Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
280 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements par toute personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements par tout navire, le capitaine ou le mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
- 1999, ch. 33, art. 280
- 2005, ch. 23, art. 41
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