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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 53 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Recouvrement du reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre

  •  (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force régulière peut être recouvré sur toute annuité ou autre prestation à laquelle il a droit selon la présente loi ou sur tout montant qui devient payable à sa succession militaire aux termes de la présente loi, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa retraite ou ait été constaté par la suite.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le recouvrement d’un reliquat débiteur conformément au présent article doit s’opérer de la manière et dans la mesure que peuvent prescrire les règlements, mais, dans le cas de toute annuité ou autre prestation à laquelle un ancien membre de la force régulière a droit selon la présente loi, ce recouvrement ne doit s’opérer que si un avis de l’existence du reliquat débiteur et du montant de ce dernier lui a été donné ou lui a été expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

  • S.R., ch. C-9, art. 24

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