Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 1999, ch. 34, art. 155
1992, ch. 46, par. 52(2)
155 (1) Les définitions de prestation de base et traitement, au paragraphe 60(1) de la même loi, sont abrogées.
1992, ch. 46, par. 52(3)
(2) L’alinéa d) de la définition de participant, au paragraphe 60(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) personne qui a effectué le choix prévu à l’article 62 et à l’égard de laquelle une prestation est payable sans contribution de sa part;
— 1999, ch. 34, art. 157
1992, ch. 46, art. 53
157 Les articles 64 et 65 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contributions
Montant de la contribution
65 Chaque participant contribue au Trésor par versement des montants réglementaires selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.
— 1999, ch. 34, art. 158
158 Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement de la prestation
66 (1) Au décès d’un participant, il est versé aux personnes que spécifie la présente partie, de la manière qui y est prévue, une prestation dont le montant est prévu par règlement.
— 1999, ch. 34, art. 160
1992, ch. 46, art. 54
160 Le sous-alinéa 68(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le montant de la prime unique déterminée conformément aux règlements à l’égard de chaque participant pour qui une prestation est payable sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;
— 1999, ch. 34, par. 161(1)
1992, ch. 46, par. 57(1)(F)
161 (1) Les alinéas 73(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) pour prescrire les montants des contributions que les participants doivent payer;
b) pour prescrire les modalités, notamment la manière et l’époque, de paiement des contributions des participants;
c) pour prescrire les prestations payables au titre du paragraphe 66(1);
— 1999, ch. 34, par. 161(4)
(4) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Interdiction
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de cinq mille dollars le montant d’une prestation payable au titre de la présente partie à l’égard d’une personne qui est un participant à l’entrée en vigueur de ceux-ci et le demeure par la suite.
— 1999, ch. 34, art. 168
1992, ch. 46, art. 59
168 L’annexe de la même loi est abrogée.
— 2003, ch. 26, art. 4
4 (1) Le passage de l’alinéa 6a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le service ne donnant pas lieu à un choix, comprenant :
1992, ch. 46, art. 34
(2) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le service donnant lieu à un choix, comprenant :
(i) toute période de service pour laquelle le contributeur a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa,
(ii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l’article 7,
(iii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l’article 8.
— 2003, ch. 26, art. 5
1992, ch. 46, art. 35 à 38; 1999, ch. 34, art. 119, par. 120(1) et (2) et art. 121 et 122
5 Les articles 6.1 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Service donnant lieu à un choix
7 (1) Le contributeur peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2) et des alinéas 50(1)b) et c), choisir de payer pour toute période ou partie de période de service d’un type prévu par règlement.
Règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les types de périodes de service pour lesquelles le contributeur peut choisir de payer;
b) prévoir les conditions selon lesquelles le contributeur peut choisir de payer pour toute période de service, y compris celles selon lesquelles il peut choisir de payer pour une partie seulement de toute période de service ou peut être tenu de rembourser une somme qui lui a été versée au titre d’une annuité, allocation annuelle, pension ou gratification;
c) prévoir le mode de détermination de la somme que le contributeur est tenu de payer pour toute période de service donnant lieu à un choix ainsi que les conditions de paiement, dont celles relatives au paiement par versements et aux bases, quant à la mortalité et à l’intérêt, utilisées pour le calcul des versements;
d) prévoir les circonstances entraînant la nullité du choix.
Paiement à la Caisse de retraite des Forces canadiennes
(3) La somme que le contributeur est tenu de payer eu égard à toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente partie, après l’entrée en vigueur du présent article, est versée à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Paiement lié au choix effectué antérieurement
(4) La somme que le contributeur est tenu de payer, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur est versée, conformément à celle-ci, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon le cas.
Autre service donnant lieu à un choix
8 (1) Le contributeur peut, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, choisir, conformément aux paragraphes (2) ou (3), de payer pour toute période de service qu’il aurait pu compter à titre de service donnant lieu à un choix en vertu de l’article 6 de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’il était membre de la force régulière avant cette entrée en vigueur et le demeure par la suite sans interruption jusqu’à la date où il fait ce choix.
Anciennes règles applicables
(2) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il n’aurait pu faire de choix en vertu de l’article 7, la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu de ce paragraphe.
Nouvelles règles applicables et choix concernant le coût
(3) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il aurait également pu faire un choix en vertu de l’article 7, le paragraphe 7(3) et les règlements pris en vertu du paragraphe 7(2) s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu du paragraphe (1); toutefois, il peut en outre choisir, conformément aux règlements, d’assujettir la détermination de la somme à payer pour la période de service et les conditions de paiement à la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Choix à l’égard d’une période d’absence
9 (1) S’il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)e), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, conformément aux règlements, de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.
Contributions non requises
(2) Malgré l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au titre de cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.
Choix à l’égard d’une période antérieure au 1er décembre 1995
(3) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant le 1er décembre 1995 et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il compte dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.
Modification ou révocation du choix
9.1 L’auteur du choix relevant de la présente partie peut modifier celui-ci, dans le délai prévu par règlement pour l’effectuer, en augmentant la période ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer; un tel choix ne peut par ailleurs être révoqué que dans les circonstances et selon les conditions prévues par règlement, y compris le paiement à Sa Majesté de telle somme, déterminée conformément aux règlements, relative à toute prestation qui lui revient tant que subsiste le choix.
Effet du choix sur le droit aux prestations
9.2 Malgré la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le contributeur qui choisit de payer, en vertu de la présente loi, pour une période de service qu’il compte à son crédit à des fins de pension en vertu de l’une de ces lois, ainsi que toute personne à qui une prestation pourrait par ailleurs être due aux termes de l’une de ces lois à l’égard de ce contributeur, cessent d’avoir droit à toute prestation au titre de cette loi pour tout service de ce contributeur auquel ce choix se rattache.
Règlements
9.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le mode de détermination de la somme à imputer au compte tenu parmi les comptes du Canada ou à la caisse de retraite constituée sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et à porter au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou du compte de pension de retraite si le contributeur choisit de payer pour une période de service qu’il avait le droit, au titre de l’une de ces lois, de compter à des fins de pension.
— 2003, ch. 26, par. 13(3)
1992, ch. 46, par. 40(2)
13 (3) Le paragraphe 15(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Solde réputée reçue durant certaines périodes
(4) Pour l’application du présent article, le contributeur qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant toute période de service visée à l’alinéa 6b) est réputé avoir reçu, durant cette période, la solde déterminée conformément aux règlements.
— 2003, ch. 26, art. 21
1992, ch. 46, art. 46; 1999, ch. 34, art. 142 à 144
21 Les intertitres précédant l’article 41 et les articles 41 à 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Personne enrôlée de nouveau ou mutée
Personne enrôlée de nouveau ou mutée
41 (1) Si la personne devenue admissible à une annuité ou à une allocation annuelle selon la présente loi ou à une pension au titre de la partie V de l’ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière y est enrôlée de nouveau ou y est mutée et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir eu à l’égard d’une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent article « annuité initiale », prend fin aussitôt et la période de service sur laquelle était fondée l’annuité initiale est comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie.
Prestations prévues par règlement
(2) Si, en vertu de la présente partie, le contributeur visé au paragraphe (1) a droit, dès qu’il cesse par la suite d’être membre de la force régulière, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale, il a droit, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie et de la partie III, aux prestations prévues par règlement pris en vertu du paragraphe (3) et la valeur capitalisée de ces dernières ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale.
Règlements
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les prestations auxquelles a droit le contributeur et le mode de détermination des valeurs capitalisées, y compris la manière de prendre en considération les prestations prévues à la partie III.
— 2003, ch. 26, par. 26(1) à (3)
26 (1) L’alinéa b) de la définition de participant, au paragraphe 60(1) de la même loi, est abrogé.
1992, ch. 46, par. 52(3)
(2) L’alinéa e) de la définition de participant, au paragraphe 60(1) de la même loi, est abrogé.
(3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de traitement, au paragraphe 60(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) Dans le cas d’un participant qui est membre de la force régulière, le plus élevé des montants suivants :
— 2003, ch. 26, art. 30
1992, ch. 46, art. 54
30 L’alinéa 68(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la plus élevée des sommes suivantes :
(i) une somme suffisante pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, déterminée conformément aux règlements,
(ii) une somme égale à la somme des montants suivants :
(A) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant qui, à la date de son décès, était membre de la force régulière ou de la force de réserve, prestation pour laquelle des contributions étaient alors versées par lui aux termes de la présente partie,
(B) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant volontaire qui, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, avait droit, aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité ou à une pension immédiate, prestation pour laquelle des contributions étaient versées par lui aux termes de la présente partie à la date de son décès,
(C) le montant de la prime unique déterminée conformément à l’annexe à l’égard de chaque participant pour qui une prestation est payable sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;
— 2003, ch. 26, art. 32
32 (1) L’alinéa 73(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) concernant les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu de la présente partie;
(2) Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) pour prévoir le mode de détermination de la somme visée au sous-alinéa 68(1)b)(i);
— 2003, ch. 26, art. 34
1992, ch. 46, art. 58; 1999, ch. 34, art. 164
34 L’article 76 de la même loi est abrogé.
— L'article 81, édicté par 2003, ch. 26, art. 36
Règlements — prestation dont le montant est peu élevé
81 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de temps ou autres selon lesquelles la personne qui a droit, en vertu de la présente loi, à une prestation périodique dont le montant annuel est inférieur au montant réglementaire peut opter pour une somme globale — ou être tenue de la recevoir —, déterminée conformément aux règlements et représentant la valeur capitalisée de la prestation périodique, au lieu des prestations auxquelles elle aurait par ailleurs droit en vertu des parties I, I.1 ou III.
Modalités de paiement
(2) La somme globale est versée directement à la personne si elle est égale ou inférieure au montant déterminé conformément aux règlements. Dans les autres cas, elle est payable conformément au paragraphe 22(2), avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une valeur de transfert.
— 2003, ch. 26, art. 42
42 L’article 160 de la même loi est abrogé.
— 2003, ch. 26, art. 43
43 L’article 168 de la même loi (1999, ch. 34) est abrogé.
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