Contrats et ordonnances judiciaires sans effet à l’égard du ministre

    (3) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (4), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne une cession en application du présent article les dispositions d’un contrat écrit entre les personnes visées par la cession ou d’une ordonnance d’un tribunal respectivement conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette date.

  • Note marginale :Contrats ayant leurs effets à l’égard du ministre

    (4) Le ministre est lié par la disposition visée à l’alinéa a) et ne donne pas son approbation à la cession en application du présent article dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par la cession, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes qu’il ne doit pas y avoir de cession en application du présent article;

    • b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats;

    • c) le contrat a été conclu avant le jour où la demande est faite;

    • d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

  • Note marginale :Avis du ministre

    (5) Sans délai après avoir reçu d’un époux ou conjoint de fait une demande de cession, en application du présent article, le ministre donne à l’autre époux ou conjoint de fait, en la manière prescrite, un avis de la demande, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

  • Note marginale :Cession double

    (6) La cession a lieu à l’égard des deux pensions de retraite et, dans les cas visés à l’alinéa b), en conformité avec l’accord, dans les cas où :

    • a) une pension de retraite est payable aux deux époux ou conjoints de fait conformément à la présente loi;

    • b) une pension de retraite est payable à un époux ou conjoint de fait conformément à la présente loi, une pension de retraite est payable à l’autre époux ou conjoint de fait conformément à un régime provincial de pensions et un accord prévu à l’article 80 stipule une cession dans les circonstances.

  • Note marginale :Cession simple

    (7) La cession a lieu seulement à l’égard de la pension de retraite des époux ou conjoints de fait dont l’un d’eux est un cotisant dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un époux ou conjoint de fait est un cotisant aux termes de la présente loi et l’autre époux ou conjoint de fait n’est pas un cotisant aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

    • b) une pension de retraite est payable, conformément à la présente loi, à l’époux ou conjoint de fait qui est un cotisant;

    • c) l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant a atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (9).

    deuxième période cotisable conjointe supplémentaire

    deuxième période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2024, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

    • a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs deuxièmes périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;

    • b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

      • (i) le mois au cours duquel la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,

      • (ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt. (second additional joint contributory period)

    période cotisable conjointe

    période cotisable conjointe La période commençant soit le 1er janvier 1966, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

    • a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs périodes cotisables respectives qui prend fin le plus tard;

    • b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

      • (i) le mois au cours duquel la période cotisable du cotisant prend fin,

      • (ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt.

    Cette période n’inclut pas, dans les cas d’application du paragraphe (6), un mois qui est exclu de la période cotisable des deux époux ou conjoints de fait en application de l’alinéa 49c) ou d). (joint contributory period)

    période de cohabitation

    période de cohabitation S’entend au sens prescrit à cet égard, mais se termine, dans tous les cas, avec le mois au cours duquel prend fin la période cotisable conjointe. (period of cohabitation)

    première période cotisable conjointe supplémentaire

    première période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2019, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

    • a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs premières périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;

    • b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

      • (i) le mois au cours duquel la première période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,

      • (ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt. (first additional joint contributory period)

  • Note marginale :Partie de la pension qui peut être cédée

    (9) La partie de la pension de retraite d’un cotisant qui est cédée à son époux ou conjoint de fait conformément au présent article est égale à la somme des éléments suivants :

    • a) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)a) et ajustée conformément à l’article 45,

      • (ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la période cotisable conjointe;

    • b) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)b) et ajustée conformément à l’article 45,

      • (ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la première période cotisable conjointe supplémentaire;

    • c) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)c) et ajustée conformément à l’article 45,

      • (ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la deuxième période cotisable conjointe supplémentaire.

  • Note marginale :Prise d’effet de la cession

    (10) Une cession, en application du présent article, prend effet avec le mois suivant le mois au cours duquel est approuvée la demande de cession.

  • Note marginale :Fin des effets de la cession

    (11) Les effets d’une cession faite en application du présent article prennent fin à la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) le mois au cours duquel un des époux ou conjoints de fait décède;

    • b) le douzième mois suivant le mois au cours duquel les époux ou conjoints de fait commencent à vivre séparément au sens des alinéas 55.1(2)a) et b), dans lesquels la mention de « personnes visées par le partage » vaut mention de « époux ou conjoints de fait »;

    • c) dans les cas où le paragraphe (7) s’applique, le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’était pas un cotisant devient un cotisant;

    • d) le mois au cours duquel est rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage;

    • e) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée une ou plusieurs demandes d’annulation de la cession présentées par écrit par les deux époux ou conjoints de fait.

  • Note marginale :Demande de rétablissement

    (11.1) Dans les cas d’application de l’alinéa (11)e), chaque époux ou conjoint de fait peut présenter par écrit au ministre une demande de rétablissement de la cession.

  • Note marginale :Prise d’effet du rétablissement

    (11.2) La cession est rétablie le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée la demande visée au paragraphe (11.1).

  • Note marginale :Avis de la cession

    (12) Dès approbation par le ministre d’une cession en application du présent article, les deux époux ou conjoints de fait en sont avisés de la manière prescrite.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 33
  • 1991, ch. 44, art. 16
  • 1995, ch. 33, art. 30
  • 1997, ch. 40, art. 79
  • 2000, ch. 12, art. 52
  • 2016, ch. 14, art. 34
 

Date de modification :